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CHAPITRE HI

L'administration légale prend fin par la mort du pupuille, sa majorité ou son émancipation. Si l’émancipation à eu lieu par mariage, ou si l’émancipé s’est marié depuis, l'émancipation est irrévocable. Si elle est volontaire, elle est susceptible de révocation (art 485 C. c.). Au cas de retrait de l'émancipation, c’est l’administration légale qui revit et non la tutelle, comme semble l'iidiquer l'art. 456, C. e. L'émancipé ne rentrera en tutelle que tout autant que l’un de ses auteurs sera décédé.

Elle prend fin aussi par la mort de l’un des parents du mineur. Il y a lieu alors à l'ouverture de la tutelle (art. 390 C. c.). Même solution au cas de déchéance de la puissance paternelle, en vertu de la loi du 24 juillet 1889, lorsque la mère n’est pas appelée à exercer la puissance, c'est alors la tutelle qui s'ouvre dans les conditions particulières fixées par la loi de 1889.

Il nous reste à examiner deux questions controversées : 1° le père peut-il se décharger de son administration en invoquant des excuses comme en matière de tutelle et peut-il être destitué ? 2° Un tiers peut-il léguer ou donner des biens à l'enfant sous la condition que le père n'en aura pas l'administration.

À. Excuses et destilutions. — Les excuses admises en matière de tutelle sont-elles applicables à notre matière Ë Trois systèmes sont ici en présence. Dans l’un, soutenu par MM. Aubry et Rau (1), les causes d'excuses applicables à la tutelle sont spéciales à la tutelle et ne peuvent êlre étendues à l'administration légale. Un second sysième, qui a d'ailleurs peu de partisans, assimile complètement sur ce point les deux institutions (2) ; un troisième système, mixte, professé par M. Demolombe (3), reconnaît que les excuses de la tutelle ne peuvent être, en principe, étendues à l'administration légale, mais, dans les cas d'impossibilité physique provenant par exemple du grand âge du père ou d'une maladie grave, il admet que le père pourra demander d'être déchargé de l’adminisration, aux Tribunaux qui statueront discrétionnairement.

Nous adoptons pleinement le système de MM. Aubry et Rau, dont l'argumentation nous parait sans réplique. Les excuses ne peuvent jamais s'appliquer à l’administration légale, disent-ils, parce que l'administration des biens comme de la personne est un devoir pour le père. Jllui incombe comme la contre-partie des avantages qu'il relire de la puissance paternelle : ubi emolumentum ibi onus. Les charges de la tutelle sont beaucoup plus lourdes que celles de l'administration légale, et, de plus, l'acceptation de la tutelle est forcée, tandis que les charges de la puissance paternelle, comme l’administrations des biens de la femme, charge de la puissance maritale, proviennent d’un fait volontaire, le mariage et la

(1) A et Rau, t. [, p. 666, 667, 683.

(2) De Fréminville, t. 1, p.283 ; Hédiard, Thèse Paris, 1858, p. 131 et suivantes.

(3) Demolombe, t. IV, 430,

procréation des enfants, Nous savons d’ailleurs que l’administration légale est d'ordre public.

Quant au tempérament admis par M. Demolombe, il est d’abord arbitraire. Il n'y a pas de texte qui donne aux Tribuanux le pouvoir dont il veut les investir, partant aucune règle pour limiter ce pouvoir. Pourquoi les Tribunaux s’arréleraient-ils à la ligne de démarcation = tracée par l'éminent jurisconsulte ? Pourquoi n'irajent-

ils, pas, par exemple, jusqu'à décharger le père du devoir d'éducation, tout aussi difficile à remplir, en somme, que

celui de l'administration ? D'un autre côté, si le père se trouve empêché, à un moment donné, par une raison sérieuse de remplir sa mission, nous avons vu que la mère avait qualité pour le suppléer.

Le père administrateur ne pourra donc pas être dispensé de l'administration. Mais ne pourra-t41 pas, dans certains cas, être deslilué comme le tuteur peut l'être en vertu de l'article 444 Code civil. La question avait été surtout débattue avant la loi de 1889 parce qu'il n’existait aucun contrepoids à l'autorité du père.

