‹ De la tyrannieChapitre 32 sur 79 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Abandonner le soin de régler les choses les plus importantes à la prudence du moment, ou le confier à ceux mêmes dont l'intérêt est de s'opposer aux lois les plus sages, telle est la conduite ordinaire des hommes, comme s'ils oubliaient que, dans l'institution de la société, les avantages, qui en résultent doivent être égaux entre ses membres, mais qu'il s'y exerce une tendance continuelle à les rassembler tous sur le plus petit nombre, et que les bonnes lois sont seules capables de résister à cette tendance, toujours agissante, pour placer toute la puissance et le bonheur d'un côté et toute la faiblesse et la misère de l'autre. Ce n'est cependant qu'après mille erreurs funestes à leur vie comme à leur liberté que, succombant sous le poids des maux qui les accablent, les hommes songent à y remédier. Leurs yeux, dessillés par l'infortune, s'ouvrent alors à des vérités palpables ; mais la plupart ne font que les entrevoir, et leur grande simpUcité les fait échapper aussitôt

à ces âmes vulgaires, accoutumées h ne rien analyser et à recevoir sans examen toutes les impressions qu'on veut leur donner. Les lois ne sont ou ne devraient être qu'une convention faite entre des hommes libres; or, ouvrons l'histoire, et nous les verrons presque toujours l'instrument des passions d'un petit nombre ou l'ouvrage du hasard et du moment, et noL celui d'un sage observateur de la nature, o.ccupé de diriger les actions de la multitude à ce seul but (la plus grande félicité répandue sur le plus grand nombre). Heureuses les nations qui n'ont point attendu la lente révolution des vicissitudes humaines pour voir naître de l'excès du mal un acheminement au bien, et dont la sage prévoyance a hâté par de bonnes lois le passage de l'un à l'autre ! Heureux le philosophe digne de la reconnaissance du genre humain qui, du fond d'un cabinet obscur et dédaigné, a osé jeter les premières semences, longtemps infructueuses, des vérités utiles !

On a enfin connu les vrais rapports entre les souverains et leurs sujets; le commerce s'est animé à l'aspect des vérités philosophiques; leurs rayons bienfaisants ont allumé parmi les nations ime guerre tacite d'industrie, la seule que la raison autorise et que l'humanité approuve; tels sont les fruits qu'a fait naître la lumière qui vient éclairer notre siècle. Mais?, on a bien peu discuté et

combattu la cruauté des cliâtiments et l'irrégularité des procédures criminelles, partie de la législation aussi importante qu'elle est obscure dans presque toute l'Europe. Dissiper les erreurs de plusieurs siècles en remontant aux principes fondamentaux, opposer comme une digue au torrent de la puissance mal dirigée l'évidence des vérités connues, faire cesser les exemples fréquents et autorisés d'une atrocité froide, voilà ce que bien peu de gens ont tenté. Et comment n'avezvous pas réveillé l'attention de ces guides des opinions humaines, ô funèbres gémissements des malheureux sacrifiés à la cruelle ignorance ou à l'indolente richesse! tourments que la barbarie prodigue inutilement pour des crimes mal prouvés ou chimériques, aspect affreux d'une prison dont l'horreur est encore augmentée par le plus grand supplice des misérables, l'incertitude? Cette matière a été rapidement traitée par l'immortel Montesquieu. Si j'ai suivi les traces lumineuses de ce grand homme, c'est que la vérité est une; mais ceux pour qui j'écris, les philosophes, sauront distinguer mes pas des siens. Heureux si, comme lui, je puis être l'objet de votre secrète reconnaissance, ô vous, disciples obscurs et paisibles de la raison ! Heureux si je puis exciter dans les âmes sensibles ce doux frémissement par lequel elles répondent à la voix des défenseurs de l'humanité!

Origine des peines.

