PRÉLIMINAIRES
La venditio bonorum est la vente en masse des biens
du débiteur. C’est le préteur (1) Publius Rutilius qui
- l’introduisit, mais il est difficile de préciser très exac-
tement à quelle date, car l’histoire nous apprend qu'il
y eût deux magistrats de ce nom, l’un à la fin (2) du sixième sièsle, l’autre (3) au milieu du septième.
Ce qui est certain, c’est que cette voie d exécution était en pleine vigueur au temps de Cicéron (4), et qu’à l’époque de Justinien 5), elle n'existait plus. Sa création, à peu près contemporaine de celle du sys-
(1) Gaius, Inst. IV,$ 35.
(2) Pub. Rutilius, Calvus (Tite-Live, XLV, 44) dont la préture remonte à l’an 586.
(3) Publius Rutilius, consul en 649 (Cicéron, pro Plancio, 91, Deoratore, 11, 69. Brutus, 22 et 30).
(4) Plaidoirie pro Quintio prononcée en 672.
(5) Inst., liv. IT, Le XI,
nie tème formulaire, est due à la jurisprudence prétorlenne.
« En cela toutefois, comme dans les autres matières du droit, le préteur a plutôt imité, étendu, modifié d'anciennes institutions, qu'imaginé des moyens tout nouveaux. Le vieux droit civil doit donc être le point de départ de nos recherches; car il nous offrira au moins les germes de la procédure, qui se développera plus tard » (1). |
Les mesures de contrainte, primitivement employées contre les débiteurs, et qui sont loin d'avoir toutes la même importance, sont au nombre de quatre : le nexzum, la manus injectio, la pignoris capio, la bonorum sectio.
1° Le nezum.
C’est un contrai par lequel l'homme libre, débiteur d’une somme d'argent, s'engage à travailler comme esclave pour le compte de son créancier, jusqu’au plein acquittement de son obligation (2).
L'application de ce contrat particulièrement solennel, réservée tout d’abord aux prêts d'argent, devint générale et s’étendit aux translations de propriété et à toutes les obligations. Le nezum fut la forme antique du contrat chez les Romains : son effet direct était de
(1) 3. Tambour, Des voies d'exécution sur les biens du débiteur, chap. I, page 1.
(2) Varron, De lingu. latin., VIT, 103.
Pas
donner au créancier, à défaut de payement à l'échéance, le droit de s'emparer du débiteur, de le retenir en prison, de le réduire à une sorte d'esclavage.
Il y avait là une véritable contrainte par corps.
Le redoutable pouvoir dont étaient armés les créanciers, engendra de déplorables abus dans une société où les divisions d'intérêts se compliquaient de haines politiques. Les rigueurs dont ils usèrent furent telles qu en l’année 428 une loi Pétilia, rendue à l’occasion d’un fait odieux qui souleva la colère publique, donna satisfaction aux réclamations du peuple; et par l'abolition du droit contre les nex2, fût, selon le mot de Tite- Live, comme une renaissance de la liberté pour les plébéiens (1).
La loi libéra tous les neri et défendit qu’à l’aveuir on engageât sa personne, en sûreté d’une obligation contractuelle.
2° La manus injectio.
Cette action de la loi nous apparaît comme un procédé grossier d'exécution des jugements (2).
Dans le nexum le créancier tient ses droits sur le débiteur, de la convention qui est intervenue entre eux; ici, du jugement qu'il fait rendre contre lui.
Le nexum porte en lui-même sa force exécutoire. Tout autre titre en est dépourvu, et le créancier doit
(4) Tite-Live, VIIL, 28.
(2) Gaius, IV, $ 21 et suiv.
es 8 — d'abord demander à la justice, avec. la reconnaissance de ses droits, une condamnation contre le débiteur.
