OBSERVATIONS
. (Yonne, Côte-d'Or, taône-el-Loire et parti
Pendant 8 jours. (Coquille, tiut. ou Droit français! des Contrats, p, 147. ( Loisel, etc., dit fendant 8 jours après la délivrance faite.)
: 15 jours pour les chevaux. — 8 jours pour les moutons. — 40 jours pour les aulrei animaux. Si les vices rédliibitoires ne peuvent être constatés dans retendue de ( la province, les délais sont augmentés d'un jour par 10 lieues *. 40 jours. (Coût, de Cambrai, t. 21, art. 5.) | Pour le cheval : morve, pousse, courbature. ............. , | 40 jours de la tradition. (Bar, art. 204 2.)
|„ , . , . , (8jours. (Usage de Reims.) Dans le Bassigny, la Coutume dit S jours aprèsla
Pour le cheval : morve, pousse, courbature { trad tien fart 911
!,„,,,. ,, . (8 jours. (Sens, art. 260 j arrêt du parlement de Dijon du 9 juin 1965.) L'action
j Pour le cheval : morve, pousse, courbature, courbes [ se reçoit le 9e tour 3
,| Pour le cheval : morve, pousse , courbature ] 8 jours après la tradition. (Coût, de Bourb., art. 87.) f. svprà 589.
i Pour le cheval: morve, pousse, courbature. — Pour les bœufs et vaches :1e fait ou épilepsie. ) n ■ • l —Pour les bêtes a laine: la gale *. — Pour les porcs : le pian et le lai, ou ladrerie. / 9 )our9,
ÎPour les chevaux : morve, pousse, courbature. — Pour les vaches : mal caduc et pom- ) meutoe.— Pour les porcs ; ladrerie. (Art. 425, Coût. d'Orléans.)— Pour les moutons A 40 jours (Pothier, sur Orléans, 1.19, ch. 3, n° 5) 5 après la tradition. la clavelée et la pourriture. (Suprà, nu 553.) J
Nivernais (Nièvre) | Pour les chevaux : morve, pousse, courbature I 8 jours. (Coquille, !oc. ci(., p. 147.)
~ mr les chevaux : morve, pousse, courbature. (Règl. du parlera, de Rouen du 30 janvier ) 30 jours pour les chevaux. (Arrêt de régi, du 30 janvier 1728.) — 9 jours depuis la 1728. Suprd, n" 589.)— Pour les bœufs, vaches, taureaux : mal caduc et pommelière, > vente ou délivrance, pour les vaches et moutons. (Arrêt de règlement du 19 i rage et folie.— tour les moulons : mal caduc, claveau.— Pour les porcs : ladrerie. . . ! juillet 171 3 «.) — 9 jours pour les porcs. (Arrêt du 28 février 1721.) Côles-du-Nord , Ille-et- j pour ie, chevaux : morve, pousse, courbature, farcin. — Pour les cochons : ladrerie. . ( 15 Jours Pour les chevaux. Six mois pour autres choses. (Art, 282 de la Coût, de
Bretagne et V Art/entrée.)
Bretagne ( Finistère, Morbihan Vilaine, Loire-Inférieure).
Marche (Haute-Vienne, Creus ).
e (Mayenne, Sarthe) Anjou (Loire, Mayenne).
iNAis(Rhône, Loire).
Bresse (Ain). ....
Acvercne (Puy-de-Dôme, CanlJ Gascogne (Gers, Landes, Ariégi
Armacnac (Gers) Périgord (Dordognc).
Hautes-Pyrénées).
1 Pour les chevaux : morve, pousse, courbature ! mais pas le farcin. — Pour les hèles
i cornes : la pommelière et le pissement de sang. 1 9 jours,
j Pour les chevaux : morve, pousse, courbature. — Pour Us lœufs et vaches : mal caduc
l et pommelière. — Pour les moutons : le tournis. ..,,., ,
/ Pour les chevaux : morve, pousse, courbature. — Pour les bœufs et vaches : mal caduc i
l et pommelière. — Pour les moutons : le tournis J 9 jours. (Oli'
I Pour les chevaux : comme pour Paris. On y suit l'arrêt de 1781 j 8 jours après la délivrance.
| Pour les chevaux : morve, pousse, courbature, épilepsie. | g jours aprèS ja délivrance.'
j Pour les chevaux : morve, pousse, courbature, sifllage. —Pour les vaches : pommelière. > ■ ...