Libres et isolés sur la surface de la terre, las de s'y voir sans cesse dans un état de guerre continuel, fatigués d'une liberté que l'incertitude de la conserver rendait inutile, les hommes en sacrifièrent une partie pour jouir sûrement et en paix du reste. Pour former une société, il fallut des conditions, et voilà les premières lois. Toutes les portions de libertés sacrifiées ainsi au bien d'un chacun se réunissent pour composer la souveraineté d'une nation, dépôt précieux dont le souverain est le gardien et le dispensateur légitime. Mais ce n'était point assez d'avoir formé ce dépôt : tel est l'esprit despotique de chaque homme en particulier, que, toujours prêt à replonger les lois de la société dans leur ancien chaos, il cherche sans cesse à retirer de la masse commune, nonseulement la portion de liberté qu'il y a déposée, mais encore à usurper celle des autres ; il fallait donc élever un rempart contre cette usurpation, il fallait des motifs sensibles et assez puissants pour réprimer cet esprit despotique. On les trouva dans les peines prononcées contre les infracteurs des lois. Je dis

qu'il fallait des motifs sensibles,^ parce que l'expérience a prouvé combien la multitude était loin d'adopter des maximes stables de conduite. 11 existe, dans l'univers physique et moral, une tendance continuelle à la dissolution. Son effort s'exerce également sur la société, et l'anéantirait bientôt, si l'oiJi ne savait incessamment frapper les yeux du peuple par des objets sensibles et toujours présents à l'esprit, pour contre-balancer l'impression vive des passions particulières, dont l'essence est d'être opposée au bien général. Tout autre moyen serait inutile. Quand les passions sont excitées par les objets présents, l'éloquence, la déclamation et les plus sublimes vérités sont pour elles im frein qui ne les retient point ou qu'elles brisent bientôt.

Droit de punir.

« Tout châtiment dont la nécessité n'est point absolue devient tyrannique, » dit le grand Montesquieu, proposition qu'on peut rendre plus générale en l'exprimant ainsi : « Tout acte d'autorité exercé par un homme sur un autre homme est tyrannique s'il n'est pas ab' solument nécessaire. » La nécessité de défendre le dépôt de la sûreté publique contre les usurpations des particuliers est donc le fondement du droit de punir. Plus le souverain (dans lequel il réside) conserve de liberté à ses sujets, plus la sûreté publique est sacrée et inviolable, plus les peines sont justes. C'est dans le cœur humain que nous trouverons gravés les principes fondamentaux du droit de punir, et l'on ne tirera d'avantage durable de la politique morale que lorsqu'elle aura pour base les sentiments ineffaçables de l'homme. Toute loi oui s'en écartera doit éprouver "ne résistance à laquelle elle sera contrainte de céder. C'est ainsi que la plus petite force, quand on l'applique continuellement, détruit à la fin dans un corps le mouvement le plus violent.

Il n'existe personne que la seule vue du bien

public ait engagé à faire le sacrifice gratuit d'une portion de sa liberté; pareilles chimères sont bonnes à reléguer dans les romans. Chacun de nous, se regardant comme le centre de toutes les combinaisons de cet anivers, voudrait, s'il était possible, n'être lié par aucune des conventions qui obligent les autres. La multiplication du genre humain, médiocre en elle-même, mais supérieure de beaucoup aux moyens qu'offrait aux hommes la nature stérile et abandonnée pour satisfaire les besoins qui se croisaient entre eux de plus en plus, força les premiers sauvages à se réunir. Ces espèces de sociétés, ou plutôt de hordes, donnèrent nécessairement naissance à d'autres qui se formèrent pour leur résister, et l'état de guerre où se trouvait chaque individu devint ainsi le partage des nations. C'est donc la nécessité qui a contraint les hommes à céder une partie de leur liberté, et il est bien certain- que chacun n'en veut mettre dans le dépôt public que la plus petite portion possible, c'est-a-aire précisément ce qu'il en faut pour encras-er les autres à le défendre. Or, l'assemblage de toutes ces plus petites portions possibles de liberté constitue le droit de pun:>r ; tout ce qui s'écarte de cette base est abusif et non juste, on doit le regarder comme pouvoir de fait et non de droit. J'observerai encore que le droit n'est point contradictoire à la force, dont il n'est, au

