TESTAMENT DE MARIE-CHRÉTIENNE DE ZAMET
marquise d'antin i 10 mai 1070). ' (Extraits.)
... Plus je donne et lègue a ma pettitte fille de Montesjian qny esl presentemenl auprès de moy. quy n"apas encore le nom et seremonie dhi saint bastesme, fille dfe mon fils de Rfontespan, deux: mille livres de rentes et en principal quarante mille livres constituée par le elergé de Sens au profit du sieur D.iugé chanoine deCouTpalès el aumônier de m msieur l'archevesque de Sens mon bau-frere, par contrat passé par devanl Coutelier et Sinfray notaires de Paris le vint ueufiesme avril dernier, lequel sieur Daugé m'en a passé déclaration le mesme
1. Mère du marquis de Montespan. Archives départementales de la Haute-Garonne. Section notariale.
jour par devant les mesmes notaires, pour en jouyr par ma ditte pettitte fille du jour de mon decets et estre laditte rente emploiée, savoir quatorze cents livres pour les nouritures de ma ditte pettitte fille, sa gouvernante et Dorottee, fille de sa gouvernante, dens le couvant de Charonne, sy madame l'abesse de Charonne est encore vivante, ou tel autre monastère que monsieur l'archevesque de Sens voudra choisir pour y faire ellever ma ditte pettitte fille, le supliant qu'incontinent après mon decets elle y soit conduitte avec sa ditte gouvernante et Dorottee sa fille et sela pour baucoup de considérations que je ne puis exprimer, jusqu'à se qu'il plaise a Dieu de disposser de ma ditte pettitte fille soit par mariage ou religion ou qu'elle aye ataint l'âge de vint cinq ans, et les six cents livres restants pour parfaire la susditte somme de deux mille livre je veux qu'elle soit emploiée à l'antretient des abits ou choses nécessaire pour ma ditte pettitte fille, de Dorottee et pour les gages de sa gouvernante. Que sy ma ditte pettitte fille estant an âge de choisir un establissement et qu'inspirée d'un saint désir elle voulut ambrasser la vie religieuse avec l'aprobation de mon fils son père et de mon dit seigneur l'archevesque de Sens, en ce cas, je pretens et donne au couvant ou ma ditte pettitte fille fera sa profession les dittes deux mille livres de rentes tant en principal, arerages et intérêts, à condition que ma ditte pettitte fille y sera ressue comme bien fait risse et y jouyra de touts les privi-
leges attribues a la ditte calité, et surtout qu'elle aura dans le dit couvant une chambre particulière a cheminée et que le couvant luy fournira son chaufage dens la ditte chambre, et qu'elle ne sera point tenue pour quelle reson que se soit de maladie ou autrement d'aler à l'infirmerie dudit couvant, et qu'elle aura aussi une religieuse particulière a elle et pour la servir et coucher dens sa chambre. Et en dernier lieu que sur la susditte soume de deux mille livres de rentes le dit couvant sera tenu de bailler touts les ans a ma ditte pettitte lille la somme de trois cents livres pour luy servir de panssion viagère et pour en disposer par ma ditte pettitte fdle a ses plesirs et volontés, auquels cas et conditions et non autrement je donne et lègue les dittes quarante mille livres audit couvant.
Plus je donne et lègue a ma ditte pettitte fille touts les meubles que j'ay eu de la succession de feu monsieur le duc d'Espernon et autre meubles qui sont de présent au couvant des mères carmelittes de Toulouze.
Plus je donne et lègue a ma ditte pettitte lille toute la vesselle d'argent et piererie quy se trouveront m'apartenir au jour de mon decets et dont partie esta présent audit couvant des dames carmelittes de Toulouze, dont de tout je fais legs a nia ditte pettitte tille : a condition qu'au cas qu'elle soit religieuse les dits meuble vesselle d'argent et piereries apartiendront a mon petit fils, son frère, Louys Antoine de Gondrin, a la reserve pourtant du petit servisse d'argent quy me sert
382 DE LA VALLIERE A MGNTESPAN.
a présent compose d'une pettitte esguiere, petit bassin, quatre petits et deux autres plus petits plats, dix huit assiette, deux escuelle. deux pettitte salière, quatre flambeaux, un coquemar, un pot de chambre, une soucoupe, deux tasse couverte de vermeil dorré et touts les tableaux et pinture qui m'apartienne et quy sont en cette ville de Paris. Lesquels meubles d'argent et tableaux ma ditte pettitte fille pourra aporter au couvant ou elle sera élevée, et jusqu'à se que ma ditte pettitte fille soit establie. le reste des dits meubles resteront entre les mains des ditte mère earmelittes de Toulouze ou ils sont a présent.
