‹ De L’Administration LégaleChapitre 2 sur 48 · LE · texte numérisé non relu

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d'être une, comporte autant de variétés différentes qu fe y a de situations diverses prévues par la loi. C’est à l'étude d’une de ces situations qu'est consacré le présent travail. Nous nous pronosons d'examiner les règles qui régissent les biens des mineurs placés sous l’administralion légale pendant le mariage de leurs père et mère.

Le Code, qui a consacré des explications détaillées à l'administration des biens des mineurs en tutelle, ne renferme qu'une disposition, l’art. 389, pour les mineurs qui ont leurs père et mère. « Le père, dit cet article, est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de son enfant mineur. Îl est comptable, quant à Ja propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la

jouissance ; et quant à la propriété seulement, de ceux

des biens dont la loi lui donne l’usufruit. » Le législateur nous indique bien qu'il reconnaît au père la qualité d'ad-

ministrateur. Mais quelle est la nature de son droit ?

Quelle en est l'étendue ? Quels en sont les effets ? Ce texte, corroboré par l’article suivant (390), qui ouvre la tutelle légale des père et mère au décès de l’un des deux époux, indique clairement la volonté du législateur de créer pour les mineurs placés sous la garde de leurs deux auteurs, un régime spécial, — auquel la doctrine a donné le nom d'administration légale. Mais, en revanche, sur le fonctionnement de ce régime, notre article ne fournit aucune indication précise, et le législateur ne paraît pas s'être préoccupé davantage de l’administration légale dans tout le cours du chapitre de la tutelle. En somme, le Code ne formule ici qu'un principe général, sans en tirer les conséquences, ni en organiser He plication.

Ce laconisme, en ce qui concerne l'administration légale, et cette prolixité pour ce qui touche à la tutelle, peuvent s'expliquer par cette considération qu'il est rare

Se

de voir les fils de famille posséder, du vivant de leurs parents, une fortune personnelle. Dans la plupart des cas, en effet, la fortune des mineurs a son origine dans

le décès de leurs auteurs. Il ÿ a néanmoins des excep-

tions à cette règle, el, de là, naît la nécessité d’un système de protection pour l'enfant. Le

Le cas le plus simple est tout d'abord celui où l'enfant a recueilli des biens par voie de donation ou par legs, du vivant de ses parents.

En dehors des libéralités entre vifs ou mortis causa, dont les fils de famille mineurs peuvent être gratifiés par des parents, ou même des étrangers, il peut leur arriver d’avoir à recueillir, en vertu d’un droit qui leur est propre, des biens dans une succession ab intestat, par exemple : dans la succession d’un frère ou d’une sœur prédécédés (art. 748-751 C. civ.), ou encore dans la succession de tout autre parent, si le père est renonçant (art. 786 C. civ.), ou indigne (art. 730 C. civ..).

D'autre part, si l'enfant parvient à acquérir, par son travail où son industrie séparée, des biens qu'il aura économisés, le père en aura l'administration, quoique la loi ne lui en accorde pas l’usufruit (art. 384 C. civ.).

Enfin, l'enfant peut avoir été la victime d’un délit ou d'un quasi-délit, et avoir obtenu, par voie de justice ou à l'amiable, en réparation du préjudice qui lui a été causé, une somme d'argent à litre de dommages-intérêts, que le père sera chargé de faire fructifier.

Ainsi donc, l'enfant, pendant le mariage, peut avoir des biens, et, dans ce cas, le père a, pour les gérer, un mandat légal quiluiestconféré par l’art. 389. Il est administraleur-comptable. Mais quelles sont les règles de l’admimstration paternelle ? « En général, dit M. Demolombe (1), la loi, lorsqu'elle confie à une personne la

(4) Demolombe, t. vi, n° 411, p. 308.

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