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acle est infcrdit à tout administrateur, comme trop dan- - gereux. Le pére ne pourra donc l'accomplir, Peut-être cette disposition est-elle trop rigoureuse et pourrait-on, à l'exemple du nouveau Code civil allemand, autoriser les présen’; modiques, récompenses el cadeaux d'usages,
Comp:omis. — L'article 1004 du Code de procédure civil déclare que Fon ne peut compromettre sur aucune des contestations qui sont sujelles à communication au ministère public. L'article 83 du Code de procédure civile range au nombre de ces causes les causes des mineurs sans distinction. I] s'ensuit que le COMpromis sera interdit au père (1),
La loi du 27 février 1880 el l'administration légale, —
La loi du 27 février 1880 qui exige l'autorisation de la justice pour aliéner les meubles incorporels appartenant à un mineur ne concerne que les mineurs en tutelle et non ceux qui sont sous l'administration légale. D'abord . cela fut dit formellement au moment de la discussion de Ja loi. De plus, un amendement ayant pour objet d’étendre la loi à l'administration légale a été écarté. Enfin, en 1881, un projet de loi qui devait faire bénéficier les enfants sous la puissance paternelle des garanties introduites en cas de tutelle par la loi de 1880 a été repoussé, (Voir au chapitre V les divers projets de loi sur la matière.) *
La loi de 1880 a même rendu meilleure encore Ja condition du pére, L'article 12 abroge formellement la loi du 24 mars 1806 concernant les rentes sur l'Etat et le décret du 25 septembre 1813 concernant les actions de Ja
(1) Trib. civ, de la. Seine, 29 avril 1898, D. J. G, S. v° paternité et filialion,
Banque de France, dont les dispositions, par une extension parfois contestée, avaient été étendues au père administrateur (1). Il s'ensuit que ce dernier peut vendre et transférer, sans autorisation d'aucune sorte, toutes les rentes appartenant à son enfant, quel qu'en soit le montant. En conséquence, la Direction de la Dette inscrite (2) n'exige plus aucune formalité, pour si élevé que soit le chiffre de la rente à transférer : «Il ÿ a pendant le mariage, dit le rapporteur de la loi au Sénat, une garantie morale et une garantie matérielle. L'immixtion du législateur s'interposant avec un sentiment de suspicion entre les parents et les enfants nous a paru contraire aux principes du droit. Autant la faculté d’aliéner doit être accordée au père administrateur... » Depuis la loi de 1880, il existe donc une très grande différence entre le père administrateur et le tuteur. Celui-ci, pour aliéner les valeurs mobilières du pupille, a besoin de l'autorisation du conseil de famille, parfois même de l'homologation du tribunal. Il doit, de plus, convertir les titres au porteur en titres nominatifs, et enfin, observer pour l'emploi des capitaux certaines règles, certains délais. Le père administrateur, lui, peut librement disposer de la fortune mobilière de ses enfants. . L'article 389 donne en principe au père le droit d'administrer, comme celui d’aliéner. Par suite, les agents de change ne se sont pas crus suffisamment couverts par l'abrogation de la loi de 1806, du décret de 1813, et par les circulaires administratives : le syndicat des agents de change a décidé (3), « qu’il y avait lieu de s’en tenir
(1). Trib. de la Seine, 27 avril 1882, S. 82-2-207.
(2) Circulaire du Directeur de la Dette, inscrite du 10 mars 1880; rapportée par Bioche, Journal de Pr océdure, no 11436.
(3) Circulaire du 15 mars 1880, rapportée par M. Coulet ; commentaire de la loi de 1880, p. 73.
‘purement et simplement aux errements du passé, et à la tradition qu'ils ont créée, savoir : que, pour toute rente de 50 francs ou inférieure à ce chiffre, on ne demande aucune formalité, et que pour toute rente supérieure, on exigera un jugement de la Chambre du Conseil. En eflet, on peut continuer d’assimiler, à raison du peu d'importance des intérêts en jeu, à un simple acte d'administration, la vente d’une rente inférieure à 50 francs. On réduirait la demande au jugement de la Chambre du Conseil, et il ne serait plus question du conseil de famille, parce que : 1° en droit, le conseil de famille n’a pas été prévu pour l'administration légale; 2° en fait, le jugement a l'avantage de répondre mieux aux préoccupations de la nouvelle loi, qui a édicté pour les tuteurs l'homologation des décisions du conseil de famille, lorsqu'il s’agit d'un capital au-dessus de 1.500 francs. » \
Cette solution, pense M. Coulet, paraît la meilleure à tous les points de vue, et présente le moins de dangers. L'administrateur ne serait pas fondé à s’en plaindre, parce qu'elle n’aggrave en rien sa situation antérieure, qu'elle élargit même les droits qu'on lui reconnaissait depuis longtemps. Il va de soi que l'administrateur pourrait toujours s'éviter la production du jugement, s'il consentait à faire emploi du produit de l’aliénation, ou à fournir caution ou hypothèque, puisque, dans ces cas, nous serions en présence d'un simple acte d’administration.
Malgré ces raisons, nous ne pouvons admettre une interprétation de la loi aussi contraire à la pensée clairement exprimée du législateur. Nous rejetons donc la jurisprudence qui s'appuie sur cette circulaire, et qui est d'ailleurs abandonnée aujourd’hui, par la presque unanimité des Tribunaux, qui admettent que si la loi du
27 février 1880 a limité les pouvoirs du tuteur, elle a été, par contre, déclarée non applicable au père administrateur légal (1).
(1) En ce sens, Trib. civ. de Seine, 27 avril 1882, déjà cité ; Cour d'Amiens, 11 juin 1890, D. 91-2 335, S. 92-2-15; Trib. civ. Bordeaux, 1° mars 1899, Journal des Notaires 1899, p 437; Trib. civ. Seine, 4 mai 1896. Le Droit, 19 juin 1896; Paris, 3 août 1900, La Loi, 22 août 1901; Trib. civ. Seine, 16 janvier 1901, Le Droit, 16 février 1901; Contrà : Trib. civ. Seine, 8 novembre 1898, Gaz. Trib., 4 janvier 1899; voir enfin, circulaire du Ministre de la justice, du 20 mai 1880, adressée à MM. les Procureurs généraux sur l'application de la loi du 27 février 1880 ; Recueil Duvergier, année 1880, p. 60