GENESE HISTORIQUE
La tutelle de fait en Droit Romain
Le Droit Romain primitif instituait la tutelle sur les incapables : femmes et impubères sui juris, uniquement dans l'intérêt du tuteur. Celui-ci acquérait non pour le pupille, maïs pour lui-même; il devenait personnellement propriétaire, créancier, débiteur.
Mais avec les transformations sociales, ce droit primitif subit une évolution parallèle aux changements introduits dans la constitution de la famille. Le caractère de la tutelle se modifie complètement : l'intérêt du mineur est placé en première ligne et la loi intervient pour fournir des tuteurs aux incapables : lois Attilia et Julia Titia; de plus le préteur oblige les tuteurs à administrer dans l’intérêt de leurs pupilles. Si bien que dans le dernier état du Droit Romain, la tutelle a le même caractère qu’en Droit moderne. Les obligations du tuteur reviennent à celles-ci : conserver et, dans la mesure du possible, augmenter la fortune de leur pupille.
Mais à côté de cette tutelle régulière apparaissent certaines situations irrégulières qui, dans le Droit actuel, ont pris le nom de tutelle de fait.
RATS MSA
Tout d’abord, on trouve de nombreux textes relatifs à la continuation par le tuteur de la gestion du patrimoine du pupille après la majorité de celui-ci.
< Si tutor pupillum suum puberem factum non admonuerit », dit un fragment du Digeste, « ut sibi curatores peteret (sacris enim constitutionibus hoc facere jubetur, qui tutelam administraverit) an tutelae judicio teneatur? Et magis puto, sufficere tutelae judicium quasi connexum sit hoc tutelae officio, quamwvis post pubertatem admittatur » 1. Si donc le tuteur ne provoque pas, à l’arrivée du mineur à la puberté, la nomination d’un curateur, il manque aux obligations que lui impose la tutelle. D’où la conséquence que les actes d'administration, que ferait l’ex-tuteur pendant cette période, sont régis par les règles de la tutelle et que le tuteur est de ce chef passible de l’ « actio tutelae ». De plus, les obligations qui en résultent à charge du tuteur sont grevées du « privilegium exigendi » et garanties par une hypothèque légale : qui est une hypothèque générale sur les biens des tuteurs et curateurs en raison de leur gestion 2.
A côté de ce fragment très explicite du Digeste, on peut placer un autre texte qui lui aussi décide que la gestion du tuteur, après la puberté du mineur, est soumise aux conséquences de la tutelle. « Si tutor,
(ÉEr LE T5 D de tadm. tut: 26,7:
Traduction de cet exemple, donné par Ulpien, par M. de Bréard- Neuville. Pothier R. J. Pandectes de Justinien traduites. « Si un tuteur n’a pas averti son pupille, devenu pubère, de se faire donner des curateurs, comme le lui ordonnaient les constitutions des princes, l’action de la tutelle aura-t-elle lieu par rapport à ce qui aura été administré dans cet intervalle? Je pense qu’il faut dire que cette action suffit pour une administration qui était une suite de celle de la tutelle, encore que celle-ci eût dû finir à la majorité du pupille. »