( —Pour les moulons : claveau . J 8 jours qui suivent la vente,
i Pour le cheval : morve, pousse, fluxion périodique. — Pour les bêtes à cornes : phthisie i
t pulmonaire, épilepsie, renversement de la matrice ... j 40 jours.
iPour le cheval : morve, pousse, fluxion périodique. — Pour les bêtes à cornes : épilepsie, pissement de sang, l'aulée (espèce de pourriture). — Pour les bêtes à laine : l'amoredat, le tournis
\ Pour les chevaux et les mulets : pousse, morve, courbature, fluxion périodique, tic— ( Pour les bœafs : la tousse ou pousse, épilepsie, pissement de sang, chute de la matrice.
iPour les chevuujc t morve, pousse, courbature. ......... . , Pour les chevaux : morve, pousse, tour de lune 7
Lanccedoc (Hérault, Aude, Tan, Haute-Garonne, Lo- ) Pour les chevaux : morve, pousse, courbature, fluxion périodique, — Pour les bêtes ai /„
zère, Ardèche, Haute-Loire). .| laine : tournis , gaminge ., °. . | « jours pour le cheval.
Roussillon (Pyrénées-Orieutalei) \ Pour les chevaux : morve, pousse, fluxion périodique. . , , .140 jours.
Daophinb (Hautes-Alpes Drôme, Isèrel ! P°"r l" ch""iux ! raorve.' P°us8(;> courbature. Dans le Haut-Dauphiné : fluxion périodi- 1 9 jours pour le cheval. — 24 heures pour le cochon. — 40 jours pour la fluxion
r ' s '' 'I lue et claudicatio» de vieux mal. —Pour lis cochons: ladrerie j périodique et la claudication de vieux mal.
Provence (Basses-Alpes, Var, &uches-du-Rhdne , partie I Pour les chevaux : morve, pousse, courbature. — Pour les moutons : neblade ou jastade ) 9 jours pour le cheval. — Trois mois pour les moulons : quand l'usage élail muet, duVaucluse) | (espèce de pourriture) j 0n suivait le droit :" - '■"'• '•• " ■' ■ ■ ' i
Comtat Venaison (Vaucluse) \PT !",C',":T% : T6' ,P°U,S,Se' K<H!rtJa"!rc-J /W '** »°c'<" laitières et a'mouil- >,„.,,
1 lantes (c est-à-dirc prêtes à mettre bas), mal caduc et pommelière >aujours.
j 9 jours. (Olivier de Saint-Vast, t. 4, p. 485.) ( de Saint-Vast, t. 4, p. 485.)
40 jours pour la morve et la courbature. — 30 pour la fluxion. — 9 pour la m< et le pissement de sang. — 40 pour l'épilepsie. — 4 mois pour l'autée. — 4 n pour l'amoredat et le tournis.
40 jours.
o Jours, non compris celui de la tradition.
8 jours, non compris celui de la tradition.
• 15 pour le tournis. — 40 pour le gaminge.
n, qui donnait six mois. (/ ". Boniface, t. 4.)
FaA„ceE-CoMlMH=u,e-Saôn.,Doubs,Jura) r*.&K^^
I Inrc rtp la , ,„,1,. . ( les O juur».
lors de la vente.
Le règlement provincial du 12 janvier 1785. Des Lois sur la garantie des animaux par MM. Chabert et Fromage.
Dans la partie régie par la Coût, de Bassigny, c'est 8 jours après la tradition. (Art. 91.)
D'après la maxime Dies à que non computatur in termine (Arg. de la Coût, de Bassigny, art, 91.)
Voyez , pour ce pays où la finesse des laines est recherchée, ce que j'ai dit n° 553.
Cependant, pour les porcs, il y en a qui prétendent que la rédhibition n'a lieu que pendant 24 heures • mais la Coût, ne le dit pas.
■ Basnage sur l'art. 401 de la Coût, de Normandie.
1 Répert., V Cheval.
' t'oyez le tableau drssé par M. Goliier, professeur a l'École vétérinaire de Lyon.
considérée aujourd'hui comme telle (1); cette décision me paraît très raisonnable.
