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Du procès et de la prescription.
La validité des preuves une fois reconnue et l'existence du délit Lien constatée, il est juste d'accorder à l'accusé les moyens et le temps convenables pour se défendre; mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas retarder trop le châtiment, qui doit suivre de près le crime, comme nous l'avons déjà dit, si l'on veut qu'il soit un frein utile contre les scélérats. L'amour mal entendu de l'humanité pourra s'élever contre la célérité que nous demandons dans l'instructioi^ des procès criminels ; mais il reviendra bientôt à notre avis, s'il considère que le défaut contraire dans la législation fait courir h l'innocence des dangers bien plus multipliés. C'est aux lois seules à fixer le temps qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense, et celui qu'on doit employer à la recherche des preuves du délit. Si le juge avait ce droit, il deviendrait lui-même législateur; la prescription ne doit pas avoir lieu en faveur des scélérats qui ont évité parla fuite le punition de ces crimes atroces, dont le souvenir sub« eiste longtemps dans la mémoire des hom-
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nés; mais il n'en est pas ainsi des délits obscurs et peu considérables.
Le temps, qui ne les dévoile pas ou les 'ait bientôt oublier, diminue de beaucoup la lécessité de l'exemple, et permet de rendre lu citoyen son état avec la possibilité de devenir meilleur.
On voit assez que je ne puis qu'indiquer les Drincipes généraux. Pour en faire l'applica- ;ion, il faudrait opérer sur une législation et me société donnée. J'ajouterai seulement que 'utilité des peines modérées étant une fots •econnue, des lois qui abrégeraient ou proongeraient, selon les crimes, la durée des informations et le temps de la prescription parviendraient aisément à établir, pour chaîne espèce de délit, une juste progression le châtiments doux, parce qu'elles auraient iéjà fait de la prison même ou de l'exil vo- .ontaire une partie de la peine encourue par e coupable.
U faut, au reste, bien se garder de préten. Ire établir une proportion exacte entre l'atrocité des délits et le temps flxé par la durée les informations ou la prescription. Lorsqu'un crime n'est pas prouvé, plus il est affreux, moins il est vraisemblable. Il sera donc nécessaire d'abréger le temps des informations et de prolonger celui qu'on exige pour que la prescription ait lieu, malgré la contradiction apparente qu'implique ce principe
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avec celui que je viens d'établir, en avançant que si l'on considère le temps de la prison ôt celui de la prescription comme une peine, on peut décerner des châtiments ég-aux à. des crimes différents. Développons cette idée, et, pour la rendre plus sensible, divisons les crimes en deux classes , la première sera celle des atrocités, qui commencera à l'homicide et comprendra toute l'horrible progression des forfaits. Nous rangerons dans la seconde les actions moins coupables dans leur principe et moins funestes dans leurs effets. Cette distinction a sa source dans la nature de l'homme. La sûreté de la personne est de droit naturel, la sûreté des biens est de droit social. Les sentiments de l'humanité sont gravés par la nature dans toutes les âmes : il faut de bien puissants motifs pour étouffer leur voix impérieuse, et ces motifs sont en petit nombre. Il n'en est pas de même de ceux qui nous portent à violer les conventions de la société. Le droit qui résulte de ces conven» tions n'est point écrit dans notre cœur, et la pente naturelle à chercher son bien-être m conduit que trop souvent à y donner atteintOi Or, si l'on veut établir des règles de probabi» lité pour ces deux classes de délit, il faut les poser sur des ba?es différentes. Les grands crimes étant plus rares, la durée de l'instruction doit être diminuée, et celle qu'on fixe pour la prescription augmentée en raison de
a vraisemblance qu'il y a que l'accusé est in- 10 cent. Par ce moyen, qui accélère la sentence définitive, on évite de laisser au peuple 'espérance de l'impunité, toujours plus dangereuse à mesure que les forfaits sont plus itroces; au contraire, dans les délits moins îonsidérables, la durée de l'instruction doit ^tre prolongée, parce que l'innocence de l'acîusé est moins probable, et le temps fixé pour a prescription doit être raccourci, parce que es suites de Timpunité sont moins funestes; lu reste, cette distinction ne serait pas adnissible si les dangers de l'impunité dimimaient en proportion exacte de ce que la )robabilité du délit est pius forte, si l'accusé levait d'autant plus se flatter d'échapper à la ustice qu'il y a plus de raisons de le croire îoupable; mais qu'on y réfléchisse avec soin, ;t l'on verra qu'un accusé, renvoyé faute de )reuves, n'est ni absous ni condamné, qu'il )eut, par conséquent, être arrêté de nouveau ;t soumis à l'examen juridique pour le même irime, et qu'enfin il est toujours sous les yeux rigilants des lois, et n'est nullement déchargé le l'accusation intentée contre lui qu'après Lvoir parcouru l'espace de temps fixé pour la )rescription relativement au délit dont il était joupçonné. Tel est, ce me semble, le tempé- •ament qu'on doit prendre pour assurer à, la •ois la sûreté des citoyens et leur liberté sans 'avoriser l'une aux dépens de l'autre. Ces
deux biens forment le patrimoine égal et ina» Jiénable de chaque citoyen ; et, par les moyens que je propose, on ne les verra plus protèges, l'un par le despotisme découvert ou déguisé, l'autre par l'anarchie tumultueuse.