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contraire, que la modification la plus utile au grand nombre, et j'ajouterai en même temps que je n'entends par justice que le lien nécessaire des intérêts particuliers, lien sans lequel on les verrait bientôt se séparer et ramener l'ancien état d'insociabilité. D'après ces principes, tout châtiment qui va plus loin que la nécessité de conserver ce lien est d'une nature injuste. Il faut éviter, au reste, d'attacher au mot justice l'idée de quelque chose de réel, comme d'une force physique ou d'un être existant; ce n'est qu'une simple manière de concevoir des hommes, d'où dépend, en grande partie, le bonheur de chacun û'eux. Je n'entends point parler ici de la justice de Dieu, dont les relations sont immédiates avec les peines et les récompenses d© la vie à venir.

Conséquences,

La première conséquence de ces principes est que les lois seules peuvent fixer la peine des crimes, et que ce droit ne peut résider que dans la personne du législateur, comme représentant toute la société unie par le contrat social. Or, chaque magistrat faisant luimême partie de la société, aucun ne peut, avec justice, infliger une peine à un autre membre de la société, si elle n'est déjà, fixée par la loi. Ce serait en effet ajouter un châtiment nouveau à celui qui est déjà déterminé, et c'est ce que le zèle ou le prétexte du bien public ne doit point autoriser.

Seconde conséquence. Le contrat social obligeant également les deux parties, la société ne se trouve pas moins liée avec chacun de ses membres que ceux-ci le sont avec elle. Cette chaîne, qui descend du trône jusqu'à ra cabane, dont les nœuds sont également faits pour le plus grand et le plus misérable des hommes, ne signifie autre chose, sinon que l'intérêt public exige que les con- Yentions utiles au plus grand nombre soient

observées. En laisser violer une seule, c'est ouvrir la porte à l'anarchie (1); principe d'où il résulte que le souverain, qui représente la société, ne peut faire que des lois générales, et auxquelles tous doivent être soumis, mais qu'il ne lui appartient pas de juger si quelqu'un a enfreint ces lois. En effet, la nation se diviserait alors en deux parties, l'une, représentée par le souverain, qui affirme que le contrat est violé, l'autre par l'accusé, qui le nie. Il faut donc qu'un tiers juge de la vérité du fait. Il est donc nécessaire qu'il y ait un magistrat dont les sentences, sans appel, ne soient qu'une simple affirmation ou négation de faits particuliers.

Troisième conséquence. On ne peut nier que l'atrocité des peines ne soit directement opposée au bien public et au but même qu'elle se propose, celui d'empêcher les crimes. Mais, admettons pour un moment qu'elle ne soit qu'inutile, nous ne l'en trouverons pas moins contraire à cette raison éclairée, mère des vertus bienfaisantes, et bien plus occu-

(1) Le mot obligation est un de ceux qu'on emploie plus fréquemment en morale qu'en toute autre science. C'est un signe abrégé d'uo raisonnement et non d'une idée. En effet, cherchez-en une que ce mot représente, et vous ne la trouverez pas; faites un raisonnement, vous YOUS entendrez vous-même, et vous serez entendu.

pée de gouverner des citoyens heureux que de dominer sur des esclaves asservis sous le joug d'une cruauté lâche et timide; elle n'en blessera pas moins la justice et U natura même du contrat social.

De l'inlerprétation des lois.

Quatrième couséquence. Les juges criminels ont donc d'autant moins le droit d'interpréter les xOis pénales qu'ils ne sont point euxmêmes législateurs. Les lois ne sont point une tradition domestique ou un testament destiné à être ponctuellement exécuté et déposé par nos ancêtres entre les mains des magistrats. Ils les tiennent de la société subsistante ou du souverain qui la représente comme légitime dépositaire du résultat actuel de toutes les volontés réunies. En effet, sur quoi est fondée l'autorité réelle et physique des lois ? Sur l'obligation de tenir d'anciennes conventions. Elles sont nulles et ne peuvent lier des hommes qui n'existaient pas. Elles sont injustes, puisqu'elles les réduisent de l'état de société intelligente à celui d'un vil troupeau privé de volonté. La base de cette autorité est donc le serment tacitement fait au souverain par tous les citoyens vivants et la nécessité de réprimer et de conduire à un même but les intérêts particuliers, toujours prêts à nuire au bien général par leur fermentation intestine. Quel sera, d'après cela, le légitime interprète des lois? Le juge, uniquement destiné à exami-