Plus je veux et entents qu'au cas que ma ditte pettitte lille vint a desseder avant que d'est re pourveue par mariage ou profession de religion, lesdittes deux mille livres de rentes tent qu'au principal qu'arerage et touts les dits meubles, vesselle d'argent et piererie apartiennent a mon dit petit fils son frère Louis Entoine de Gondrin auquel j'en faits legts sans qu'il en puisse par luy estro distret ny séparé aucune chose qu'il n'est ataint l'âge de majorité, et quant au surplus de touts mes biens je les laisse a mon fils unique Louys Henry de Gondrin marquis de Montespàn et d'Antin, et mesme mes droits et prétentions sur le marquisat d'Antin a cause de mes convinssions matrimonialle et autres soumes a moy deue par feu monsieur le marquis d'Antin qui se monte a des soumes considérable. Et après mon dit fils Louis Hanry de Gondrin je donne et
bègue les dits biens, droits et pretantions susdiiies a lutin petit iils Louis Antoine de Gondrin âgé a présent de quatre ans et demy. Et en cas que le dit Louis Eiitoine vint a décéder sans enfant, je donne et lègue 1rs susdits biens, droits et pretantions susdilte a ma pettitte fille de Moniespani quy est auprès de moy agee de six ans et demy, et sy l'un et l'autre de mes petits anffans sus nounics vienne a décéder sans antîans de légitime mariage je veux et aidants que les susdits biens, droits et pretantions soit et revienne a la disposission de mon fds Louys Henry de Gondrin marquis de Montespan et d'Antin, et le tout à condition que mondit fds exécutera de point en point mon presant testament quy est ma dernière volonté priant Dieu qu'il luy donne et a ses anffans sa sainte bénédiction comme ;e leur donne la miene et que luy et mes susdits petits anffans puisse jouir de mes dits biens avec toute sorte de bonheur et de prospérité et surtout dens l'amour et la crainte de Dieu.
Plus je prie mon dis de vouloir douner pour l'amour de moy la soume de cant sinquante livres au R. père Nadau pour l'aider a subvenir a ses nécessites et affin qu'il se souviene de moy dens ses prière et surtout dans le saint sacrifîsse de la messe, avant asses de confiance au bon naturel de mondit fils pour estre sertaine quy tria exécuter très religieusement et ponctuellement mon présent tolaineiit en tous ses points, sirconstansse et dependansse.
Et pour exécuter et acomplir mon présent testament l'augmenter et non diminuer je noume et institue monsieur l'archevesque de Sens, mon bau frère au cas que je desede en sette ville de Paris ou aus anvirons, le supliant très humblement de me donner cette dernière marque de son amitié et de sa bonté, et, pour luy ayder et espargner la peine des soins de la ditte exécution quy sont au dessous de luy, je le suplie de s'an reposer sur la perssonne de monsieur Dauge, son aumônier, que je noume a cet effet et avec sa permission exécuteur soubs luy de mon présent testament, auquel il aura sy lui plait la bonté de donner ses ordres et ses avis nécessaires...
LETTRES DE GRACE, PARDON ET REMISSION EN FAVEUR DU MARQUIS DE M ONTESPAN 1
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à Tous presans et advenir salut.
Nous avons receu l'humble supplication de nostre amé Louis Henry de Gondrin, marquis de Montespan, cy-devant cappitaine d'une compaignie de chevaux légers pour nostre service, contenant que par un esprit de jeunesse et par emportement, il seroit tombé dans divers excès et viollances lors que sadicte compaignie estoit en Rossillon, qu'ez l'année m. vic soixante sept. Une certaine fille de très basse condition s'estant donnée à luy, il en auroit abusé pendant quelque temps
