‹ De la tutelle de faitChapitre 45 sur 45 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Dans cette étude de la tutelle de fait, nous avons montré J’intérêt qui existe pour le mineur de jouir d'une protection efficace, surtout dans l’hypothèse d’une gestion par un tuteur irrégulier. C’est la raison pour laquelle nous avons conclu à l'assimilation du tuteur de fait au tuteur de droit, avec cette réserve qu’à sa majorité, l’ex-pupille pourra demander la nullité des actes, passés par son tuteur, qui lui sont préjudiciables.

Et l’on ne saurait trop attirer l’attention du législateur en cette matière, où l’ordre public est intéressé. C’est pourquoi on doit regretter que les rédacteurs du Code Civil n'aient pas établi un texte de principe, relatif à la tutelle de fait. Les tribunaux, liés par les textes positifs, ne peuvent pas toujours donner une solution adéquate aux problèmes qui se présentent et dans l’élaboration de leurs théories, risquent de commettre des excès ou hésitent à interpréter largement les textes du Code.

Il serait souhaitable qu’une intervention du législateur ait lieu pour préciser et élargir la portée de l’article 472 C. C., faisant ainsi rentrer dans la catégorie des « traités défendus » le mandat donné par le mineur devenu majeur au tuteur qui n’a pas

encore rendu son compte de tutelle. Les abus d’influence de la part du tuteur sur son ex-pupille, redoutés avec juste raison, seraient ainsi réduits dans une large mesure.

De plus, la loi pourrait demander que la majorité du pupille ait son point de départ, non plus seulement de l'indispensable limite d’âge, mais encore de la reddition effective du compte de tutelle. Etant donné le grand nombre d’administrations irrégulières qui continuent après la majorité du pupille, on ne saurait trop souhaiter qu’une réforme intervint ici, chargeant ces gérants irréguliers d’une responsabilité étendue, semblable à celle de la tutelle. |

Enfin il est assez surprenant dans une législation aussi avancée que la nôtre, de voir confier un patrimoine, souvent très important, à une personne capable légalement, mais pratiquement ignorant et la consistance de ce patrimoine et la façon de le gérer. Le Code Civil allemand est peut-être allé un peu loin en laissant la faculté au tribunal des tutelles de déclarer majeur le mineur de dix-huit ans, s’il est reconnu apte à la conduite de ses affaires. Mais entre ces deux conceptions législatives, il y aurait peut-être une solution plus juste à appliquer. Celle-ci d’ailleurs n’existe-t-elle pas, dans notre Code Civil? L’émancipation, dérivée de la venia aetatis romaine, est, en effet, une institution excellente; on ne peut que regretter qu’elle soit facultative et en fait assez rare. Lors des travaux préparatoires, il avait été question d’accorder de plein droit le bénéfice de l’émancipation aux mineurs n'ayant plus ni père, ni mère.et parvenus à l’âge de dix-huit ans, de faire ainsi de l'émancipation une sorte de stage destiné à préparer

l'enfant à une capacité complète. Mais ce système ingénieux fut abandonné et il serait à souhaiter qu’il soit repris.

Grâce à toutes ces mesures, la protection des mineurs serait réalisée d’une façon efficace, remplissant ainsi le but de la tutelle, car « l’avantage du pupille est la seule considération qui doit présider à l’organisation des institutions tutélaires » 1.

Vu Le Doyen CH. BODIN.

Vu

Le Président de la thèse :

RoGER LENOAN.

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