‹ De la tyrannieChapitre 38 sur 79 · XVII · texte numérisé non relu

XVII

Du fisc.

Il a existé un temps où presque toutes les peines étaient pécuniaires; les crimes des sujets devenaient le patrimoine du prince; les attentats contre la sûreté publique étaient un objet de luxe; les défenseurs de la société avaient intérêt qu'on l'offensât. Les jugements étaient donc une sorte de procès entre le fisc (qui percevait le prix du crime) et le coupable qui devait le payer. On en avait fait une affaire civile contentieuse et beaucoup plus privée que publique. Le fisc ne se trouvait avoir d'autres droits que ceux que lui donnait le soin de venger la société; le criminel n'était exposé à d'autres peines que celle qu'eût exigée la nécessité de l'exemple. Loin d'être chargé du soin impartial de rediercher la vérité, le juge n'était que l'avocat du fisc. Le ministre et le protecteur des lois se voyait transformé en exacteur des deniers du prince. Comme dans ce système l'aveu du crime était aussi celui d'une dette envers le fisc, aveu qui faisait le seul but des procédures criminelles du temps, tout l'art des criminalistes consistait à arracher de l'accusé cette confession, et de la manière la plus

favorable aux intérêts du fisc. Tel est l'art qui subsiste encore aujourd'hui dans la pratique, parce que les effets continuent toujours longtemps après que leurs causes ont cessé. Sans cette confession, le coupable, quoique reconnu tel par des preuves indubitables, souffrira une peine plus douce que celle due à son crime; il ne sera pas appliqué à la question pour les autres forfaits qu'il pourrait avoir commis. Avec elle, le juge s'empare du corps du criminel; il le déchire méthodiquement; il en fait, pour ainsi dire, un fonds dont il tire tout le profit possible. L'existence du délit une fois prouvée, l'aveu du coupable devient une preuve convaincante; et c'est pour la rendre moins suspecte qu'on arrache cet aveu à la douleur et au désespoir; tandis que s'il était fait extrajudiciairement, si le criminel était tranquille, s'il n'avait pas devant les yeux l'appareil effrayant des supplices, sa propre confession ne suflBlrait pas pour le condamner. On exclut de l'instruction d'un procès les recherches qui, en éclaircissant le fait, nuiraient aux prétentions du fisc; mais si l'on épargne quelquefois des tourments aux accusés, ce n'est point par pitié pour la faiblesse et l'infortune, c'est pour conserver les droits de cet être, aujourd'hui imaginaire et mconcevable, le fisc. Le juge devient donc l'ennemi du coupable , d'un malheureux coui'bé sous le poids de ses chaînes, que les

chagrins accablent, que les supplices attendent, que l'avenir le plus terrible environne d'horreur et d'effroi. Il ne cherche point la vérité, il veut trouver le crime dans la personne de l'accusé, il tend des pièges à sa simplicité, il semble qu'il ait tout à perdre s'il ne réussit pas; on dirait qu'il craint de donner atteinte à cette infaillibilité, que chaque honune veut s'arroger en tout. Il est au pouvoir du juge de déterminer les indices suffisants pour emprisonner un citoyen, de manière qu'avant de pouvoir se justifier, il faut se voir déclarer coupable. C'est bien là ce qu'on doit appeler faire un procès offensif; et voilà la marche de la jurisprudence criminelle dans presque toute l'Europe, cette partie du monde si éclairée, et pendant le dix-huitième siècle, l'âge de la philosophie et de l'humanité. On connaît à peine dans ses tribunaux la véritable procédure, celle des informations, c'està-dire la recherche impartiale du fait que la raison prescrit, que les lois militaires adoptent, que le despotisme asiatique met luimême en usage dans les circonstances tranquilles et indifférentes. Étrange labyrinthe d'absurdités que nos descendants, plus heureux, auront sans doute peine à concevoir! système incroyable, dont les philosophe!» à venir découvriront seuls la possibilité en étudiant la nature du cœur humain !

Page 1