Au surplus, on pourra consulter le tableau des vices rédhibitoires que nous joignons ici pour la commodité de ceux qui ont à s'occuper de ces matières.
554. Voyons maintenant l'état de la jurisprudence sur les vices qui se rencontrent dans d'autres objets mobiliers ou immobiliers, et qui, n'étant pas prévus par des règlements spéciaux, s'estiment par le principe général posé par l'art. 1641 (2).
Avant tout, rappelons un principe important sur lequel repose toute la théorie de la garantie, c'est que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents. Nous en avons vu des explications aux nos 418, 481, 483, 525. L'art. 1642 vient l'étendre au défaut de qualité de la chose vendue.
Ainsi , si le cheval acheté a les yeux crevés (3) , si la maladie de l'animal s'annonce par des signes évidents (4), si la maison est vieille et mal bâtie, si l'héritage est soumis aux débordements d'une rivière voisine (5), l'acheteur ne pourra pas se plaindre , la chose lui a été vendue telle qu'il la voit ; on ne peut dire qu'il ait été trompé (6).
555. J'ai rapporté ci-dessus (7) un arrêt de la cour de Paris qui juge qu'un acheteur de tableaux ne peut demander que la vente soit déclarée nulle parce que
(1) M. Coins de Lnnoue. Exposé d'un arrêt d'Orléans du 4 mai 1S1'2 (Dal., Vente, p. 889, note). Suprà, n° 549.
(2) Il est tiré de la loi 1, § 8. Dig. De œd'U. edict.
(3) L. 43, § 1, Dig. De cont. empt.
(4) L. 1, § 6, et 14, § dernier, Dig. De cont. empt.
(5) Domat, liv. 1, t. "2, sect. xr, n<M0 et 11. Pothier, Vente, no 208.
(6) L 14, § 10, Dig. Deœdil. edicto.
(7) T. 1, no 15.
les lableaux ne sont pas des peintres dont ils portent les noms. En effet, en envisageant la question sous le point de vue d'un vice rédhibitoire, qui seul doit nous occuper ici, la qualité plus ou moins précieuse que donnent à un tableau le nom et le talent du maître dont il est l'ouvrage n'est pas une qualité occulte; les connaisseurs savent reconnaître si le tableau en est investi ; ils distinguent la touche du peintre; ils ont des données positives pour classer les diverses écoles; l'acheteur, en s'environnant de leurs lumières, a donc pu se préserver de toute erreur sur le mérite de la chose.
556. Une question intéressante a été agitée devant la cour de Lyon ; elle roule sur une difficulté relative aux vices rédhibitoires d'un immeuble.
La dame Laurent achète de Belin une maison pour 450,000 francs ; la vente est faite telle que la maison se comporte ( I ) .
Huit mois après la vente, la dame Laurent fait constater que la presque totalité des poutres et sommiers qui supportent les planchers sont pourris, que les plafonds ont fléchi, que les carrelages sont enfoncés en plusieurs endroits, et que la maison est menacée d'un écroulement général.
Assigné en rédhibition, Belin repond 1° que l'action pour vices rédhibitoires n'a pas iieu dans les ventes d'immeubles (2). Il se fonde sur ce passage du discours de M. Faure, orateur du Tribuuat, qui, passant à l'examen du titre qui s'occupe de la garantie des défauts de la chose vendue, dit : Je viens de parler de la garantie relative aux immeubles; il s'agit maintenant de celle qui est relative aux autres objets.
(1) Portée de celte clause, su/jrà, t. 1, n° 618.
(2) On a vu suprà, t. 1, n° 5'kB, que ce moyen n'était pas soutenable.
CHAP. IV. DE LA VENTE. (ART. 1643.) i 7
2° Que les vices dont se plaint la dame Laurent sont apparents, qu'ils ne sont pas irréparables, qu'ils ne frappent pas la chose d'une impropriété perpétuelle.
3° Que l'action de la clame Laurent n'est qu'une action en rescision pour lésion, produite sous un déguisement trompeur et hors des cas prévus par la loi.
Jugement du tribunal de Lyon qui rejette ces divers moyens par les motifs suivants :
La dissolution des poutres et sommiers qui supportent la presque totalité des planchers de la maison est un vice caché , puisque les poutres ou sommiers , étant couverts et enveloppés dans toute leur étendue par l'épaisseur des planchers ou plafonds, se trouvent ainsi dérobés à tous les regards.
