CNRS SECTION III EFFETS DE LA VENTE
Nous devons étudier les effets de la vente à trois points de vue :
1° En ce qui concerne le bonorum emptor ;
2° En ce qui concerne les créanciers ;
3 En ce qui concerne le débiteur vendu.
I. Théophile nous dit : «Et vocabatur is qui emerat, bonorum emptor. Actionesque omnes, quæcumque ei vel contra eum, qui passus erat bonorum venditionem, competebant : hæc in bonorum emptorem transferebantur, et utiliter vel experiebatur, vel conveniebatur, sicut et bonorum possessor. Uterque enim successor prætorius est. »
Le bonorum emptor est done un successeur universel du débiteur. Ce n’est pas un héritier, car le droit civil seul fait les héritiers : mais il est mis /oco heredis et les textes le comparent volontiers à celui qui, 4onorum possessor, recueille une succession, en vertu du droit prétorien.
Cet effet de la vente n'est pas nouveau. Déjà la bonorum sectio, dans les cas où elle portait sur un patrimoine entier, el il en était presque toujours ainsi, faisait du bonorum sector une espèce d’héritier. C’est aussi à la manus injectio que la bonorum venditio emprunte l'idée première qui fait d'elle un mode de transmission per universilalem. Dans la manus injectio, c'est
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tes la personne physique du débiteur qui, au bout de certains délais, est vendue trans Tiberini ; dans la bonorum ventto, c’est sa personnalité juridique, c’est-à-dire l’ensemble de tous les droits actifs et passifs qui lui appartiennent, au moins de tous ceux qui représentent des intérêts pécuniaires. M. Ortolan (/asr. de Justinien, t. I, $ 1170 et 2027), caractérisant cette situation singulière par une expression énergique, a pu dire sans se tromper, que le débiteur vendu est frappé d'une véritable mort juridique, et qu'il assiste, vivant, à sa pro pre succession. Notons toutefois que cela n’est vrai que de l’ensemble du patrimoine passé, et des seuls droits pécuniaires : le débiteur ne perd ni l’agnation, ni la gentilité, ni le patronage, ni les droits même pécuniaires qui pourront résulter, à son profit, dans l’avenir, des diverses qualités qui restent en lui. | Le bonorum emptor, en véritable successeur prétorien qu'il est, n’acquiert pas la propriété quiritaire des biens qu'il aachetés. «Neque autem bonorum possessorum neque bonorum emptorum res pleno jure fiunt sed in bonis efficiuntur; ex jure Quiritium autem ita demum adquiruntur, si usuceperunt » (Gaius IT, 80).. — ]] peut seulement les usucaper et, bien entendus cette usucapion ne commence que du jour où le 4onorum emplor est entré en possession réelle et effective. Son intérêt est donc de prendre possession le plus vite possible, et on lui donne dans ce but un interdit adipiscendæ possessionis causa semblable aux interdit
quorum bonorum el sectorium attribués l’un au 0onoram possessor, l’autre au bonorum sector. « Bonorum quoque emptori similiter proponitur interdictum, quod quidam possessorium vocant. »
Cet interdit était donné au bonorum emplor pour se faire mettre en possession, non pour recouvrer une possession qu'il aurait perdue; de plus, il n'avait pas d'action générale, telle que la possessoria hereditatis pelilio.
Le &onorum emptor n'avait pas besoin, quand il usait de l'interdit, de prouver la propriété du débiteur; 1] lui suffisait d'établir qu'en fait il avait obtenu le pouvoir d'entrer en possession, et qu’en droit 1l était fondé à l'obtenir, c’est-à-dire qu’il n'avait qu'à justifier de sa qualité de successeur universel, basée sur la venditio bonorum. L'interdit ne tranchait pas les questions litigieuses qui pouvaient être soulevées par l’objet au sujet duquel il était délivré ; il ne servait qu'à assurer à l'acquéreur, avantage déjà considérable, la meilleure situation dans l'instance sur le fond.
L’interdit possessorium est donné contre celui qui se croyant héritier sans l'être, possède pro herede ; et contre celui qui n’a ui juste titre ni bonne foi et possède pro possessore : « Pro herede autem possidere videtur, tam is qui heres est, quam is qui putatse heredem esse ; pro possessore is possidet, qui sine causa aliquam rem hereditariam, vel etiam totam heredita-
tem, sciens ad se non pertinere, possidet » (Gaius, IV, 144).