M. Demolombe (1) appliquait dans notre hypothèse l'article 444. Cet auteur, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, part de cette idée qu'il faut appliquer à notre matière toutes les règles de la tutelle « dont la raison appelle l'application à une administration semblable. » IL démontre ici en argumentant par analogie des articles 1395, 1443, 1563, combinés, qu'il y a même motif de décider pour l'administrateur légal et le tuteur, car Ja loi, dit-il, leur impose à tous deux l'obligation de remplir leur mission d’une manière convenable. Dès lors, l'article

(1) Demolombe, De la Puissance paternelle, n 427 ; Valette sur Proudhon, {, Il, p.283 ; Marcadé, Sur l'article 389 ; Cass,, 11 avril 1843, S. 43-1-385 ; Cass., 20 juin 1843, $S. 43 1-651.

= 444 contient une sanction commune aux deux hypothèses. Cette théorie se heurte à une objection capitale. L'article ne parle que du tuteur, et il est impossible de donner urie interprétation extensive à un texte qui organise une déchéance. Du reste, ce texte (444) vise dans son paragraphe premier l'inconduite notoire. Cela se comprend pour le tuteur qui a charge d'élever le pupille, mais comment l'appliquer au père, considéré uniquement en tant qu'administrateur ? On ne saisit pas bien comment l'inconduite peut constituer directement une cause de déchéance pour un administrateur. Il faudrait donc n'appliquer que le paragraphe 2, et rien dans le texte n'autorise cette distinction.

Dans un deuxième système (Aubry et Rau), on reconnaît que l’article 444 est spécial à la tutelle, mais on invoque, pour justifier la destitution, le principe que toute autorité est soumise à un contrôle. C’est ce qui résulte notamment des textes qui organisent la puissance tutélaire et maritale. Le tuteur peut être destitué par le con-. seil de famille, le mari peut perdre sa puissance sur sa femme par une décision du Tribunal (divorce et séparation de corps). On en conclut qu'il n’a pu entrer dans l'esprit du législateur de soustraire le père à tout contrôle, et, en conséquence, on donne aux Tribunaux le pouvoir de prononcer la déchéance pour cause d’incapacité ou d’infidélité (1). Une grosse difficulté de ce système consiste à déterminer qui aura le droit d'intenter la demande en révocation du père. Sera-ce le conseil de famille ? L’admettre, serait placer, en fait, le père sous le

(1) Paris, 23 août 1825 et Cass., 16 décembre 1829; D. Répertoire, v° Puiss. patern., ne 78; Montpellier, 25 août 1864, S. 64-2-225; Trib. Le Puy, 10 décembre 1869, D. P. 70 3 64.

contrôle de-ce conseil, donc faire textuellement le contraire de ce qu'a voulu le législateur (voir observations du Tribunat). Faut-il accorder ce droit aux personnes désignées dans l’article 446 Code civil ? C'est faire un emprunt à la tutelle sans y être autorisé par rien. MM. Aubry et Rau proposent de faire nommer par le conseil de famille, réuni conformément à l'article 446 Code civil, un tuteur ad hoc, chargé de requérir contre le père.

M. Laurent (1) objecte que le père tient son mandat de la loi et que, par conséquent, c'est à la loi et non au pouvoir judiciaire à en prononcer la déchéance. L’administration légale étant un attribut de la puissance paternelle, institution d'ordre publie, le législateur seul a qua- | lité pour dire quand elle prend fin. Il ne l’a pas fait, cela - peut-être regrettable, mais on ne peut suppléer à son silence sans empiéler sur le domaine de la loi. En conséquence, M. Laurent conclut à l'impossibilité de deslituer le père administrateur légal.

. La loi du 24 juillet 1889 est venue pour partie remédier à cet état de choses et combler certames lacunes du Code. Nous avons vu, en effet, que les Tribunaux pou- vaient prononcer, ‘en dehors même de toute condamnation pénale, la déchéance totale du père, pour cause d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire et scandaleuse, ou de mauvais traitements. Si la déchéance est prononcée dans un de ces cas, l'administration légale disparaitra et la puissance paternelle passera à la mère ou fera place à la tutelle.