La dame Laurent n'aurait pu les visiter sans faire opérer la démolition de tous les planchers, ce que ni le vendeur ni les locataires n'auraient pu souffrir.
Les vices articulés par la dame Laurent sont tels qu'ils font déserter les locataires. La maison est dès lors impropre à la location, c'est-à-dire à l'usage auquel elle est destinée. Si la dame Laurent eût connu cet état de choses, elle n'aurait pas acheté, ou du moins elle aurait acheté à un prix inférieur.
Il en serait autrement peut-être si la maison eût été vieille et soumise à des défauts pouvant être présumés l'ouvrage du temps. L'acheteur à dû s'attendre à ces vices en achetant une maison en état de vétusté; mais ici la maison est neuve; l'acheteur a voulu l'acheter en bon état de construction et de solidité. Appel.
Arrêt de la cour de Lyon du 5 août 4824, qui adopte les motifs des premiers juges (1).
Cette décision me parait bien rendue.
(1) Dalloz, 25, 2, 17.
i8 DE LA VENTE.
La maison dont il s'agit était affectée d'un vice caché : c'était, pour me servir des expressions pittoresques de Dumoulin, domwn morbo laborantem(\). Si l'acheteur eut connu ce vice, il n'aurait pas traité , ou bien il aurait traité sur d'autres bases. L'erreur ne doit jamais avoir accès dans un contrat.
Le seul argument un peu spécieux que Belin soulevait était que le vice n'était pas irréparable, qu'il ne frappait pas la chose d'une impropriété perpétuelle. « Voyez, disait-il , les vices considérés comme rédhibi- » toires chez les animaux , tels que la morve, la pousse, » la courbature!! Pourquoi ces maladies forment-elles » des cas de rédhibition ? C'est parce qu'elles sont incu- » râbles. »
Mais ce système d'analogie ne pouvait supporter un examen approfondi. La morve, par exemple, longtemps considérée comme maladie incurable, n'est plus regardée comme telle depuis les immenses progrès qu'a faits la médecine vétérinaire (2).
Ensuite, examinée dans le droit, la défense de Belin n'avait pas plus de fondement, quoique empruntée à un arrêt de la cour de Montpellier du 22 février 4807 (3). Cette cour a dit : « Que les vices doivent » être tellement inhérents à la chose et tellement irre- » médiables par leur nature, que la chose vendue soit » pour toujours impropre, en tout ou en partie, à l'u- » sage auquel on la destine, comme dans les espèces pro- » posées dans le droit romain au litre de .edilit. edicto ,
(1) De difiitt. et individ,, p. 3, n° 624.
(2) Manuel du vétérinaire, p. 201.
(3) Dalloz, Vente, p. 889. L'arrêtiste ne fait pas eonnaître les faits, et laisse ignorer quel était, dans l'espèce, le vice reproché à la eliose.
» dans la source duquel les articles du nouveau Code » paraissent avoir été pris (1). »
Il est difficile de citer plus malheureusement les lois romaines.
Je lis, en effet, dans ce texte emprunté par Ulpien à Pomponius : « Pomponius rectè ait : non tantùm ad » perpetuos morbos, verùm ad temporarios quoque hoc » edictum pertinere (2). »
Et on conçoit surtout la justesse de celte proposition, lorsque, s'agissanl d'un immeuble, on ne peut foire disparaître le défaut caché qui diminue sa valeur que par des dépenses considérables. L'égalité que les parties se sont proposée en contractant est évidemment rompue , et la vente perd son caractère commutatif.
Un immeuble peut se trouver grevé dune charge rachelable , et par conséquent non perpétuelle. Cependant nous avons vu par l'art. 1638 que l'acheteur qui n'en a pas eu connaissance peut se désister du contrat ou obtenir une indemnité. Pourquoi serait-on plus sévère quand la valeur de la chose est diminuée par un défaut de qualité qui ne peut se réparer que par des sacrifices inattendus et excessifs? L'acheteur a compté sur des déboursés de 150,000 fr.; mais voilà que des vices ignorés le forcent à y ajouter 11, 20 ou 3o mille francs de réparation ; est-il sûr qu'il puisse faire cette dépense? N'est-il pas possible qu'elle dépasse ses facultés? et s'il n'est pas en position de la supporter, est-il juste de le forcer à garder une maison qui menace ruine, que les locataires abandonnent, et qui demeure improductive et inutile ? Telle ne saurait avoir été l'intention du législateur. Car nous avons vu au
(1) Cet arrêlest approuvé par M. Duranton, t. 16, n° 317. Je ne puis pas partager son avis.