L'acquéreur pouvait exercer l'action Publicienne, quand après avoir possédé une chose, il venait à perdre cette possession. Gaius nous en donne la formule : «Judex esto : si quem hominem A.A. emit et is ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur, ejus ex jure Quiritium esse oporteret etc... » C’est une action fictice dans laquelle le demaudeur est déclaré être dans la même condition juridique que s’il avait possédé toute l’année. La fiction porte sur la durée de la possession, et ceci montre bien que cette action ne devait pas appartenir au bonorum emplor, qui n'avait pas encore possédé en personne. Eut-il voulu, en effet, invoquer la possession du débiteur? Mais il ne pouvait le faire qu’en se disant héritier du débiteur; la formule eût dû lui supposer la qualité d'héritier, se compliquer des mots s2 heres esset, c’est-à-dire devenir deux fois fictice, puisqu'elle l'était déjà sur la durée de la possession, et sortir ainsi des termes de la loi.
Au point de vue des droits réels et créances qui comptent dans l'actif du patrimoine vendu, l'acquéreur est traité comme un 4onorum possessor.
Gaius nous apprend qu'ilexerce les actions de son auteur à l’aide de deux formules différentes : « Ex persona ejus cujus bona emerit sumpta intentione, convertit condemnationem in suam personam : 1d est, ut quod
TA illius esset, vel ill dari oporteret, eo nomine adversarius huic condemnetur : quæ species actionis appellatu Rutiliana, quia a prætore Publio Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur, comparata est. » Cette première rédaction fait figurer le nom du débiteur dans l’intentio, et celui de l'acquéreur dans la condemnatio : le juge, qui reconnaît l’existence d’une dette au profit du débiteur vendu, condamne à en payer le montant entre les mains du bonorum emptor. Toutefois cette action ne pouvait pas être employée dans le cas où il s'agissait de la vente des biens d’un défunt. Comment reconnaître des droits à celui qui était mort ? Aussi elle dut de bonne heure céder la place à une autre, qui nous est décrite sous le nom d’action Servienne : « Bonorum emptor ficto se herede agit veluti hoc modo : Si A. A. Lucio Titio heres esset, tum si fundum de quo agitur ex jure Quiritium ejus esse oporteret.... » Dans cette nouvelle rédaction, le nom du bonorum emptor figure à la fois dans l’intentio et dans la condemnatio, la formule fictice lui suppose la qualité d’héritier, et le juge doit rendre sa sentence comme s'il avait devant lui le véritable héritier du débiteur. Cette combinaison ingénieuse permettait d'appliquer l’action Servienne, même à celui qui avait acheté le patrimoime d’un défunt, et par conséquent lui donnait une compréhension beaucoup plus large que celle de l'action Rutilienne.
Le bonorum emptor, s'il succédait aux actions qui
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compélaient activement à son auteur, était également tenu des obligations qui lui incombaient. Rien ne nous dit, quoiqu'il soit raisonnable de le supposer, qu'il pût être poursuivi par des actions dont la formule, à l'exemple de l’action Rutilienne, portât le nom du débiteur dans l’énfenrio etle sien propre dans la condemnatio. Gaius (HI, $ 81) nous apprend uniquement que le bonorum emptor était attaqué par des actions utiles et fictices : « Item quæ debita sunt ei cujus bona fuerunt, autipse debuit, neque bonorum possessores, neque bonorum emptores ipso jure debent, aut ipsis debentur; sed de omnibus rebus utilibus actionibus et conveniuntur et experiuntur, quas inferius proponemus »
L'étendue des obligations du Üonorum emptor n’est pas la même que celle des obligations de son auteur. Elle n'excédait pas l'engagement pris par lui,et en définitive, il ne devait aux créanciers que le dividende qu'il avait promis de leur payer. Toutefois, comme les créanciers l'actionnaient, non point en vertu de ses promesses personnelles, mais comme successeur du débiteur vendu, ce qu'ils lui réclamaient, ce n'était point la fraction de la dette qui devait rester à sacharge, mais sa totalité. Il repoussait leurs prétentions, en ce qu’elles avaient d’excessif,par l'exception pacticonvent.
Ilse peut que l'acquéreur, agissant comme créancier du chef du débiteur déconfit (de/raudator) poursuive un individu qui soit à la fois débiteur et