S'agit-il d'une condamnation en nature, prononcée
dans une action réelle? la sentence s'exécute à l’aide de la force publique par un simple déplacement matériel de la chose. S'agit-il d’une condamnation pécuniaire, ou d’un aveu de sa dette fait par le débiteur, in jure,et portant sur une somme d'argent déterminée ? le juge donne au 7udicatus un délai de trente Jours à compter de la condamnation ou de l’aveu pour chercher et trouver le moyen de se libérer.
… Sile débiteur s'acquitte, tout estterminé. Mais si ce délai écoulé, la dette n’a pas été payée, alors commencent les formalités de la manus injectio. Le créancier appelle èn jus le débiteur et lui adresse les paroles sacramentelles que Gaius nous rapporte : «Quod tu mihi judicatus es sestertium decem millia, quæ dolo malo non solvisti ob eam rem ego tibi sestertium decem millia judicati manum injicio. » Et en même temps le créancier met la main sur le débiteur, comme pour exprimer la dépendance dans laquelle il va désormais le tenir.
Que répond le débiteur? Il peut contester l'exactitude ou la validité du jugement, et produire un vinder, c'est-à-dire un tiers qui fait le procès sien, et plaide en son propre nom à ses risques et périls, comme si la dette le concernait lui-même. Mais si le Judicatus n°’6-
roi lève aucune difficulté, ou ne produit pas de vinder, le magistrat rend un décret conforme aux conclusions du créancier, et lui attribue (addicit) le débiteur. Le créancier emmène chez lui son débiteur et l'y tient en prison, où, sous le nom d'eddictus, il est traité en esclave.
Pendant soixante jours, la situation ne change pas. Le débiteur conserve le droit de payer sa dette et de recouvrer ainsi sa liberté. Ce n’est pas le cas le plus fréquent, et ordinairement le débiteur arrive au bout de cette période sans avoir pu éteindre la créance. Dès lors, le créancier a le droit de vendre l'addictus à l'étranger, comme esclave. Ii peut même le tuer et se partager avec les autres créanciers, s’il yen a, les morceaux du cadavre. La seule restriction que la loi apporte à cette faculté est l'obligation qu'elle impose au créancier d'amener le prisonnier sur la place des comices, à trois Jours de marché consécutifs, pour que le montant de la condamnation soit proclamé à haute voix, et que les amis, ainsi avertis, puissent en payant la dette, arracher le malheureux à la mort qui l'attend.
La loi Pétilia améliora le sort des addicti ; mais elle ne fit point disparaître l’addictio judicati. Celle-ci survécut aux actions de la loi, traversa toute la période du système formulaire, et se retrouve sous Justinien (1),
(1) Code, L. 2, De priv. carcere.
singulièrement transformée toutefois, et de moins en moins pratiqué.
De l'exécution, qui prend sa source dans le rerum, comme de celle qui se produit sous forme de #anus injectio, l'idée. fondamentale est que la contrainte qu'elles engendrent est directement personnelle. Nous n'avons pas à rechercher si l’idée de poursuivre sur les biens du débiteur le payement de ce qu'il doit est restée étrangère à la législation romaine pendant tout le temps qui précéda l'avènement de la Zonorum venditio. Il est hors de doute que les droits conférés au créancier sur la personn du débiteur, devaient amener celui-ci à s’acquitier de bonne grâce toutes les fois qu'il le pouvait.
Dans ces limites, la manus injec'io et le nexrum, en armant le créancier de moyens d'action très énergiques, aboutissaient presque forcément, mais par une voie détournée, au but qu'il s'agissait d'atteindre : l’extinction de la dette par le payement. « Veut-on maintenant, dit M. Accarias (1), se rendre compte du motif qui fit admettre la manus injectio? Sans nul doute, il faut y voir un abus de cette idée, que nul ne peut être forcé à vouloir et à faire, Le condamné refuse de payer; on ne l’y contraindra pas ; il gardera donc ses biens, mais on s’emparera de sa personne. Singulière logique, qui sous prétexte de respecter la volonté de
(1) Précis de droit romain, t. II, page 822.