('2) L. 6, Dig. De œdl. edict.
n° 33C comment il a statué dans un cas à peu près analogue (1).
Enfin, dans l'art. 1641, il n'y a pas un seul mot d'où l'on puisse inférer que les défauts qu'il a en vue soient des défauts absolument irrémédiables. Il suffit qu'ils soient a*sez graves (2) pour paralyser ou diminuer l'usage de la chose dans les mains de l'acheteur, et pour briser l'égalité ou changer les conditions qui ont présidé h la vente.
557. En continuant à nous renfermer dans les expressions de Part. 1641, qui reviennent à peu près à celles de la loi romaine, quod usum ministeriumque rei impediunt (3) , nous déciderons qu'il y a cas rédhibitoire, 1° dans une poutre pourrie intérieurement et livrée par Fe vendeur sans déclarer ce défaut qui l'empêche de servir-, 2° dans des tonneaux futés, c'est-àdire f a • t s avec un bois qui donne au vin un mauvais goût ; 3° dans des étoffes trouées ou tarées (4) ; 4° dans des blés naufragés et corrompus, impropres à faire du pain (5), dans des amandes gâtées et de mauvaise récolte, etc. (6).
558. Mais comme l'esprit de subtilité cherche à abuser des règles les plus raisonnables, on a soutenu que le vendeur de grains destinés à être semés pouvait être attaqué par l'action rédhibitoire si les grains jetés en terre venaient à ne pas lever.
(1) Il faut y recourir.
d) Car des défauts légers ne devraient pas être pris en considération. Tlpien, 1. 1, § 8, Dig. De œdil. edicto.
(3) L. 1, § 8, Dig. De œdil. ediclo.
(4) Polhier, Vente, n° 207. Boniface, t. 4, p. 445. Journal des audiences, t. 7. Arrêt du 18 janvier 1719. Rouen, 11 décembre 1806 (D.dloz, Vente p. 888; Sirey, 7, 2, 10).
(5) Boniface, t. 4, p. 449 etsuiv.
(6; Idem, p. 446.
Basnage (4) nous apprend que !e parlement de Normandie a rendu de nombreux arrêts pour repousser cette prétention. Le seul fait que les grains employés aux semailles n'ont pas poussé n'est pas en effet une raison suffisante de décider qu'ils sont de mauvaise qualité et impropres à leur usage. Ils peuvent être étouffés par des causes secondes dont le vendeur n'est pas responsable ; le mauvais temps, l'influence de la saison, les ravages des animaux nuisibles, une foule de circonstances peuvent concourir pour tromper les espérances du cultivateur.
559. Un autre abus que l'on a fait de l'art. 1641, c'est de vouloir qu'il soit applicable au défaut d'aunage dans les marchandises qui se vendent à la mesure. Il suffit de lire l'art. 1641 pour se convaincre qu'il n'a entendu parler que d'un vice inhérent à la substance ou à la qualité de la chose, mais nullement à la délivrance d'une moins grande quantité (2).
560. Le vendeur peut s'exempter des vices cachés en les déelarant (3). Il en est de même lorsqu'ignorant les vices occultes de la chose, il stipule qu'il ne sera obligé à aucune garantie (art. 1643) (4). Mais s'il connaissait le vice rédhibitoire, et qu'au lieu de le déclarer il eût laissé l'acheteur dans l'ignorance, la simple stipulation de non-garantie ne l'affranchirait pas. Cette solution ressort évidemment de l'art. 1643 qui ne prend cette clause en considération que lorsque le vendeur est de bonne foi (5). Néanmoins, il en serait autrement si la vente était aléatoire; car la clause à tous risques ,
(4) Sur Normandie, art. 40, p. 104 et 105.
(2) Bordeaux, 25 avril 1828 (Dal., 28. 2, 456),
(3) Ulpien, 1. 14, § 9, D. De œdil. edid.
(4) Suprà, n° 528.