ner si tel homme les a violées ou non; ou le souverain, dépositaire des volontés actuelles de toute la société ? Dans toute affaire criminelle, le juge doit partir d'après un syllogisme parfait, dont la majeure est la loi générale, la mineure l'action conforme ou non à cette loi, et la conséquence l'élargissement ou la pimition de l'accusé. Un raisonnement de plus, soit que le juge le fasse de son gré ou qu'il y soit forcé, ouvre la porte à l'incertitude et à l'obscurité.

Rien de plus dangereux que cet axiome reçu: Il faut consulter l'esprit de la loi. C'est ouvrir un passage au torrent de l'opinion, principe que je regarde comme une vérité démontrée, quoiqu'il semble un paradoxe à la plupart des hommes, plus sensibles aux petits désordres du moment que frappés des suites éloignées, mais funestes, d'un faux principe établi chez une nation. Toutes nos connaissances, toutes nos idées se tiennent; plus elles sont compliquées, plus elles ont de rapports et de résultats. Chaque homme a sa manière de voir; il en a même une différente selon les circonstances. L'esprit des lois serait donc le résultat de la bonne ou de la mauvaise logique d'un juge ; il tiendrait donc à ime digestion facile ou pénible; il dépendrait de la faiblesse de l'accusé, de la violence des " passions du magistrat, de ses relations avec Toffensé, enfin de toutes les petites causes

qui changent l'apparence des objets dans l'esprit inconstant de l'homme. Nous verrions le sort d'un citoyen changer de face comme de tribunaux, la vie des malheureux dépendre des faux raisonnements et de la fermentation actuelle des humeurs d'un juge disposé dans le moment à prendre le résultat Tague dcô notions confuses qui flottent dans Bon esprit pour l'interprétation légitime de la loi. Le même tribunal ne punirait pas également les mêmes crimes dans différents temps, parce qu'il se livrerait à l'instabilité trompeuse des interprétations plutôt que d'écouter la voix toujours constante des lois.

Les funestes inconvénients dont je viens de parler peuvent-ils être mis en parallèle avec le désordre momentané qui naîtra de l'observation rigoureuse des lois pénales? Peut-être obligera-t-il de faire au texte de ces lois quelque changement, aussi facile que nécessaire, mais au moins empêcherat-il ces raisonnements pernicieux, source empoisonnée des discussions arbitraires et vénales. Lorsque la loi sera fixée de manière à devoir être suivie à la lettre ; lorsqu'elle ne confiera au magistrat que le soin d'examiner les actions des citoyens, pour décider si ces actions la blessent ou y sont conformes; loisqu'enfln la règle du juste et de l'injuste, boussole du citoyen ignorant comme du philosophe, ne sera point une affaire de contro»

DES Dttirs Et DES PEINES 31

verse, mais de fait, on ne verra point les sujets accablés sous le joug d'une multitude de petits tyrans. Ils n'auront pas à craindre ce despotisme divisé, bien plus funeste que celui d'un seul, parce que la tyrannie devient plus cruelle en raison composée des obstacles qu'elle rencontre, et non de la force qu'elle possède, bien plus insupportable, parce qu'il y a moins de distance entre l'oppresseur et l'opprimé, bien plus permanent, parce qu'on ne ferait que changer de joug, le despotisme d'un seul étant l'unique remède à la tyrannie divisée. Avec des lois pénales toujours littéralement exécutées, le citoyen vivra tranquillement à l'ombre de la sûreté publique ; il jouira du fruit de la réimion des hommes en société, ce qui est juste; il pourra calculer précisément les inconvénients d'une mauvaise action, ce qui est utile; il acquerra, j'aa conviens, un certain esprit d'indépendance, mais il n'en sera pas moins soumis aux premiers magistrats et aux lois, et ne refusera /son hommage qu'à ceux qui ont osé appeler du nom sacré de vertu la faiblesse de céder à leurs opinions, dictées par le caprice et l'intérêt. Je sens que de tels principes déplairont à ces despotes subalternes qui se sont arrogé le droit d'accabler leurs inférieurs du poids de la tyrannie qu'ils supportent eux-mêmes. J'aurais tout à craindre si l'esprit tyrannique était compatible avec le goût de la lecture.