1. Archives départementales de la Haute-Garonne. Parlement de Toulouse.
et l'auroit entrettenue à sa suitte et dans ladicte compaignie vestue en habit de garson et emmenée en cet estât en la ville de Perpignan et ailheurs de sorte q'un de ses parans, l'ayant recogneue deguissée avec un des vallets de chambre dudit sieur marquis de Montespan, il en auroit faict sa plaincte au soubz bayle de la ville de Perpignan, lequel l'auroit mize en prison, ce quy auroit obligé la mère de ladicte fille de venir dans ladite ville. Mais sur ce que ledit sieur de Montespan auroit faict de grandes menaces audit bailli au subject de l'emprisonnement de ladite fille, ledit baille dans la crainte que ledit marquis de Montespan ne s'en ressantit, auroit quelques jours après remis ladite fille ez mains de sa mère : après quoy ledit marquis de Montespan ayant encore tenu ceste filles quelques jours, il l'auroit abandonnée et auroit donné à une dame de ladicte ville de Perpignan une somme de vingt pistolles pour ayder à la marier, ce quy a esté exécutté du despuis ; que neantmoingz peu de temps après, en haine dudit emprisonnemant, plusieurs cavaliers et entre autres le nommé Cartet, maréchal de logis de la compaignie dudit sieur de Montespan, seroient allés dans la maison dudit soubz baille, armés de pistolletz et d'espées et proferans plusieurs seremantz et injures, l'auroit tiré hors de sa maison, luy auroit donné plusieurs coups de baston de boutz de pistoletz et de platz d'espées et l'auroint mesme blessé du tranchant et faict à quelques uns quy vindrent à son secours plusieurs autres insultes.
De quoy le soubz bayie ayant porté sa plainte à nostre conseil souverain de Rossilhon, ledict sieur marquis de M< mtespan ne ce seroit mis en aulcun devoir de le satisfaire ny de punir les cavaliers de sa compaignie quoy que quelques uns d'entre eux eussent dit avoir faict toutes ses choses par les ordres du sieur marquis de Montespan. Mais oultre ces faicts et circonstances quy ce sont passés dans la ville de Perpignan, ledict sieur marquis de Montespan, ayant faict rencontre d'une autre fille aussi de vile et basse condition dans la ville d'Illes, il l'auroit faict solicitter par une femme et luy auroit offert de l'argent; ce que ladite fille n'ayant pas vouleu acepter, il auroit faict en sorte qu'elle seroit venue demeurer dans la maison du baille de ladicte ville d'Illes, où il croyoit l'attirer et l'engager plus aysemant que dans la maison de son beau-père où elle estoit demurante, où il avoit faict loger un de ses cavaliers, affin d'obliger par craynte ladicte fille et ses parans à consentir à ses désirs ; mais comme le beau-père et la mère l'eurent rettirée de la maison dudict bayle où ilz ne eroyent pas en surette pour la mestre auprès d'eux, ledict marquis de Montespan auroit dict des parolles sy extraordinaires et seroit passé dans de sy grands emportementz que le bayle et les consulz de ladite ville d'Illes apréhandant qu'il n'arrivât quelques désordres considérables, auroint esté obligés d'aller dans la maison où estoit ccste fille, ce quy auroit cons- Iraint son beau-père et sa mère de la remettre une seconde fois dans la maison du bayle d'où ilz l'aToinl
rettirée, disant que sans cela il pourroit arriver de grands désordres dans la ville, ledict marquis de Montespan estant luy mesme entré avec ledict bayle et consulz dans ladicte maison, le pistolet à la main, profïerant beaucoup d'injures et menassant de tuer ledict beau-père. En effet quelques temps après que ledict beau-père et autres parans de ceste fille l'eurent rettirée pour une seconde fois de la maison dudict bayle et qu'ilz l'admenoint hors de la ville pour la mestre plus en surette, ledict Cartet, mareschal de logis, l'ayant rencontrée sur le chemin l'auroit voulu rettirer d'entre les mains de ses parans et auroit faict pour cella beaucoup de viollance de sorte que ses parans, appréhendant la venue des cavalliers que ledict Cartet estoit allé quérir en ladicte ville d'Illes, ilz aurointmis ladicte fille avec sa mère dans un couvent des religieux appelé l'Ermitage sittué sur le chemin, comme dans un lieu sacré et un azille inviolable. Cependant ilz auroint continué leur chemin avec beaucoup de fatigues, et ledict Cartet, estant revenu avec ses cavaliers, auroit investi ledict couvent et auroit essayé de monter par dessus les murs d'icelluy pour en rettirer la mère et la fille, ce qu'ilz auroint apparamant executté sy les religieux quy s'estoint mis en défiance n'eussent obligé ledict Cartet et lesdicts cavalliers de ce rettirer, que quelques jours après ledict sieur marquis de Montespan, s'étant transporté devant ledict couvent, il auroit profféré plusieurs paroles d'aigreur et de viollance contre le supérieur et autres religieux jusques à dire que s'il eut esté
