INTRODUCTION
L'organisation actuelle de la Société nécessite l'existence d’une armature juridique qui discipline et réglemente l’activité humaine. Cette armature est l’œuvre de la loi qui s'applique à toutes les situations et donne les principes directeurs pour la solution des problèmes qui se présentent.
Le Code de 1804 n’est malheureusement pas aussi moderne qu’il le serait nécessaire, pour résoudre ces difficultés, les conditions économiques ayant varié d’une façon considérable au cours du xix° siècle. Aussi malgré un grand nombre de lois récentes rajeunissant le Code Napoléon, la loi n’a pas encore prévu certaines situations nouvelles qui sont la conséquence des transformations économiques.
Aussi la Jurisprudence, dans son rôle d’interprétatrice du Droit positif, rôle qui grandit chaque jour à mesure que l’on s’éloigne de la promulgation des lois, s’est trouvée en présence de ces situations non prévues par la loi. En cette occurrence, elle ne révolutionne pas; forcée de respecter les textes positifs, elle adapte et par elle le progrès juridique se développe dans un rythme naturel et suivant la ligne de la tradition.
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C’est ainsi qu’il existe de nos jours plusieurs théories jurisprudentielles, dont certaines ont été consacrées par des textes de loi. Mais, même sans cette consécration législative, ces théories font autorité, et si elles ne lient pas les juges, elles les inspirent fatalement, d'autant plus que les revirements de la Jurisprudence sont très rares. Les raisons, qui ont inspiré les tribunaux et contribué à les maintenir dans cette voie, s’inspirent de l’ordre public. Il est, en effet, des circonstances qui produisent des conséquences juridiques et qu’il est par conséquent nécessaire de sanctionner.
Certaines de ces situations ont été assimilées totalement aux situations légales correspondantes : on se trouve alors en présence de cas auxquels s’applique la théorie de l’apparence. C’est ainsi que l’on rencontre des mariages putatifs, des tutelles putatives, des propriétaires apparents, des héritiers apparents. La Jurisprudence fait produire à ces situations des effets semblables à ceux provenant de situations de droit, et ce, en raison des difficultés que présenterait pour l’ordre public leur non-reconnaissance, car il faut, sous peine de troubler l’ordre social, « que l’apparence raisonnable du droit produise dans les rapports avec les tiers les mêmes effets que le droit lui-même » t.
A la différence de ces situations qui retombent exactement sous le coup de la loi, certaines autres suivent aussi les principes du Code en y apportant cependant quelques dérogations, qui empêchent de les assimiler aux situations légales correspondantes, « l’erreur » telle qu’elle est comprise dans la théorie de
(1) DEMoGus : Notions fondamentales de Droit privé.
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l'apparence n'étant pas ici « invincible ». D’où il résulte en premier lieu une terminologie spéciale, correspondant aux termes « situation de fait » ainsi appelée par opposition aux situations de droit. L’expression « de fait » se trouve ainsi accolée aux termes définissant les différentes hypothèses rencontrées dans la pratique : il y a ainsi des puissances paternelles de fait, tutelles de fait, comptables de fait, sociétés de fait et faillites de fait.
L'étude de ces situations montre l’inexactitude de cette terminologie puisque, depuis leur reconnaissance par la Doctrine et la Jurisprudence, elles produisent des effets presque identiques à ceux que le Code a déterminé.
Nous allons étudier la tutelle de fait et nous verrons que l’on peut l’assimiler à bien des points de vue à la tutelle légale.