Obscurité des lois.

Si c'est un mal que d'interpréter les lois, c'en sera un sans doute qu'elles soient obscures, puisqu'elles auront alors besoin d'interprétation; ce mal sera bien plus grand si elles ne sont point écrites en langue vul» gaire. Dans ce cas, le peuple sera dans la dé» pendance du petit nombre des dépositaires de la loi, qui deviendra une espèce d'oracle secret, tandis que le sort de la vie et de la liberté des citoyens devrait être consigné dans un livre qui fût à leur portée et entre leurs mains. Telle est pourtant la coutume établie dans presque toute l'Europe, cette partie du monde si polie et si éclairée; en réfléchissant sur un pareil abus, quelle opinion doit-on avoir des hommes ? L'éloquence des passions, aidée de l'ignorance et de l'incertitude du châtiment, est bien plus persuasive. Mettez le texte sacré des lois entre les mains de tout le monde, et vous aurez d'autant moins de criminels qu'il y aura plus d'hommes qui le liront et l'entendront. De ces dernières réflexions il résulte que, sans un corps de lois écrites, aucune société ne pourra prendre une forme fixe de gouverne-

ment où la force réside dans le tout et non dans les parties, et dans lequel les lois invariables, sinon du consentement de la nation, ne puissent jamais être altérées par des intérêts particuliers. L'expérience et la raison ont fait voir combien les traditions humaines perdaient de leur probabilité et de leur certitude à mesure qu'elles s'éloignaient de leur source. Or, s'il n'existe pas un monument Stable du contrat social, comment espérer ^ue les lois résistent au choc toujours victorieux du temps et des passions ?

Et voilà ce qui nous prouve l'utilité de l'imprimerie. C'est elle qui rend le public, et non quelques particuliers, gardien du dépôt sacré des lois. C'est elle qui a dissipé cet esprit ténébreux d'intrigue et de cabale, qu'on verra toujours disparaître à l'aspect du flambeau des sciences et qui ne feint de les mépriser que parce qu'il les redoute en effet. Si nous voyons maintenant en Europe moins de ces crimes aflreux aonc nos pères étaient effrayés, si, comme nos ancêtres, nous ne flottons pas sans cesse entre l'état d'esclaves et celui de tyrans, c'est à l'imprimerie que nous en sommes redevables. Qu'on ouvre l'histoire de deux ou trois siècles et la nôtre, on verra les vertus douces, la bienfaisance, l'humanité, la tolérance, naître dans le sein du luxe et de la mollesse. Quels ont été, au ".ontraire, les effets de ce qu'on nomme, mal

TRAITÉ DES DÉLITS &t DES PEINES. t

à propos, la bonne foi et la simplidté anciennes? Le peuple ne trouvait dans la no» blesse que des oppresseurs et des tyrans. L'humanité gémissait sous les coups de l'implacable superstition; l'avarice et l'ambition Inondaient de sang- les palais des riches et les trônes des rois ; on ne voyait que trahisons secrètes et que meurtres publics. C'était enfin avec des mains fumantes encore de carnage que les ministres de la vérité osaient offrir aux yeux du peuple un Dieu de paix et de miséricorde. Si l'on s'élève contre la prétendue corruption de notre siècle, au moins ne trouvera-t-on pas que cet affreux tableau puisse lui convenir.