Malheureusement, la loi ne prévoit pas les cas d'incapacité, d'infidélité, d'inconduite notoire et non scandaleuse. Nous estimons que la loi de 1889 doit être étendue

(1) Laurent, t. IV, p. 422: Besançon, 1° août 1844, S. 462-176 : Toulouse, 26 août 1818, S. 22-2-8.

à tous ces cas, en nous fondant sur son texte même qui prouve que le législateur a voulu lui donner une portée très large. L'inconduite notoire et scandaleuse ne nous parait pas différer beaucoup de l'inconduite simplement notoire. Quant à l'incapacité et à l'infidéhté, nous avons vu que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux pouvait aller jusqu’à en faire une cause de destitution (1). Nous savons que, dans ces différents cas, l'administration sera confiée à un administrateur ad hoc nommé par le Tribunal.

Quelles sont les personnes qui auront le droit de provoquer celte nomination ? Ce sera d’abord la mère, qui exerce un contrôle de chaque instant sur les actes du père. Ce sera aussi le fils qui a besoin de protection et qui, en étant privé, recourra, Comme ullimum subsidium à l'intervention souveraine des juges, bien placés pour sauvegarder son patrimoine. C'est une application de la théorie jurisprudentielle, qui admet que les incapables peuvent par eux-mêmes exercer tous actes conservatoires de leurs biens (2).

B. Clause de non-administration. — Un tiers peut-il donner ou léguer des biens à un enfant pendant le mariage, sous la condition que le père n’administrera pas ? Le doute provient de ce que les prérogatives de l’autorité paternelle se rattachent à l’état des personnes : les règles relatives à l’état des personnes sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées par la volonté des particuliers. Dès lors se pose la question de savoir si la clause

(1) Agen, 6 février 1889, D 90-2-25. Note de M. de Loynes. (2) Sic: Requêtes, 22 janvier 1901, D. 01-1-94; Pandectes, 1901-1-233.

dar

que nous venons d'indiquer n'est pas attentatoire à la puissance paternelle. Cette clause est-elle toujours nulle? Est-elle, au contraire, toujours valable ? Peut-elle être, suivant les cas, annulée ou validée ? Ces trois systèmes sont soutenus.

- Dans un premier système, auquel nous nous rangeons, on soutient que cette clause doit être frappée de nullité. La puissance paternelle, disons-nous, est d'ordre public. L'administration légale, conséquence, attribut de cette

puissance, est par conséquent aussi d'ordre public. On

ne peut pas comprendre qu'un tiers puisse s’immiscer dans la famille et détourner à son profit des avantages attachés à la puissance paternelle. En outre, cette administration est une charge, un devoir imposé. On ne peut pas relever quelqu'un de son devoir. Nous appliquerons donc les articles 6 et 600 et nous tiendrons la COCO pour non écrite (1).

On a fait valoir à l'appui de notre thèse deux autres ar guments (2). Le premier est tiré des travaux préparatoires : l’article premier du projet du titre VIIT du Code civil contenait une définition de la puissance paternelle, d'après laquelle les droits d'administration du père étaient placés sur la même ligne que les droits de garde et d'éducation. L’usufruit légal n'était même pas mentionné. L'article 12 donnait au père, ainsi que nous l'avons vu, l'administration et la jouissance des biens.

(1) Marcadé, t. Il, article 389; Toulier, t. [, p. 499 ; Cou- Jon, t. Il, p 181 ; Demante, 1: Il; n° 33 bis ; Vigié, & 1, p. 492, Besançon, 15 novembre 1807, &. 08297; Caen, 11 août 1825, S. 26 2-233 ; Rouen, 25 mai 1845, S. 46-2-379 ; Liège, 18 mai 1881, Pasicrisie belge 82-2-335; Cass. belge, 6 novembre 1879, Pasicrisie, 79-1-400.

(2) Chardiny, thèse, p. 287-288.

