‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 18 sur 73 · PRIOR · texte numérisé non relu

PRIOR

créancier du defrau lator : le bonorum emptor doit alors indiquer dans la formule de l’action qu'il y a lieu de retrancher du montant de la condamnation ce que luimême doit au défendeur, comme tenu au lieu et place du defraudator. C'est ce que les textes nomment la deductio du bonorumemptor; c'est une des formes sousles quelles se présente en droit romain l'exercice de la compensation.

Notons d’ailleurs que cette restriction mise à la condamnation s'élevait non pas à la totalité de la dette dont était tenu le débiteur déconfit,mais seulement au dividende dont le demandeur est lui-même tenu comme bonorum emptor; autrement, on arriverait à lui faire payer indirectement plus que le prix convenu. Le liers au contraire subit un traitement rigoureux ; il reste tenu de la totalité de sa dette, il perd une fraction de sa créance,etc'est sur la partie qui subsiste que s'opère la compensation. M. Accarias (Droit romain, t. I, p. 1233, note 1) voit dans cette situation intéressante du tiers la cause de la deductio qui est imposée au 4onorum emplor; eu principe, le défendeur serait obligé de réclamer par la voie judiciaire le reliquat de sa créance; mais, il est déjà si malheureux, qu'on lui évite, par la deductio, à titre de dédommagement, la peine d’intenter une action.

Quelles sont les règles de la deduclio? Gaius nous dit que le compte de déduction se plaçait dans la condemnalio : «WMem bonorum emptor cum deductione

Pr.

agere Jjubetur, id est, ut in hoc solum adversarius condemnetur, quod superest, deducto eo quod invicem sibi defraudaloris nomine debetur. » Cette partie de la formule était sans doute conçue dans les termes suivants : « Numerium Negid. Aulo Ag. condemna quod superest deducto eo quod invicem sibi defraudatoris nomine debetur. »

Sa place connue, il nous reste à dire :

1° Que la deductio porte sur toute espèce de dettes, même sur celles qui ne sont point encore exigibles (Gaius, IV, 66 et 67) e{ quod in diem debetur.

2° Qu'elle s'opère, quel que soit l’objet des deux obligations, quand même elles auraient pour objet des choses de genres différents, c'est-à-dire des quantités qui ne seraient pas susceptibles de se remplacer les unes par les autres. Par exemple, l'argent se compenserait très bien avec du blé (Gaius, IV, 66).

3° La deduclio rendait la condemnatio toujours ?ncerta : « Utique bonorum emptore agente, qui licet de certa pecunia agat, incerti tamen condemnatio concipit » (Gaius, IV, 68).

4° Il en résulte enfin que le bonorum emplor, qui ne déduisait rien, n’encourait pas une pluspelñno. Seulement son adversaire, exposé à une condamnation trop forte, pouvait, par une in infegrum reshtuho, obtenir la modification de la formule.

Les textes nous montrent une Weducfio imposée aux argentarü. Elle était soumise à des principes tout diffé-

D Er dc

rents de ceux qui sont contenus dans ces quatre règles. Notamment l'argentarius, qui ne lomettait ou n'opérait qu'une deductio insuffisante, s’exposait à la plus petitio. Quant aux raisons qui peuvent justifier cette inégalité dans les trailements, elles sont d'ordre purement pratique. On considérait que Île bonorum emptor succédait au débiteur déconfit, et que, par conséquent, il ne connaissait peut-être pas très exactement l'état des créances et des dettes de son auteur. L’argentarius ne peut pas invoquer cette excuse : c’est de son propre patrimoine qu'il s’agit; sa profession exige en outre que ses livres soient très régulièrement tenus, et qu'il soit toujours informé de l’état de ses comptes, actif et passif. Il eut donc été mal venu à réclamer à son débiteur, plus que celui-ci ne lui devait, sous prétexte qu'il ignorait les causes et le montant précis de la compensation.

IL. Les créanciers avaient droit au prix que le #ono rum empior s'était engagé à leur payer. Entre eux et lui, le magister était un intermédiaire dont la mission était de recouvrer la somme représentant le dividende convenu, et de la distribuer ensuite aux créanciers.

L'acquéreur versait entre les mains du magister ; le magister devait répartir entre les créanciers ce qu'il recevait ainsi, et eux étaient armés pour l'y contraindre, d'actions diverses que nous décrit la loi 22, $ 10, D. XVII, 1, déjà citée.

