‹ De L’Administration LégaleChapitre 23 sur 48 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

À Rome, nous l'avons vu, la puissance paternelle appartenait uniquement au père de famille, et la mère, ni pendant le mariage, ni après le décès de son mari, ne pouvait y prétendre aucun droit. Notre ancien droit, au contraire, el à sa suite, les rédacteurs du Code, s’inspirant des données du droit naturel, ont pris en considération le rôle important que joue la mère dans Ja famille, et ont consacré sa lég'time influence (1). L’'article 372 décide en effet que les enfants sont sous l’aulorilé des père el mère, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation ; mais, toutefois, l’article 373 ajoute : « le père seul exerce cette autorité durant le mariage ». Il faut en conclure que la puissance paternelle et l’administraton légale, qui est un de ses attributs, appartiennent à la fois au père et à la mère, mais que le père en a seul, en principe, l'exercice, pendant la vie commune des époux. Cela est nécessaire, nous l’avons déjà fait remarquer, pour assurer dans la famille le maintien du bon ordre, pour maintenir l'unité de direction nécessaire à sa prospérité. Les droits de la femme subiront

(1) Le rôle de surveillance de la mère est considéré comme si sérieux par le législateur qu'il ouvre la tutelle à son décès.

donc, pendant le mariage, une suspension, mais ils existeront toujours virtuellement. Si done, le père se trouve empêché, par une impossibilité quelconque (physique, morale ou légale), d'exercer ses attributions, la mère prendra, de plano, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, l'administration légale, sans avoir besoin de recourir à une autorisation quelconque. Elle exerce un droit qu'elle üent de la loi (1).

” Le père ne peut pas, par une renonciation formulée dans son contral de mariage, s’enlever à lui-même l'administralion légale. Une telle clause devrait être réputée non écrite (3S9-390-138S C. civ. combinés).

Le père sera administrateur légal de ses enfants, qu'il soit lui-même majeur ou mineur. En effet, la loi déclare que l'homme peut se marier dès 18 ans révolus, ef même avant, sil obtient certaines dispenses. Elle ajoute qu'il est, de plein droit, émancipé par le mariage. Or, le mineur peut faire seul, dès qu'il est émancipé, tous les actes d'administration. Le père, quoique mineur, devra donc avoir l'administration des biens de ses enlants, comme il a l'administration de ses biens propres. Celle mème question se posait déjà dans l’ancien droit el l'on y répondait par l'affirmative : « Le mariage, dit Pothier, ayant rendu les enfants capables d'administrer leurs propres biens, rien n'empêche que la garde de leurs enfants ne puisse leur être confiée (2). » Toutelois, la logique conduit à décider que le père mineur émancipé, n'ayant sur son propre patrimoine que des

(1) L'article 389 ne parlant que du père, une interprétation trop littérale conduirait à décider que la mère ne peut exercer l'administration légale. Il suffit de répondre: lex siatuit de eo quod plerumque fit. Voir, d'ailleurs, l'article 141.

(2) Pothier, Traité de la Garde noble, n° 29.

héctiinthsmbensct tte te à boditeties dire Dés ds es,

nn Ne droits limités, ne pourra faire seul, pour le compte de

ses enfants, les actes qui lui sont interdits à lui-même. Nous reviendrons sur cette question, à propos de l’ad-

ministrateur ad hoc.

Nous venons de voir que l'administration légale est un attribut de la puissance paternelle, et qu’elle est conçue dans l'intérêt de l'enfant, Nous avons appris qu'elle appartenait au père, à son défaut à la mère (dans'

les cas que nous avons indiqués). Nous avons essayé de

démontrer que cette administration n'était pas une tutelle ; qu'il y avait, sans doute, entre ces deux institulions, quelques analogies, mais aussi des distinctions bien marquées. Puisque nous avons pris parti sur ce point, il nous sera facile de solutionner les deux questions suivantes : Y a4-il, sous l'empire de l'administration légale, un subrogé-tuteur ? Est-il nécessaire d’adjoindre au père administrateur légal, un conseii de famille ?

Il n’est pas besoin de subrogée-tutelle, Le Tribunat, dans ses observations, disait : que le père ne peut pas être, comme le tuteur, sous la surveillance d’un subrogétuteur. Dans l'intention du législateur, c’est la mère qui doit exercer ce pouvoir de surveillance et de contrôle. Par suite, le père fera seul les actes pour lesquels la loi exige l'intervention du subrogé-tuteur (art. 451, 452, 458, 82,459 C:eiv.) (1): :.

Le subrogé-tuteur est tenu, non seulement de surveiller la gestion du tuteur, mais il doitreprésenter le mineur

(1) Dalloz, J. G. S. Puiss patern., n° 88 ; Cass. ch. civ., 4 juillet 1842 ; J. G. eodem verbo; Requêtes, 3 juillet 1867, D. P. 68-1-27 ; Demolombe, t. VI, n° 241 ; Aubry et Rau, t, 1, $ 123, note 6 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n° 137 bis; Laurent, & IV, n° 310.

toutes les fois que les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Que va-t-il arriver au cas d'administration légale, s’il n’y a pas de subrogé-tuteur, en face de cette situation ? Les intérêts du mineur ne seront-ils pas gravement compromis ? Non, car il peut être pourvu d’une autre façon à la sûreté de l’enfant. S'il surgit un procès, par exemple, entre le père et l’enfant, il est évident que le père ne peut pas représenter

son fils, puisqu'il est son adversaire au procès. On lui :

nommera un remplaçant provisoire, tuteur ad hoc, administrateur ad hoc, qui représentera l'enfant dans toute la procédure. Quel sera le titre exact de ce représentant ?

Qui le nommera ? Qui pourra provoquer sa nomination ?

Autant de points importants et controversés, que nous examinerons ultérieurement. Nous nous contenterons, pour l'instant, de conclure qu’il n’est pas adjoint à au père de subrogé-tuteur.

Le conseil de famille est un des rouages de la tutelle.

Le contrôle le plus efficace, en matière de tutelle, lui

est confié. C’est une assemblée de parents qui se réunit sous la présidence du juge de paix, et comprend des personnes prises dans les deux lignes, paternelle et maternelle. Y a-t-1l lieu au fonctionnement d’un conseil de famille pendant l'administration légale ? La question est très controversée. Nous admettons, pour notre part, que l'administration du père est exempte du contrôle du conseil de famille (1). Il ne faut pas, suivant l'expression du Tribunat, que le père soit sous le contrôle d’un conseil de famille. Le conseil de famille est, avant tout, une inslitution spéciale à la tutelle, créée en vue de protéger le mineur contre son tuteur. La présence d’une assemblée de parents au d'amis affaiblirait, dans une certaine me-

(1) Requêtes, 3 juillet 1867, O. P. 68-1-27.

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