L'article 13 exemptait de l'administration et de l’usufruit les biens acquis par un travail ou une industrie séparés. L'article 14 exemptait seulement de la jouissance du père les biens légués sous la condition que le père n'en jouirait pas, validant ainsi la clause de non-usufruit. Le silence de cet article 14 rapproché des articles 12 et 13 est caractéristique. Il y a un principe posé (art. 12) et plusieurs exceptions (13 et 14). En dehors de ces exceptions, on doit rentrer dans le principe. Dans l'intention des rédacteurs du Code civil, la clause était donc nulle. Un second argument résulte de l’article 365 du Code civil ainsi conçu : « Si le pupille (au cas de tutelle officieuse) avait quelque bien et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux. » C’est dire a contrario que si l'enfant n'est pas en tutelle parce qu'il a encore ses père et mère, l'administration restera entre leurs mains, alors même qu'ils font, dans une certaine mesure, abandon de leurs droits sur la personne. C’est dire que l'administration est un attribut essentiel de la puissance paternelle, que le père ne peut déléguer et auquel il ne peut renon-

cer. C'est donc que l'administration est d'ordre public. Les partisans de la validité répondent, avec MM. Aubry et Rau (1), que, parmi les attributs de la puissance

(1) A..et Rau, t.1, p.778, -note 15; Demolombe, t°"M}, n° 458 ; Proudhon, t. I, n° 216; Vazeille, Du Mariage, L I, n° 458 ; Rolland de Villargues, Répert., vo Puiss. pat., n° 30; Huc, t. I, n°237; Cass., 9 janvier 1872, S. 72-1-107, Cass., 3 juin 1872, S. 72 1-273. Ces deux arrêts résument les arguments que font valoir les arrêts qui les ont précédés. Voir aussi : Orléans, 21 avril 1894, $S. 94-2-303 ; Orléans, 12 juillet 1895, S 95-2-244 ; Requêtes, 31 mai 1881, D. 82-1-22

Dans le cas particulier de l'arrêt d'Orléans 1895 ci-dessus, un grand-père avait légué à ses petits-fils toute la quotité

paternelle, il en est qui, tenant à l'essence même de cette puissance à laquelle ils se trouvent indissolublement liés, ne peuvent en être démembrés par aucune convention ou disposition de l'homme. Tels sont le gouvernement de la __ personne et la garde des enfants. Il est d’autres droits, au contraire, qui constituent bien des attributs ordinai- 5 res de la puissance paternelle, mais qui peuvent en être À détachés sans altérer son essence. Tels sont l’usufruit paternel et l'administration légale. Cette dernière n'est donc pas un attribut essentiel de la puissance paternelle,

et peut en être détachée sans violer aucun principe. Ces auteurs tirent un argument de l’article 390 du Code civil. À la mort d'un des parents, disent-ils, de la mère, par exemple, la tutelle s'ouvre ; l'administration - appartient au père en qualité de tuteur, ce qui démontre qu'elle peut être détachée de la puissance paternelle.

disponible, à la condition que le père de l'enfant légataire n'aurait pas l'administration des biens légués. Action en nullité intentée par le père et la Cour d'Orléans de déclarer en rejelant la demande du père, que l'intention du testateur avait élé de sauvegarder les intérêts des enfants en enlevant au père l'administration des biens qu'il aurait mal gérés. C'est donc un arrêt d'espèce et on doit en conclure que la jurisprudenée tendrait à examiner dans chaque cas quel a été le but du testateur A-t-il voulu prendre en main la sauvegarde des intérêts de l'enfant? Son intention étant louable, devra sortir à effet. Si, au contraire, il agissail par animosité contre le père, la clause devrait être déclarée nulle. C’est l'opinion, en doctrine, de Proudhon.

£ Si la clause privant le père de l'administration des biens légués porte non plus seulement sur la quotité disponible, mais encore sur la réserve à laquelle l'enfant a droit, celte clause sera considérée comme nulle et non avenue (articles 6 et 900, Code civ.); Orléans, 12 juillet 1895, S. 95-2-244, G. Palais, 95 2-266 ; Besançon, 4 juillet 1864, S. 65-2-69.

Raisonnant ensuite par analogie, on invoque l'art. 1388 du Code civil, aux termes duquel les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme el des enfants. Cet article établit donc une distinction entre la puissance sur la personne et sur les biens : a contrario, on peut en conclure que sil n'est pas permis de déroger aux règles de l'autorité sur la personne, il est permis de modifier celles qui s’appliquent aux biens. C'est ainsi, ajoute-t-on, qu'en vertu des articles 1536 et 1576, le mari peut être privé de l’adminis- (ration des biens de sa femme au profit de celle-ci. .