(5) Suprà, n° 528.
hasards et fortune, ou acheter à ses risques et périls, a beaucoup plus d'énergie que la stipulation de nongarantie (1). Elle affranchirait évidemment le vendeur qui n'aurait pas déclaré le vice rédhibitoirc (2). Vainement lui opposerait-on l'art. 1643! Cette disposition n'est faite que pour le cas où la vente ne contient pas autre chose qu'une simple dispense de garantie.
561. Mais si la garantie peut être diminuée, rien n'empêche qu'elle ne soit augmentée et rendue plus sévère. Ainsi, quoique le vendeur ne soit pas tenu des vices apparents, une stipulation expresse pourra l'y soumettre.
Ainsi encore, quoique le vendeur ne doive pas de garantie pour les vices cachés qui ne sont pas assez graves pour entrer dans la classe des cas rédhibitoires, il en deviendra responsable s'il a vendu la chose comme saine et nette (3) ; bonne , loyale et marchande (A) ; de première ou d'excellente garantie. Cette sorte de garantie est celle qu'on appelle garantie défait (5). Elle est ainsi nommée parce qu'elle n'est pas due de droit , et qu'il faut le fait des parties pour l'introduire dans la vente. Quand le vendeur s'y est engagé, il est tenu des vices de la chose, quand même il les aurait ignorés (6).
562. Il ne faudrait cependant pas confondre avec une stipulation de garantie de fait les jactances banales auxquelles les vendeurs ont coutume de se livrer pour recommander leur marchandise ou l'objet dont
(1) Supra, n° 528, et art. 1629.
(2) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 2, nos 16 et 17.
(3) I,oisel, liv. 3, t. 4, n° 17.
(4) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 2, n° 15.
(5) Idem, ch. 2. Supra, t. 1, n° 411.
(6) Idem, u° 15. L. 49, Julianus, § 2, De act. empt.
ils veulent se défaire. Ce sont des paroles perdues dont personne n'est dupe. Ulpien a dit en termes très énergiques : « Ea aulem sola dicta sive promissa admitlenda »sunt, quaecumque sic dicuntur ut prœstentur, non » ut jactentur (1). »
5G3. Mais si les parties sont descendues de ces généralités vagues, de ces louanges labiales, à une conclusion expresse; si la qualité de la chose a fait l'objet d'une promesse qui a déterminé l'achat ; si cette chose a été payée plus cher parce que le vendeur a formellement promis qu'elle avait telle ou telle qualité; ces conventions ne seront pas des pourparlers sans valeur; il y aura obligation positive, et le vendeur sera tenu de la garantie.
Par exemple, un inspecteur des contributions, qui est mauvais écuyer, a besoin d'un cheval doux pour faire ses tournées, et il n'achète celui que le vendeur lui montre que parce que ce dernier lui donne la certitude que le cheval est facile à conduire et n'est pas ombrageux. Dans un tel marché, il est évident que la qualité du cheval a été la condition déterminante, et le vendeur sera tenu de la garantie de fait.
564. Le vendeur en sera également tenu si les louanges qu'il a données à la chose ont été soutenues de manœuvres pour tromper l'acheteur; car ce serait alors un véritable dol (2).
Cicéron nous a conservé un trajt curieux de ces supercheries (3) : « C. Canius , chevalier romain, qui ne » manquait pas d'enjouement et dont l'esprit était assez
(1) L. 19, § 3, Dig. De œdil. edicto. V. aussi Ulpien, 1. 37, Dig. De dolo, et Florentinus, 1. 43, Dig. De cont. empt. Voët, ad P.ind., De œdil. edicl., n° 3. Cujns, sur la loi 43 précitée.
(2) Ulpien, 1. 39, Dig. De dolo malo.
(3) Offices, liv. 3, c. 14. J'emprunte la traduction de M. Stievenart.