Ceux des créanciers qui avaient assisté aux réunions

HN VTOEe préparatoires de la procédure, dans lesquelles on avait nommé le »#agister, pouvaient user contre lui de l’action mandaté.

Ceux qui n’y avaient point participé, n'avaient que l'action regotiorum gestorum et encore il fallait que le magister eût l'intention spontanée de faire aussi leurs affaires. Quant aux autres (L. 5, D. XLIT, 7), ils n’avaient pas d'action contre le magister, qui n’était ni leur mandataire, ni leur gérant d’affaires, mais ils avaient contre les autres créanciers une action negotoriun geslorum où in factum ; toutefois il paraît bien que c'était uniquement pour partager avec eux le dividende promis par l'acquéreur et déterminé d'après l’état des créances connues au Jour de la vente, et que l’apparition de créanciers qui ne s'étaient pas révélés à cette date, n’augmentait pas les charges assumées par le 0onorum emptor. «Il est probable, dit M. Bonjean {Des actions, t. I, p. 554), bien qu'il n’y ait là-dessus aucun document positif, il est évident même que les créanciers devaient être forelos, quand ils ne s'étaient pas fait connaître assez à temps pour que le syndic les portât sur l'état des créances , il fallait bien, en effet, que l’adjudicataire qui offrait tant pour cent aux créanciers, sût à quoi s’en tenir sur le montant total des dettes. Les créanciers étaient impardonnables, avertis par les affiches, de ne pas se nommer. »

Toutefois cette déchéance, dans l’opinion de ceux qui l’admettent, ne s'applique pas aux créanciers

munis d'une hypothèque. Leurs droits subsistaient tout entiers, suivant les biens entre les mains du bonorum emptor. Celui-ci courait donc un grand danger, à raison du caractère occulte de l'hypothèque romaine, puisqu'il s’exposait à voir surgir des droits susceptibles de lui enlever le bénéfice de son acquisition, peut-être même de le constituer en perte. Cette chance escomptée par les acheteurs ne devait pas contribuer à faire vendre les biens à leur juste valeur, mais les textes ne disent pas qu'on eût pris quelque mesure pour combattre un si funeste résultat.

Comment le prix de la vente était-il distribué?

Nous avons vu que si la missio in hona produisait un droit de préférence au profit de la masse des créanciers existant au moment où elle était ordonnée, sur les créanciers postérieurs, elle n'éteignait point les causes de préférence, privilèges ou hypothèques, qui s’attachaient aux créances de quelques-uns de ceux, qui composaient cette masse.

Le magister bonorum vendendorum commençait donc par payer les créanciers munis d'un droit de préférence, et si le prix dépassait cette somme, les créanciers Chirographaires au marc le franc.

Si la verte des biens avait donné un chiffre supérieur au montant total des dettes, l’excédant de l'actif sur le passif faisait de plein droit retour au débiteur vendu. Cette solution est incontestable. La loi en cite

Ge} in deux applications, l’une relative à la vente du patrimoine d'un fou (L. 7. S 11, D. XLIT, 4), l’autre à la vente d’une succession dont u» pupille s’est abstenu (L. 6, pr., D. XLIT, 5) et si elle ne contient pas à ce sujet de principe général et absolu, c’est que ce sont là les seules hypothèses dans lesquelles la vente produisit un excédent d’actif. Presque toujours le débiteur qu’elle frappait était insolvable.

UT. Quatre idées principales résument les effets de la venditio à l'égard du débiteur déconfit.

1° I n’est libéré que jusqu'à concurrence de ce que les créanciers ont reçu, comme prix de la vente. Il demeure obligé pour le reste, et cette obligation sortira à effet Le jour où il aura acquis de nouveaux biens (Gaius, If, $ 155), ce qui peut très bien arriver puisqu'il conserve tous les droits de succession qui dérivent de la parenté.

Le débiteur qui a fait cession de biens, jouit ici d’un double bénéfice : ses nouveaux biens ne peuvent être saisis que s'ils pré’eatent une certaine importance, et on devra toujours lui laisser de quoi vivre (L. 6, D, XLII, 3) : « Qui bonis suis cessit, si modicum aliquid post bona sua vendita acquisivit, iterum bona ejus non veneunt. — Eum quoque qui creditoribus suis bonis cessit, si postea aliquid adquisierit quod idoneum emolumentnm habeat, ex integro, in id quod facere potest, creditores cum eo experiuntur.»