Cette distinction entre les éléments naturels el les éléments essentiels peut être ingénieuse, mais elle n’est pas juridique et elle ne s'appuie sur aucun texte. Dans cerfains cas, sans doute, la loi permet de déroger à une règle générale d'ordre public ou bien elle y déroge ellemême. Seulement, il faut un texte spécial. Ainsi, les articles 223, 1536, 1576, qui dérogent à l’article 217. Sans texte, on n'aurait pu déroger à cet article, quoiqu'il ne soit pas de l'essence de l'autorité maritale que la femme soit incapable. De même, ici, on ne concevrail une dérogation à la puissance paternelle qu'en vertu d’un texte, visant le cas précis dont il s’agit, et non, comme l’article 390 par exemple, une hypothèse voisine.

Les partisans de la validité invoquent encore l’article 387 : « La jouissance ne s’étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par leur travail ou leur industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous Ja condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas. » La permission de prohiber l’usufruit, dit Proudhon, emporte virtuellement celle de prohiber aussi l'administration toutes les fois que cette mesure doit être favorable aux intérêts des mineurs et lorsque cette précaution est utile pour assurer la parfaite exécution de la

béralité au profit de l'enfant. Il est facile de répondre : d’abord, comment comparer l’usufruit à l'administralion ? l’un est un avantage, l’autre une charge. Ensuite, l’article 387 se retourne contre ceux qui l'invoquent. Si le législateur a cru devoir édicter un texte spécial pour ‘permettre la clause de non-usufruit, a fortiori en faudrait-il un pour permettre la clause de non-administra- Hon, cet attribut de la puissance paternelle élant certainement plus essentiel encore. -

Le droit romain, il est vrai, admettait cette solution : « Donare licel sub hac condilione paler neque usufruc. lum neque quod libel penilus parlicipium habeat » (Novelle 117), el nous avons vu, ci-dessus, qu’en droit coutumier, on avait admis la validité de la clause. Cela prouve ou que le législateur de 1803 a voulu réagir en faveur de la puissance paternelle, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, et que le mouvement de réaction l'a emporté au delà des limites de l’ancien droit.

Un autre argument invoqué par les partisans de la validité de la clause est celui-ci : on ne peut empêcher le testateur de prendre des dispositions pour assurer l'exéculion de sa libéralité. Il ne prétend pas dépouiller le père de ses attributs. Il veut simplement prendre une mesure de précaution. Cet argument a donné naissance à un système intermédiaire. D'après ce système, la clause devrait être validée ou déclarée nulle suivant les cas : « Si, dit Proudhon, la clause qui retire au père l’administration des biens donnés est inspirée par la colère, le ressentiment, la haine ou le mépris pour le père, au lieu d'être une précaution salutaire aux intérêts de l'enfant, elle doit être déclarée nulle, parce que la morale réprouve la vengeance et que la justice ne peut sanctionner l'œuvre de la passion. Il faudrait donc, dans chaque espèce, laisser aux tribunaux le soin de concilier les droits

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de la puissance paternelle avec l'intérêt bien compris de l'enfant. Ce sera donc une question de fait . » (1) M. Laurent (2) s'insurge contre ce système : « La dérogation à une loi d'ordre publie, une question de fait, dit-il, cela est une vraie hérésie juridique. Sur quels principes se fonderont les distinctions de la jurisprudence, puisqu'on invoque non le droit, mais la morale ? Depuis quand la morale décide-t-elle les questions de droit? Ainsi au lieu de puiser les motifs de décider dans les principes, le juge les cherchera dans l'intention du testateur ? C’est l'arbitraire en plein et l'incertitude qui en est la suite. On peut s’en rendre facilement compte en examinant les hypothèses qui se sont présentées en pratique. » (3)

(1) Proudhon, t. I, p: 307, n° 246.

(2) Laurent, t. IV, n° 298 in fine.

(3) Voir les différentes espèces : Pandectes françaises, répertoire v° administration légale, p. 592 5 3.

PATETOC

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