‹ De la tyrannieChapitre 54 sur 79 · XXXVIII · texte numérisé non relu

XXXVIII

Des interrogations suggestives et des dépositions»

Nos lois criminelles proscrivent les interro- ^tions qu'on nomme suggestives, c'est-à-dire îelles qui, ayant ime connexion directe avec e délit, pourraient suggérer à l'accusé une 'éponse immédiate, celles enfin qui portent ;ur Yespèce, parce que, selon nos criminalistes, ;e n'est que sur le genre qu'on doit interroger; ainsi semblent-ils vouloir que l'interro- ^teur n'aille jamais au fait qu'indirectenent. Quel que soit le but de cette méthode, (t soit qu'on ait prétendu éviter par eUe de luggérer au coupable une réponse qui le ;auve, ou bien qu'on ait trouvé contraire à la lature qu'un homme s'accuse lui-même, la îontradiction où eUe fait tomber les lois qui lutorisent en même temps la question n'en îst pas moins remarquable; est-ii en eh'et me interrogation plus suggestive que la louleur ? Le scélérat robuste qui se veiTa le naître d'éviter ime peine plus rigoureuse en souffrant avec force, y trouvera une raison )our s'obstiner à se taire; elle suggérera au 'aible l'aveu de son crime, qui le soustraira, 30ur l'instant, à des maux dont l'action préleiite §st pluâ efficace 3ur lui q}x^ Id, craiiiitt

des supplices à venir. Il y a plus, si l'interrO' gation spéciale contrarie le droit naturel, en forçant le coupable à s'accuser lui-même, les convulsions de la douleur ne l'y contramdront-elles pas bien plus sûrement encore? Mais les hommes se règlent plutôt sur la différence des mots que sur celle des choses.

Parmi les abus de mots si communs, et dont l'influence n'a que trop de pouvoir sur les actions des hommes , c'en est un bien intéressant pour 1 humanité, que celui qui fait regarder comme nulle la déposition d'un coupable déjà condamné. La condamnation emporte la mort civile, et un mort, disent gravement les jurisconsultes, n'est plus capable de rien ; métaphore puérile à laquelle on a sacrifié bien des victimes, vain sophisme qui a conduit plus d'une fois à examiner sérieusement si la vérité doit céder ou non aux formes judiciaires. Il ne faut pas, sans doute, que les dépositions d'un coupable déjà condamné puissent retarder le cours de la justice; mais pourquoi, entre l'arrêt et le supplice, ne pas accorder aux intérêts de la vérité, à l'affreuse situation du coupable, un espace sufîisant pour justifier, par une nouvelle procédure, ses complices ou lui-même, si de nouvelles circonstances changent la nature du fait? Les formalités, l'appareil même soni nécessaires dans l'administration de la justice; par leur moyen, l'arbitraire du juge n'^

DES DÉLITS ET DES PEINES 16o

plus lieuj le peuple respecte des jugements qu'il voit rendus avec pompe et selon les règles, au lieu d'être tumultuairement dictés par l'intérêt. Les homwies, toujours esclaves de l'habitude, toujours plus accessibles aux sensations qu'aux raisonnements, se forment une idée plus auguste de leurs magistrats et de leurs fonctions. Souvent trop simple, quelquefois trop compliquée, la vérité peut avoir besoin d'un certain apparat extérieur pour se concilier les respects populaires; mais toutes les formalités que les lois ne restreindront pas dans des bornes où elles ne puissent jamais lui nuire seront la source des plus funestes effets. Il est bon que les lois fixent une punition pour celui qui, dans ses interrogatoires, s'obstinerait à ne point répondre, et cette punition doit être des plus graves, afin que les coupables ne puissent pas, par îeur silence , enter de donner au publie l'exemple qu'ils lui doivent; mais en même temps cette punition ne devient plus nécessaire lorsque le crime est déjà constaté et le criminel bien connu, puisque, alors, l'interrogatoire même et l'aveu du coupable sont inutiles. Ce dernier cas est le plus extraordinaire, l'expérience nous faisant voir que, dans la plupart des procédures criminelles, les accusés nient tout.

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