L'ADMINISTRATION LÉGALE ET LA FILIATION NATURELLE
Les père et mère naturels ont-ils l'administration légale des biens de leurs enfants naturels reconnus ? Il semble que la question ne devrait pas se poser, en présence de l’article 389, qui n'autorise l'administration légale que pendant le mariage. Là où il n’y a pas de mariage, il ne devrait pas y avoir, semble-t1l, d’administration légale. Il existe pourtant sur ce point deux systèmes opposés.
Des auteurs, et spécialement M. Laurent, assimulent
(1) Demolombe, t. VI, n°234 ; Aubry et Rau,t VI, p. 147; Huc, t. II, n° 146.
(2) Vigié, t. I, p. 278; Laurent, t. 4, p. 240.
le père naturel au père légitime, au point de vue de l'administration légale (1). L'enfant est, dit-on, soumis à la puissance du père qui l'a reconnu. Ce père naturel a donc, sur l'incapable, les droits d'éducation et d'administration légale, puisque ce sont deux attributs de la puissance paternelle.
Si l'on objecte que l’article 389 présente un caractère restrictit, M. Laurent répond qu'il y a bien d’autres textes qui supposent le mariage, et qu'on applique par analogie au père et à la mère naturels (articles 203-373- 380 C. civ.). En ce qui concerne la garantie morale, cet auteur estime que dans le fait de la reconnaissance, il y à une assurance suffisante que les parents sont prêts à remplir leurs devoirs. En outre, comment ouvrir la tutelle, puisqu'en-vertu de l'article 390, elle ne s'ouvre que par la mort d'un des parents ?
Malgré ces arguments, nous croyons, avec la majorité des auteurs, que l'assimilation est impossible. Il est vrai que la loi a parfois assimilé les parents naturels et légitimes (dans les art. 158 et 383). Mais, pour les attributs de la puissance paternelle qui sont en dehors de ces textes, la loi est muette à leur égard. En ce qui concerne spécialement l'administration légale, on peut dire que l'article 389 la leur refus: expressément, puisqu'il vise uniquement le cas de mariage. Au surplus, l’intention du législateur n'est pas douteuse. Quand on discuta au conseil d'Etat le titre de la puissance paternelle, on rejela un article du projet qui portait : « les articles du présent litre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus », et l’on n’appliqua aux père et mère naturels que les dispositions
(1) Laurent, t. IV, n°s 359 et 413 ; Toullier, ne 1073 ; Dalloz, répertoire ; v° Puis-Patern, Huc, t. III, p. 245 et 246.
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Pet A qui touchent au droit de correction. On a, de la sorte, expressément enlevé aux parents naturels les droits d’administration et de jouissance légale.
Cette solution est d’ailleurs très logique. Peu importe que l'enfant ait été reconnu par un seul de ses parents ou par tous les deux. Ils n'én sont pas moins étrangers l’un à l’autre. Au surplus, les parents naturels ne présentent pas les mêmes garanties morales que les parents légitimes ; la légitimité des époux, l'esprit de famille, le contrôle respectif des conjoints l’un sur l’autre, peuvent être une protection suffisante dans le mariage. Ces garanties n'existent pas dans le concubinat. Il faut des garanties certaines, que peut seule fournir l'administration tutélaire (1). Nous admettons, en conséquence, que l'enfant naturel sera en tutelle, et que l'institution de l'administration légale ne lui est pas applhcable. Q
Remarquons cependant que la légitimation par subséquent mariage, permettra au père d'avoir l’administration légale des biens des enfants légitimés.
Qu'arrivera-t-il donc si l'enfant naturel acquiert des biens pendant sa minorité ? Dans ce cas, il y a nécessairement lieu à l'ouverture d’une tutelle. Sera-t-elle légale ou dative ? À quel moment s'ouvrira-t-elle ? Sera-ce au moment de la naissance de l'enfant, ou à l'instant où il acquiert des biens propres ?
Signalons simplement les controverses existant à ce sujet entre les auteurs et la jurisprudence (elle-même divisée). Nous nous bornons à exposer les conclusions formulées par les auteurs et les juges, sans entrer dans
(uAtrétRau VE pr213;; Demolombe, t. VIII, n° 385 ;
Bedant, t. IL, p. 376; Chardiny, De l'Adm. légale, p. 394.
ur l'examen détaillé de la question, qui nous entraïînerait forcément hors de notre sujet.
MM. Aubry et Rau sont pour la tutelle légitime dans tous les cas (1).
D'autres auteurs (Marcadé, Demolombe et Demante) penchent pour la tutelle dative (2). L'intérêt de la question est le suivant : si la tutelle était déférée au père par un conseil de famille, elle pourrait nécessairement l'être à un autre que le père (la mère ou un étranger); au contraire, si la tutelle est légitime, le ee où la mère en seront nécessairement investis.
Un récent arrêt de la cour de Paris (3) décide que lés pères des enfants naturels, légalement reconnus, n'ont
ni la tutelle légale de ces enfants, ni l'administration lé- gale de leurs biens, et que, en conséquence, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, il y a lieu d'organiser la
tutelle; le père naturel étant non recevable à agir en.
leur nom, en sa seule qualité de père.
(1) Sie : Poitiers, 1“ août 1871. Sirey,71-2-214.
(2) Sic: Rennes, 6 janvier 1867. S., 68.135.
(3) Paris, 17 mars 1897, et concl. conformes de M. l'avocat général Laffon, Gaz. du Palais, 97-2-595 ; dans le même sens, Cass., 10 novembre 1896, Gaz. du Palais, 96-2-722..
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