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La loi, organe de l'mtérêt général, doit prendre sous sa protection particulière et toute spéciale, ceux que leur âge peu avancé rend incapables de suivre, dans leurs actes, une direction prudente et réfléchie. Leur propre intérêt l'exige, et la société n'y est pas moins intéressée. Il faut de longues années, en effet, pour que l'intelligence de l'enfant atteigne son développement complet, et, d'autre part, lorsqu'elle commence à se manifester, elle manque de l'expérience nécessaire pour que l’homme puisse diriger sa personne et administrer son patrimoine. Il faut donc un guide à celui dont les facultés intellectuelles et morales n’ont pas encore acquis toute leur plénitude, et d’un autre côté, le pouvoir de gouvernement sur la société parviendrait difficilement à y faire régner l'ordre, si la loi civile, se conformant en cela aux indications de la loi naturelle, ne lui avait pas donné pour auxiliaire les pouvoirs du mari sur la femme, des père et mère sur leurs enfants, des tuteurs sur les orphelins et les insensés. Il suit de là que ces pouvoirs ont pour objet moins l'intérêt de ceux qui en sont investis, que celui des personnes sur lesquelles ils sont exercés; en sorte qu'il n’est pas un seul des droits qui les
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constituent auquel un devoir ne soit attaché, soit im-
médiatement, soit indirectement. C'est ainsi, pour nous. en tenir à la puissance paternelle, que le père de famille
investi de celte puissance, doit prendre soin de la personne de ses enfants, et que sa sollicitude doit aussi s étendre à leurs intérêts matériels. Ainsi, du moment qu'ils ont des droits acquis, il doit en prendre l'administralion, soit comme administrateur légal, si le mariage subsiste encore, soit comme tuteur, si le mariage est dissous. |
Quelle est, en eflet, dans la famille, la situation du mineur de 21 ans, enfant légitime ?
S'il a, à la fois, son père el sa mère, il est, quant à sa personne, soumis à l'autorité paternelle: et quant aux biens qu'il peut avoir, il est soumis à l’administration légale de son père.
Si ce mineur vient à perdre l’un de ses parents, il tombe sous la tutelle légale du survivant.
Si, enfin, il a perdu son père et sa mère, il se trouve placé, suivant le cas, sous la tutelle légale d’un ascendant, ou sous l'autorité d’un tuteur datif désigné par le conseil de famille. |
C'est ainsi que le Code civil, en consacrant le principe de l'incapacité des mineurs et de leur représentation dans les actes de la vie Juridique, par un mandataire légal, n’a pas adopté une règle uniforme en ce qui concerne la manière d'organiser cette représentation. Elle se modèle sur les différentes situations de fait où peut se frouver le mineur : elle réduit ses exigences au minimum quand elle se trouve en présence de parents qui offrent toutes les garanties d'affection désirables elle augmente au contraire les mesures de nrotection chaque lois que ces garanties lui paraissent diminuer. Il en résulle que l'institution protectrice des mineurs, loin