‹ De la vocation sacerdotaleChapitre 30 sur 31 · I. — Irrégularités ex defectu · texte numérisé non relu

I. — Irrégularités ex defectu

Elles sont au nombre de huit.

i° Defectus animi. — Contractent cette irrégularité : i° Ceux qui ont été atteints de démence même temporaire, lesénergumènes,lesépileptiques. — 2° Les néophytes, c'est-à-dire les adultes récemment baptisés. C'est à l'Evêque qu'il appartient de prononcer combien de temps doit s'écouler entre ie baptême et l'ordination. — 30 Ceux qui n'auraient pas le degré de science exigé par l'Église. Ainsi, d'après les prescriptions du saint Concile de Trente, il faut : pour être admis à la tonsure, savoir lire et écrire et posséder la connaissance des éléments de la religion ; — pour être admis aux ordres mineurs, comprendre la langue latine ; — pour être admis au sous-diaconat et au diaconat, connaître la nature, les fonctions et les obligations de ces ordres; — pour être promu au sacerdoce , savoir tout ce qui est. nécessaire pour instruire les fidèles et administrer les sacrements.

20 Defectus corporis. — Cette irrégularité corn-

prend les difformités ou les infirmités corporelles qui rendraient inapte aux fonctions sacerdotales ou feraient qu'on ne pourrait les remplir sans provoquer le scandale ou la répugnance des peuples.

3° Defectus naialium. — Sont irréguliers defectu nalalium tous ceux qui sont nés en dehors d'un légitime mariage. Tels sont : i° les enfants nés de l'inceste, de l'adultère, du sacrilège; — 20 les enfants nés de la fornication; — 30 les enfants nés d'un mariage sciemment contracté avec un empêchement dirimant.

4° Defectus aetatis. — Il faut, pour recevoir les ordres, avoir atteint un âge déterminé par l'Église. Cet âge est : pour l'épiscopat, de trente ans accomplis ; — pour le sacerdoce, de vingt-cinq ans commencés; — pour le diaconat, de vingt-trois ans commencés; — pour le sous-diaconat, de vingt-deux ans commencés. Il n'y a rien de prescrit pour la tonsure et les ordres mineurs; on exige néanmoins pour ces ordres au moins l'âge de raison.

50 Defectus libertatis. — Cette irrégularité atteint : i° les esclaves, tant qu'ils n'ont pas été affranchis; — 20 les hommes mariés, à moins que la séparation n'ait été juridiquement prononcée pour cause d'adultère de la femme ou que celle-ci ne donne son consentement dans les formes déterminées par le droit; — . }° ceux qui, à raison d'une administration publique

ou privée dont ils ont la charge, sont tenus à rendre des comptes.

6° Defeclus famae. — H y a trois sortes d'infamie : i° l'infamie judiciaire , résultant d'une condamnation à une peine infamante ou d'une déclaration judiciaire constatant qu'on est coupable d'un crime infamant; — 2° l'infamie légale qui a lieu quand quelqu'un s'est rendu coupable d'un crime réputé infamant par la loi, même sans qu'il y ait de jugement; — 30 l'infamie populaire résultant d'un jugement porté par le public sur le caractère infamant d'un délit ou d'une profession.

70 Defeclus sacramenti. — C'est l'irrégularité qui atteint les bigames. Or, il peut y avoir trois sortes de bigamie : 1° la bigamie réelle qui consiste à contracter successivement deux mariages; — 20 la bigamie interprélalive qui a lieu quand on épouse une veuve ou une personne corrompue ; — 30 la bigamie similitudinaire qui consiste en ce qu'un homme consacré à Dieu par l'ordination ou la profession religieuse, essaie de contracter mariage.

8° Defeclus lenitatis. — Cette irrégularité est encourue par quiconque a coopéré prochainement, d'une manière physique ou morale, même justement, à la mort ou à la mutilation de quelqu'un. Tels sont : i° ceux qui dans un jugement juste concourent prochainement et efficacement à une sentence de mort :

les juges, le procureur, les témoins volontaires, les greffiers, les bourreaux et ceux qui concourent à l'exécution ; — 20 ceux qui dans une guerre offensive ont causé la mort d'un ennemi ; — 30 le clerc ou le religieux qui, contre les ordonnances de l'Église, se livre à un exercice de chirurgie d'où est résulté un cas de mort.

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