§ VI Proportion entre les délits et les peines.

L'intérêt de la société est non-seulement qu'il ne se commette point de crimes, mais encore qu'ils soient plus rares à proportion qu'ils en violent plus les lois. Le tort qu'ils font au bien public et les motifs qui portent à les commettre doivent donc être la mesure du frein qu'on cherche à leur opposer; il doit donc exister une proportion entre les délits et les peines.

Ce serait en vain qu'on tenterait de prévenir tous les désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions humaines. Ces désordres croissent en raison composée de la population et du choc des intérêts particuliers avec le bien public, vers lequel il est impossible de les diriger toujours géométriquement. 11 faut donc réprimer les plus dangereux par les peines les plus sévères, et réserver des châtiments plus doux aux moins importants. Il faut surtout se souvenir que, en arithmétique politique, on doit substituer le calcul des probabilités à l'exactitude mathématique, qui ne saurait y avoir lieu. Qu'on jette un coup d'oeil sur les histoires, et l'on verra dans les empires les désordres s'aug-.

menter et croître comme l'étendue de leur» possessions. Or, l'esprit national s'affaibliS' sant dans la même proportion, le penchant au crime croîtra en raison de l'avantage que chacun trouve dans le désordre même, et la nécessité d'ag-g-raver les peines suivra la même progression.

Semblable à la gravitation des corps, une force secrète nous fait toujours tendre vers notre bien-être, et ne s'affaiblit qu'en raison des obstacles qu'on lui oppose. Toutes les actions des hommes sont des suites de cette tendance, et les châtiments, que je nommerai obstacles politiques, empêchent les funestes effets de leur choc, mais sans en détruire la cause, inséparable de l'humanité. Tel qu'uB architecte habile, le législateur s'occupe en même temps de diminuer les forces destructives de la pesanteur et de rassembler toutes celles qui peuvent contribuer à la solidité de l'édifice.

Posez la nécessité de la réunion des hommes et les conventions qui résultent nécessairement de l'opposition même des intérêts particuliers, il se trouvera une progression décroissante de désordres, dont le premier terme sera les crimes qui tendent à la destruction même de la société, et le dernier la plus légère injustice possible faite à im de ses membres. Les termes moyens seront toutes les actions opposées au bien public, qu'on nomme

délits, depuis la plus criminelle jusqu'à la moins coupable. Cette progression en exigerait une correspondante de peines, si la géométrie était applicable à toutes les petites combinaisons obscures de nos actions; mais il suffira au sage législateur de marquer les degrés de l'une et de l'autre sans en renverser l'ordre. Deux progressions, telles que je viens de les indiquer, nous donneraient une mesure commune et probable des degrés de tyrannie ou de liberté, d'humanité ou de méchanceté de chaque action. Elles indiqueraient aussi les véritables limites, hors desquelles nulle action ne peut être appelée crime, ni punie comme tel, si ce n'est par ceux qui y trouvent leur intérêt particulier. Si ces limites étaient fixées, les nations n'auraient point ime morale contradictoire avec la législation; on ne verrait point dans le même pays et dans le môme temps des lois directement opposées entre elles; la multiplication de ces lois n'exposerait plus l'homme de bien aux peines les plus sévères; les mots de vice et de vertu ne seraient point des noms vains; enfin l'incertitude de l'existence des citoyens ne produirait plus dans les corps politiques im sommeil léthargique et destructeur. Qu'on parcoure d'un œil philosophique les annales des nations, et l'on verra presque toujours les noms de vice et de vertu, de bon citoyen et de criminel éprouver la même ré-

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volution que les siècles et changer avec eux. Mais ce changement ne se fera point en raison de celui qui s'opérera dans l'État, et conformément h l'intérêt commun, il sera la «uite des passions et des erreurs successives des différents législateurs. On trouvera que les passions d'un siècle sont souvent la base ide la morale de ceux qui lui succèdent, et que les passions fortes, filles du fanatisme et de l'enthousiasme, forment peu à peu la prudence du siècle, et deviennent un instrument utile entre les mains de l'adresse ou du pouvoir lorsque le temps, qui ramène à un juste équilibre les phénomènes physiques et moraux, les a affaiblies. C'est ainsi qu'ont pris naissance les notions obscures de l'honneur et de la vertu, notions obscures, parce qu'elles changent avec le temps, qui fait survivre les noms aux choses, et qu'elles varient avec les fleuves ou les montagnes qui séparent les États, et rendent la morale susceptible de recevoir des bornes géographiques comme les empires.

