‹ De la tutelle de faitChapitre 6 sur 45 · EE } RE · texte numérisé non relu

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dit la loi 13. D. de tut. ét ration. distrah., post pubertatem pupilli negotia administraverit, in judicium tutelae veniet id tantum sine ‘quo administratio tutelae expediri non potést. Et est Verum éa qua connexa sunt venire in tutelae actionem. Sed et illud est verum, si Coepérit negotia administrare post tutelam finitam, devolvi judicium tutelae in négotiorum gestorum actione. » Ce texte, un péu plus restrictif que le fragment du Digeste cité plus haut, donne la juste mesure d’après laquelle est appréciée la géstion de l’ex-tuteur: il précise que le tutéur ést responsable, après la puberté du pupille, dés actes d'administration connexes à sa gestion avant la puberté. C’est le sens qu’il convient d’attacher ici aux mots « administratio (ea) connexa ». D’après cette opinion, il n’y aurait que les actes qui se rattachent à la période tutélaire proprement dite, c’est-à-dire les actes qui, commencés pendant cette période, se sont terminés pendant la gestion post-tutélaire, et dont les conséquences se sont réalisées seulement après la puberté, qui seraient régis, au point de vue de la résponsabilité de l’ex-tuteur, par les règles de la tutelle.

D'autres textes relatifs à cette hypothèse de tutelle de fait tirent les conséquences des règles qui doivent lui être appliquées, notamment les lois 4, 46 $ 3 et 47 $ 15 qui déterminent la façon dont doivent être comptés les intérêts des sommes que doit le tuteur : « Quaesitum est an ejus pecuniae qua tutor usus est, in diem judici accépti easdèem usuras praestare debeat? Paulus respondit : Finita administratione, eas usuras debere Compuütari, quae in tutelae jüudicio computantur. »

Mais d’autres hypothèses de tutelle de fait se rencontrent encore dans le Droit Romain, hypothèses

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