‹ De L’Administration LégaleChapitre 36 sur 48 · PP · texte numérisé non relu

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La jurisprudence est en sens contraire (1).

Actions en justice. — Pour les actions mobilières, les actions possessoires et la défense aux actions immo. bilières, pas de difficultés (464, 1428, 1549 C. civ.).

Mais, pour intenter une action immobilière, le père doit-il être autcrisé ou non par la justice ? Les uns exigent l'autorisation du Tribunal. « En effet, dit M. Lau-

rent, celui qui intente une action mal fondée peut être condamné aux frais el ceux-ci peuvent être énormes. L’administrateur, plaidant aux frais de celui dont il gère les intérêts, pourrait être tenté de plaider à la légère : il est donc bon qu'il ait un contrôle. On peut même assimiler les actions judiciaires à des actes de disposition, car le demandeur qui succombe dispose indirectement de la chose qui fait l'objet du litige (2).

La jurisprudence est en sens contraire (3). Elle admet que le père peut intenter l’action sans aucune autorisation. C'est l'application du système que le père peut faire seul les actes que le tuteur peut faire avec le conseil de famille. On ajoute, en ce sens, un argument tiré de l'article 1549 du Code civil, qui permet au mari dotal l'exercice de toutes les actions relatives à la dot. Le père étant ur administrateur favorisé, qe on, cette disposition. doit lui être étendue.

Nous ne voyons aucun inconvénient à adopter cette solution qui cadre bien avec les larges pouvoirs d'admi- :

(1) Pau, 15 juillet 1865, S. 66-2 278, D. 68-1-27 ; Cass., 3 juin 1867, S. 67-1-273.

(2) Laurent, t. IV, n° 315.

(3) Bourges, 11 février 1865, D. 64-2-305 ; Besançon, 29 novembre 1864. D. 64-2-195 ; Bordeaux, bn 1876, 76-2-

nistration que nous reconnaissons au père. L'’argument de M. Laurent que le mineur pourra être condamné aux frais, ne nous paraît pas porter. Il est impossible, en effet, d'intenter une action quelconque sans courir ce risque et c'est là, nous semble-t-il, pousser trop loin l'idée de protection du mineur.

Il a été jugé que le père de famille a qualité pour former un pourvoi en Cassation contre un arrêl de condamnation prononcée par la justice répressive contre l'enfant (Cass. 2 avril 87. Gazette du Palais, Supp. p. 65). C'est plutôt une conséquence du devoir de, protection que du droit d'administration.

Aux termes de l’articlé 744, $ 1, du Code de procédure civile, pour pouvoir former une demande tendant à la

conversion en vente volontaire d’une poursuite sur saisie

immobiliaire, ou pour s’adjoindre à une pareille demande, le tuteur doit avoir au préalable, obtenu l’autorisation du conseil de famille. Cette autorisation n'est pas nécessaire au père administrateur (art. 744, $ 5, C. proc. civ.). De même pour faire une surenchère sur aliénation volontaire.

Vente.d'unmeubles. — Tout le monde reconnaît que cet acte ne peut être permis au père seul, parce qu'il dépasse la limite la plus large des actes d’administration. il y aura donc lieu d'exiger l'autorisation du Tribunal. A : Cette règle ne s'applique pas à la licitation (460 C. civ. 966 et suivants C. proc. civ.), ni aux expropriations pour cause d'utilité publique (la procédure à suivre est fixée par l’article 13 de la loi de 1841).

En revenche, il y a lieu de la suivre dans toutes sortes d’aliénations d'immeubles : échange, constitution de droits réels tels qu’usufruit, servitude, bail emphythéo-

tique, aliération de carrières, de mines, de droit de recherche ou de redevances dans une mine.

Il en sera de même de Ja constitution d’hypothèque (art, 457). ?

La jurisprudence est dans ce sens (Douai, 21 janvier 94, S. 94-2-312).

Emprunt. — L'emprunt est considéré comme un acte encore plus dangereux que J'aliénation. Nous n'avons donc rien à ajouter à ce que nous avons dit au paragraphe précédent (1).

Transaction. — La transaction consentie par le père administrateur, au nom de son enfant, doit-elle étre accompagnée de toutes les formalités de l’article 467, nolariment de l'avis des trois jurisconsultes ? Les auteurs qui repoussent l'intervention du Conseil de famille admettent, en général, l’affirmative : « Ce n’est pas, dit Séligman (2) une précaution qui témoigne une défiance à l'égard du père ; c'est un moyen de l'éclairer sur les difficultés, chjet de la transaction, À ce point de vue, il y a lieu de conserver cette formalité dans l'intérêt du mineur. » MM. Aubry et Hau (2) appliquent l’article 467 intégralement. « Le pèr2 administrateur, pas plus que le tuteur, ne peut disposer des biens meubles ou immeubles du mineur, n1 par conséquent transiger. 11 n'y a pas méme lieu de distinguer entre les transactions portant sur des meubles et celles portant sur des immeu-

(1) En ce sens : Trib. civil Gex, 18 mai 1898, Pandecles françaises, 19)0-2-147 ; Gien, 18 mai 1890, Gaz, Tribunaur, 10 août 1898.

(2) Séligman, Revue crilique, 1875, n° 705.

(3) Aubry et Rau, L I, p. 123, note 38.

kles. Les pouvoirs du père ne sont, il est vrai, SOUMIS à aucune testriction, en ce -qui concerne la vente des meubles. Mais autre chose est le droit de vendre, autre chose le droit de disposer à un titre onéreux quelconque. Ce qui le prouve, c'est que le tuteur peut vendre les meubles sans autorisation du conseil de famille et qu'il ne peut cependant transiger sans célle autorisation, même en matière mobilière puisque les articles 407 el 2045, alinéa 2, n'admettent à cet égard aucune distinction. »

Nous croyons devoir établir cependant une distinction entre les meubles et les immeubles. Pour ces derniers, il va sans dire que nous exigeons l’autorisation du Tribunal. Mais en ce qui concerne les meubles, le père administrateur sous la seule réserve de rendre compte (art. 389), rous paraît pouvoir transiger relativement à ceux-ci. Il lui serait facile d’ailleurs, de masquer la transaction sous la forme d’une vente puisque nous lui avons recornu le droit d’aliéner seul les meubles.

La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation est en ce sens. (1)

Donation. — La donation est un acte par lequel une personne se dépouille actuellement et irrévocablement de tout ou partie de ses biens, sans compensation. Cet

(1) V° pour la transaction sans formalités, Marseille, 12 décembre 1864, S. 642-216; Montpellier, 30 mars 1859, S. 59-2-268 ; Douai, 16 mars 1898; Recueil de Douai 1898, p. 141; Trib. civ. Rouen, 2 mai 1901; Rép gén. Notariat, 1901, p. 408 et l'arrêt de cassation cité au texte, 29 juillet 1903, D. 04-1-196 ; en sens contraire, Amiens, 1° mars 1883, S. 84-2-41 ; Seine, 6 mai 1898, La Loi, 8 septembre 1898; Nancy, 13 février 1902 ; Recueil, Nancy 1902, p. 91; Bordeaux, 24 janvier 1902, D. 02-2 377.

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