»orné, alla passer quelque temps à Syracuse, où son » unique affaire, disait-il, était de ne rien faire. Là, il » parlait souvent d'acheter une maison de plaisance, v où il pût, loin des importuns, avoir ses amis et se
• réjouir avec eux. Sur ce bruit, un banquier syracu- » sain, nommé Pythius, vient lui dire qu'il a des jardins
• qui ne sont pas à vendre, mais dont il le prie d'user » comme s'ils étaient à lui. Il invite en même temps son "homme à y souper le lendemain. Canius accepte. » Pythius, à qui sa caisse gagnait la complaisance des » gens de toutes les professions , fait venir des pêcheurs, » les prie d'aller jeter leurs iilets le lendemain devant » sa maison de campagne , et leur trace leur rôle. Ca- » nius est exact au rendez-vous. Il voit une table magni- » fiquement servie; une multitude de barques frappe » ses regards. Chacun apporte sa pêche. Les poissons » tombent en tas aux pieds de Pythius. « Eh! s'écrie » Canius, qu'est ceci? Comment, Pythius, tant de » poissons! tant de barques ! — Faut-il, dit le banquier, » que cela vous étonne? tout le poisson de Syracuse est » ici ; on ne pêche que dans ces eaux; ces braves gens
• ne sauraient se passer de cette maison. » — Alois Ca- » nius s'enflamme ; il presse, il sollicite Pythius de la
• lui vendre. D'abord le banquier se défend; il cède
• enfin. Le chevalier, riche et poussé par un violent » désir, achète la campagne à tonte condition ; il l'a- » chèle avec ses meubles ; il passe le contrat, l'affaire » est conclue. Ses amis sont invités pour le lendemain. » Il vient lui-même dès le matin : pas le plus léger es- » quif ! « D'où vient, dit-il au voisin, que je ne vois pas y un seul pêcheur? Célèbrent-ils quelque fête aujourd'hui?— Non, que je sache, répond le voisin; mais
• on ne pêche jamais ici , et je m'étonnais fort de ce «que je voyais hier. » Voilà Canins furieux. Mais quel » remède? Aquilius, mon'collègue et mon ami , n'avait
» pas encore publié ses formules contre le (loi. On lui » avait demandé en quoi consistait ce délit; il répond, » dans son ouvrage, que c'est donner à entendre une " chose et en faire une autre , définition digne d'un » grand maître. Pythius donc et tous ceux qui feignent » une chose pour en faire une autre sont des hommes » perfides, injustes et dangereux. »
565. Plus heureux que Canius, grâces à l'équité du Code civil , mais non moins confiants et crédules, trois propriétaires fonciers de l'arrondissement d'Uzès, Roche , Aslruc et Blain , achetèrent , pour le prix de 2,500 fr., d'un sieur Pelaud, instituteur, une méthode de calligraphie pour laquelle ce dernier avait obtenu un brevet d'invention en 1827. Pelaud avait promis que celte méthode d'écriture était bien supérieure à toutes les autres, et qu'en vingt leçons on pouvait apprendre et enseigner quatre genres d'écritures, et six en trente. Mais ces promesses, annoncées dans des affiches et circulaires, furent loin de répondre aux espérances des acheteurs, qui demandèrent la nullité de la vente. Ils firent valoir que la méthode qui leur avait été cédée contenait des vices cachés , connus du vendeur, et qui la rendaient sans efficacité. Après plusieurs expertises ordonnées dans le but de constater les résultats de la méthode de calligraphie vantée par Pelaud, et prônée dans ses prospectus, la cour de Nîmes, ayant acquis la conviction que les promesses de cet individu ne pouvaient se réaliser, annula la vente dont elles avaient été la cause. Son arrêt est du 21 décembre 1829 (1).
566. Celte collection de faits que nous venons de faire passer sous les yeux du lecteur suffira pour donner une claire intelligence de ce qu'on appelle en droit
(1) Dalloz, 30,2, 101.
vice rédhibitoire. Nous allons voir dans les articles suivants en quoi vient se résoudre l'action que l'acheteur a droit d'intenter contre le vendeur qui lui a donné une chose infectée de tels défauts.
Article 1644.
Dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chpse et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par des experts.
Article 1645.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente.
Article 1647.
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans fes deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
SOMMAIRE
567. Double action de l'acheteur trompé par un vice rédhibitoire.
La première s'appelle rédhibitoire et a pour but de forcer le vendeur à reprendre la chose. La seconde s'appelle quanti minoris et a pour but d'obtenir une diminution de prix. De l'action rédhibitoire. Son but.
568. Quid si la chose a péri par la faute de l'acheteur? Quid
si elle a péri par force majeure, ou bien par le défaut de la chose même?
569. Si la brièveté du temps fait supposer que le mal existait
lors de la vente.