Si le plaisir et la douleur sont les grands moteurs des êtres sensibles, si, parmi les moyens qui gouvernent les hommes, le divin Législateur a choisi les peines et les récompenses comme les plus puissants, ces raoyens, /nexactement distribués, produiront une contradiction aussi peu remarquée que fréqunte, c'est que les crimes seront punis par

les peines mêmes qui les auront fait naître. Si un châtiment ég-al est destiné à deux actions qui blessent inéo:alement la société, nul obstacle n'empêchera les hommes de commettre celle qui leur sera la plus avantageuse, quoiqu'elle soit aussi la plus criminelle.

§ vu

Erreurs dans la mesure des peines.

Les réflexions précédentes amènent naturellement cette assertion, c'est que la vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable, comme quelques auteurs l'ont cru mal à propos. Celleci dépend des impressions causées par les objets présents et de la disposition précédente de l'âme, lesquelles varient chez tous les hommes et dans chacun d'eux selon la succession rapide des idées, des passions et des circonstances. Il serait donc alors nécessaire de rédiger un code particulier pour chaque citoyen et de nouvelles lois pour chaque crime. Quelquefois le citoyen animé du plus mauvais esprit procure de grands avantages à la société, tandis qu'elle reçoit les coups les plus funestes de la main la mieux intentionnée.

D'autres mesurent les délits sur la dignité de la personne offensée plutôt que sur leur importance, eu égard au bien oublie. Cette méthode reçue, il faudrait punir un manque de respect à l'Être des êtres bien plus sévèrement que le meurtre d'un monarque, attendu que la supériorité de la nature divine

TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES 4t

compenserait au moins la différence de l'offense.

Enfin, quelques-uns ont cru que la mesure du crime était la même que celle du péché, et que la gravité de Tun entraînait celle de l'autre. La fausseté de cette opinion frappera bientôt quiconque voudra réfléchir de sang-froid sur les rapports des hommes entre eux et avec la Divinité. Les premiers sont des rapports d'égalité; c'est la nécessité seule qui, du choc des passions et de l'opposition des intérêts particuliers, a tiré l'idée de l'utilité commune, première base de la justice humaine. Les secondes, au contraire, sont des rapports de dépendance, qui nous lient à un Être parfait et créateur, le seul qui, sans inconvénient, puisse être en même temps législateur et juge, droit qu'il n'a réservé qu'à lui-même. S'il condamne à des peines éternelles celui qui enfreindra les lois de sa toute-puissance, quel sera l'insecte assez hardi pour oser suppléer à la justice divine, pour vouloir prendre en main la vengeance de l'Être qui se suffit à lui-même, qui n'est susceptible d'aucune impression de plaisir ou de douleur, et qui seul agit sans éprouver de réaction. C'est de la malice du cœur que dépend la gravité du péché, et les êtres finis ne pouvant sonder cet abîme sans /£ secours de la révélation, comment détermineront-ils, pour la punition des crimes, un

calcul qui partirait ainsi d'une base ineonnuet Ce serait risquer de punir quand Dieu pardonne, et de pardonner quand il punit. Si les hommes se trouvent en contradiction avec la Divinité en l'offensant, combien pourrontils s'y trouver davantage en se chargeant du soin de ses vengeances 1

§ viir

Division des délits.