2° Le defraudator ne peut plus être poursuivi en

NS justice pour actes antérieurs à la #issio in bona, c'està dire ex ante gesto.

Toutefois, c’est là une proposition dont il faut bien préciser le sens et la portée, à raison de textes qui s'y rapportent et qui paraissent contradictoires.

Vénuléius nous dit que le débiteur ne peut plus être actionné ex ante gesto (L. 25, $ 7, Dig. XLIH, 8) : « Hæc actio etiam in ipsum fraudaterem datur; licet Mela non putabat, in fraudatorem eam dandam : quia nulla actio ex ante gesto in eum post venditionem bonorum daretur ; et iniquum esset, actionem dari in eum, cui bona ablata essent. Si vere quædam disperdidisset, si nulla réstitutione recuperari possent, mihilominus actio in eum dabitur; et prætor non tantum emolumentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus est bonis, quam pœnam. »

Gaius, au contraire (Il, 155), nous dit que le débiteur vendu peut être l’objet de nouvelles poursuites ex ante gesto, et qu'il se peut que l’universalité de ses biens soit vendue plusieurs fois «cum ceterorum hominum quorum bona venierint, pro residua portione, si quid postea adquirant, etiam sæpius bona veniri s0oleant. »

La vérité est qu'iln'ya pas lieu de concilier ces deux lois parce qu'elles ne se contredisent point et qu’elles raisonuent dans deux hypothèses absolument dislinctes.

Vénu'éius suppose que le débiteur n’a pas aequis de

ea nouveaux biens, et déclare que dans cette situation, aucune action ex ante gesto ne peut être dirigée contre lui. Ce résultat n’était sans doute atteint que per excepionens parce que la bonorum venditio, institution prétorienne, ne pouvait pas éteindre complètement et de plein droit les obligations reconnues par le droit civil et les actions qui en dérivent. Le débiteur devait done invoquer une exception, laquelle ne lui était accordée que s'il n’avait pas acquis de nouveaux biens. Mais si dèsà présent ce fait n'était pas contesté, ou bien si le défendeur en faisait la preuvede telle sorte qu'il ressor tait clairement des débatsqu'il avaitdroità l'exception, le préteur conformément aux principes généraux, refusait l’action.

Vénuléius ajoute que, mème dans le cas où le débiteur n'a pas acquis de nouveaux biens, il peut néanmoins être actionné à raison des actes par lesquels il s’est frauduleusement appauvri et rendu insolvable. L'action paulienne donnée ainsi contre lui, toutes les fois qu'on ne pouvait pas faire annuler l'acte répréhensible et recouvrer les biens égarés par sa mauvaise foi, avait uniquement pour but de lui infliger la peine de l’emprisonnement.

Gaius se place dans une situation différente, dans celle où le débiteur vendu à acquis de nouveaux biens. Ces biens doivent, nous dit-il, servir à payer les créanciers, qui lors de la »endilio bonorum n'ont reçu qu'un

dividende, et aussi ceux qui sont nés depuis. Mais les

AO textes ne nous apprennent pas comment se réglait le concours sur les nouveaux biens des deux masses de créanciers.

Quoi qu'il en soit, ces nouveaux biens vont certainement faire l’objet d’un second envoi en possession e d'une seconde vente. Mais qui pourra provoquer ces mesures? Évidemment ceux des créanciers qui ont pris part à la première vendilio, et dont les droits ont fait l'objet d’un jugement ou d'une confessio in jure. Ceux-là sont munis d’un titre exécutoire, et on ne voit pas quelle pourrait être l'utilité pour eux d’une nouvelle poursuite judiciaire, ni comment elle serait possible. ils pourront de suite, réclamer l'envoi en possession et la vente des biens, sans autre formalité, et c’est probablement à cette catégorie de créanciers que pensent les lois 6 et 7 D. De cess. bon. quand elles nous disent qu'il sera immédiatement et de plein droit procédé à la saisie et à la vente des nouveaux biens.

Mais dans la masse des créanciers qui ont participé à la première vendihio bonorum, elaucun texte ne porte qu'un titre exécutoire pour y participer fût nécessaire, à côté de ceux qui en avaient un, se trouvaient d’autres créanciers qui n étaient pas munis de titre exécutoire. Ceux-ci, nous croyons que c'est ce que dit Gaius, s’en faisaient délivrer un sous forme de jugement, afin de provoquer la vente des biens nouveaux; or ils agissaient bien ex ante gesto.

IT. Aucune action ex ante gesto ne pouvait être

Kat

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