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De remprisonnement;
La sûreté personnelle des citoyens étant le véritable but de la société , comment laisset-on aux magistrats, exécuteurs des lois, le droit d'emprisonner à leur gré, droit funeste, dont ils peuvent abuser pour ravir la liberté à leur ennemi, pour la laisser à ceux qu'ils protègent, malgré les indices les plus forts? Comment cette erreiu", si préjudiciable, estelle aussi commune que dangereuse? Quoique la prison diffère des autres peines en ce qu'elle doit nécessairement précéder les informations juridiques du délit, la loi seule doit déterminer le cas où il faut l'employer. C'est le caractère essentiel qu'elle partage avec tous les genres de châtiment. La loi fixe donc l'espèce d'indices qui exigent l'emprisonnement de l'accusé, qui l'assujettissent à un interrogatoire et h une peine. La voix publique, la fuite, l'aveu extrajudiciaire, la déposition d'un complice, un corps de délit existant, une haine constante contre l'offensé, des menaces à lui faites, tout cela sera suffisant pour forcer à s'assurer d'un citoyen. Mais c'est à la loi d'établir ces preuves, et non au juge de décider arbitrairement sur leui" validité. Ses
décrets sont toujours une infraction à la liberté publique tant qu'ils sont autre chose qu'une application particulière d'une règle générale émanée du code public. A mesure que les peines seront plus douces et que les prisons ne seront plus habitées par la misère et le désespoir, lorsque la tendre humanité se fera jour au travers des grilles et des cachots, lorsqu'enfin les cœurs endurcis des ministres subalternes de la justice s'ouvriront à la compassion, les lois pourront se contenter d'indices toujours plus faibles pour ordonner l'emprisonnement.
La prison ne devrait entraîner aucune note d'infamie pour l'accusé dont l'innocence a été juridiquement reconnue. Combien de Romains, déchargés des crimes affreux qu'on leur avait imputés, ont obtenu ensuite la vénération des peuples et les premières charges de l'État! Pourquoi, de nos jours, le sort de l'innocence accusée est-il si différent? Parce que, dans le système actuel de notre jurisprudence criminelle, l'opinion des hommes semble mettre l'idée de la force et du pouvoir avant celle de la justice; parce que les mêmes cachots renferment l'accusé et le criminel convaincu, parce que la prison est plutôt un supplice qu'un moyen de s'assurer d'un citoyen soupçonné ; parce que, enfin, les forces qui maintiennent les lois dans Tintélieur sont séparées de celles qui défendent la
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trône au dehors, tandis qu'elles devraient être unies. Les prisons militaires sont, dans l'opinion publique , bien moins infamantes que les prisons civiles, et si les troupes de l'État, rassemblées sous l'autorité des lois sans dépendre immédiatement des magistrats, servaient à la garde des prisonniers de la justice, la tache dïnfamie, toujours plus imprimée par la forme que par le fond, comme tout ce qui dépend des sentiment;3 populaires, disparaîtrait devant la pompe et l'espèce de gloire qui accompagne les corps militaires; mais, comme les lois sont nécessairement de plusieurs siècles au-dessous des lumières actuelles de la nation qu'elles gouvernent, elles conservent et laissent subsister encore dans le peuple et dans les usages ces idées féroces et barbares que nous tenons des chasseurs du Nord, nos sauvages ancêtres.
On a prétendu qu'en quelque lieu que se fût commis im crime, c'est-a-dire une action contraire aux lois, elles avaient droit de le punir; comme si le caractère de sujet était indélébile ou synonyme avec celui d'esclave, et même quelque chose de pis; comme s'il était possible d'être en même temps habitant d'un pays et soumis à une autre domination; comme si les actions d'un homme pouvaient être à la fois subordonnées à deux souverains et à deux législations, souvent contradictoires.
D'autres ont cru qu'un forfait, exécuté par exemple à Constantinople, devrait être puni à Paris, par la raison abstraite que celui qui viole les droits de l'humanité se l'attire tout entière pour ennemie et devient l'objet de l'exécration publique. Mais les juges ne sont pas les vengeurs de la sensibilité en général, ils sont les défenseurs des conventions particulières qui lient les hommes entre eux. Le supplice ne saurait être infligé que dans le pays où le crime a été commis, parce que c'est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de prévenir un mal public par un mal particulier. Un scélérat, dont les crimes précédents n'ont pu violer les loiS; d'une société dont il n'était point membre,! peut lui inspirer de la crainte; l'autorité supérieure peut l'en exclure, mais elle n'a point le droit de lui infliger d'autre peine, parce que les lois ne punissent que le tort qui leur est fait et non la malice intérieure des actions.
Comme les hommes ne se livrent pas en un moment aux grands crimes, la plupart de ceux qui assistent aux supplices décernés contre les forfaits n'éprouvent aucun^ sentiment de terseur à la vue d'un châtiment qu'ils n'imaginent pas pouvoir mériter jamais. La punition publique des délits moins considérables fera au contraire ime impression sur les spectateurs ; elle retiendra leurs
pas prêts à entrer dans la carrière du vice, et leur sauvera tous les crimes qu'une première mauvaise action leur eût fait commettre. C'est donc une politique mal entendue que d'emprisonner ou de reléguer au loin les malfaiteurs qui n'ont point encouru la peine de mort; c'est leur faire porter cliez d'autres peuples l'exemple qu'ils doivent à leurs concitoyens.
Le châtiment doit être proportionné au crime, non-seulement par sa rigueur, mais encore par la manière de l'infliger. L'usage établi de civiliser certaines affaires et de mettre en liberté le coupable lorsque l'offensé se désiste est bien conforme à la bienfaisance et à l'humanité, mais il est en même temps fort contraire au bien public. Un citoyen peut bien ne pas exiger la réparation qui lui est due, mais il en faut une à la nation, il lui faut un exemple; et le particulier qui pardonne en son nom n'a pas le droit d'user de la même clémence au nom du peuple. La puissance de punir n'appartient pas à ua seul; elle réside dans tout le corps politique ou dans le souverain, et ne saurait être suspendue que d'un consentement général.