Nous avons reconnu que la vraie mesure du crime se trouve dans le dommage qu'il cause à la société. C'est une de ces vérités palpables, et à la portée de tout le monde, qu'on découvre facilement, sans l'aide des sciences, mais qu'un concours singulier de circonstances a cachées à tous les siècles et à toutes les nations, et qui n'ont été connues que d'un petit nombre de philosophes. Les opinions asiatiques, les passions revêtues de l'autorité et du pouvoir ont étouffé les notions simples qui formaient peut-être la philosophie des sociétés naissantes. Elles ont presque toujours produit cet effet par leur: action insensible sur la multitude, quelquefois par leur impression violente sur la crédulité humaine; mais ces premiers principes, semblent reparaître dans le siècle éclairé où. nous vivons ; appuyés par l'expérience et la démonstration, ils tireront de nouvelles forces, des obstacles mêmes qu'ils rencontrent, et se-! ront enfin adoptés.

Ce serait ici le moment d'examiner et de distinguer les différentes espèces de crimes et la mwère de les punir; ms^is Içur nature]

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varie tellement, selon les temps et les lieux, que le détail en serait aussi immense que fatigant; je me contenterai donc d'indiquer les principes les plus généraux et les erreurs les plus communes et les plus nuisibles. Ce* sera le moyen de détromper ceux qui, par un amour mal entendu pour là liberté, cherchent à introduire l'anarchie, et ceux qui voudraient établir dans la société humaine la régularité des cloîtres.

Parmi les crimes, il en est qui tendent directement à la destruction de la société ou de celui qui la représente. Quelques-uns nuisent à la sûreté particulière des citoyens en attaquant leur vie, leurs biens ou leur honneur. D'autres enfin sont des actions contraires à, ce que la loi présent ou défend en vue du bien public. Les premiers, les plus graves parce qu'ils sont les plus nuisibles, se nomment crimes de lèse-majesté. L'ignorance et la tyrannie, qui confondent les mots et les Mées les plus claires, peuvent seules donner ce nom à des délits d'une nature différente, ies punir comme tels, et rendre ainsi, comme dans mille autres occasions, les hommes victimes d'un mot. Tous les crimes, quoique privés, blessent la société, mais tous ne vont pas immédiatement à sa destruction. Circonscrites, comme tous les mouvements de la nature, par l'espace et par le temps, les actions morales ont, ainsi que les physiques,

DES DELITS ET DES PEINES 4o

une sphère d'activité limitée.. L'art des interprétations odieuses, philosophie ordinaire de l'esclavage, peut donc seul confondre ce que la vérité éternelle avait distingué par des rapports immuables.

Viennent ensuite les délits contraires à la sûreté de chaque citoyen. Comme cette sûreté est le premier hut de toute association légitime, les actions qui y nuisent méritent un des châtiments les plus rigoureux que la loi ait établis.

Chaque citoyen peut faire tout ce qui n'est pas contraire à la loi, sans en craindre d'autres inconvénients que ceux qui résultent de l'action même. Dogme politique qui devrait être cru des peuples, prêché par les magistrats suprêmes, et conservé comme les lois; Ûogme sacré, sans lequel toute société légitime ne pouvant subsister, les hommes perdraient le fruit du sacrifice qu'ils ont fait de l'action universelle sur toute la nature, commune à chaque être sensible, et n'ayant de bornes que celles de leui-s propres forces. C'est ce dogme qui fait les âmes libres et vigoureuses, ainsi que les esprits lumineux ; c'est lui qui inspire aux hommes cette vertu mâle, Bupérieure à la crainte, et non cette prudence qui se plie à tout, qualité digne seulement ie ceux qui peuvent soutenir une existence précaire et incertaine.

Les attentats contre la liberté et la sûreté

i6 ÏRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES

des citoyens sont donc un des plus grands crimes; or, dans cette classe je <3omprends non-seulement les assassinats et les vols faits par le peuple, mais encore ceux que commettent les grands et les magistrats, dont l'influence, agissant dans une plus grande étendue et avec plus de force, détruit dans l'esprit des sujets les idées de justice et de devoir pour y substituer celles du droit du plus fort, droit également dangereux pour celui qui l'exerce et celui qui l'éprouve.

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