dans la ville lorsque ceste fille entra dans le couvent, il eust faict mestre à bas les portes d'icelluy, sur quoy lesdicts religieux luy ayant reparti qu'ilz en auroint escript audict conseil de Rosilhon et qu'ilz nous en feront aussi leurs plainctes, il se seroit laissé encores emporter à beaucoup de parolles injurieuses et dict que s'il avoit rencontré le religieux quy pourtoit lesdictes plaintes il l'auroit bien empêché de continuer son chemin, qu'en oultre quelques cavalliers de sa compaignie ayant faict diverses violences, il ne tenoit nul compte d'en faire faire justice, ayant mesme souffert que quelques uns ayent pris des fourrages et entre autres choses sans payer, ce quy auroit peu causer un juste subject de plaintes à nos habitans des lieux où ilz ont logé, que de plus dans une querelle que ledict Cartet et un cavallier eurent avec un habitant ches quy logeoit ledict cavallier, il y eut beaucoup de coups tant de bout de pistolets que d'espée donnés audict habitant, et mesme que un voisin nomme Cales, estant venu au secours dudict habitant, ledict Cartet ce serait tourné vers luy l'espée à la main, l'auroit poursuivy dans sa maison et l'auroit blessé de coups d'épée et fait d'autres violances, ce quy auroit obligé ledict sieur d'Espalion lieutenant de ladicte compaignie d'aller dans ladicte maison, où ayant pareilhemant l'espée à la main, ledict marquis de Montespan y sri dit venu le pistolet à la main et auroit tenu et proûeré diverses injures et menasses contre ledict Cales et autres quy s'y rencontroient.
Et comme de toutes ces choses, circonstances et depandances, nostre procureur gênerai en nostre conseil •souverain de Rossillon ayant porté sa plainte en notre Conseil, il y auroit esté informé et decretté prinse de de corps, d authoritté de nostre conseil, tant contre ledict marquis de Montespan que ses complices, en consequance ledict sieur d'Espalion lieutenant de la compaignie auroit esté emprisonné, ce quy auroit obligé ledict sieur marquis de Montespan de ce rettirer de nostre royaume et de passer, comme il a faict, dans les terres et pays du roy catholique non seulement sans nostre permission, mais encore au préjudice des deffances expresses que nous lui aurions faict faire de ne point sortir de noz provinces de Guienne et Languedoc sans nostre ordre, et d'aultant qu'il n'apprehande que l'on ne continue à luy faire et parfaire son procès et à ses complices, il a eu recours à nostre bonté et clémance nous suppliant très humblemant de lui accorder noz lettres de grâce, pardon et remission sur ce nécessaires, à quoy ayant esgard, en considération de ceux de son nom et maison, voulons mesme prefferer miséricorde a rigueur de justice.
- Scavoir faisons que, pour ces causes et de nostre grâce espéciale, playne puissance et authoritté royalle, nous avons par ces presantes signées de nostre main, quitté remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons audict sieur marquis de Montespan ensamble audict Cartet mareschal de logis et autres ses complices les
faictz et cas susdicts ainsy qu'ilz sont exposés avec toute paîne et amande corporelle, civille et criminelle qu'ilz pourroint avoir encoureue pour raison de ce envers nous et justice; mettans pour cet effect à néant tous adjournemants directs et autres procédures qui en ont esté faictes, mesme tous arretz ut jugemans decondempnation sy aulcuns avoint esté rendus par déffault ou contumases pour raison desdicts faictz contre ledict sieur marquis de Montespan et ledict Cartel et complices, nous avons aussi remis et restitué, remettons et restituons en leur bonne renommée et en leurs biens non d'ailheurs confisqués, satisfaction préalablemant faicte à partie civille sy faict n'a esté et s'il y eschet, imposant sur ce silance perpétuel à noz procureurs généraux, leurs substituts presans et advenir et a tous autres.
Sy donnons en mandement etc.
Donné à Sl-Germain en Laye au mois d'aoust l'an de grâce mil six cens soixante dix et de nostre règne le vingt huitiesme, signé Louis et plus bas le Tellier.
Lesdictes Lettres de grâce ont esté registrées suivant l'arrest de la Cour donné le treiziesme octobre mil six cens soixante dix.