L'ADMISSION LÉGALE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Demandons-nous quelle est la nature du statut qui doit régler la puissance paternelle, en envisageant les deux cas successivement : , la nationalité du père et de l’enfant est la même ; 2° la nationalité est différente.
1° Il est incontestable que les lois qui s'appliquent à la puissance paternelle sont du statut personnel.
La puissance paternelle est une conséquence des rap-
ports de parenté et de filiation. On ne saurait admettre
qu'une puissance qui se résume dans le droit à l'éducaüon constitue un statut réel. Elle est donc comprise dans les lois qui, suivant l’article 3, $ 3 du Code civil, s’appliquent à l'état et à la capacité des personnes. Par suite, c'est la loi de l'étranger qui doit s'appliquer en France et non la loi française, puisque son statut personnel suit l'étranger en France.
D’après le paragraphe premier de l’article 3, les lois de police et de sûreté s'appliquent à tous ceux qui habitent le territoire. Nous estimons que la loi du 24 juillet, 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle a nettement le caractère d’une loi de police. Il s'ensuit que cette loi s’appliquera aux étrangers résidant en France, et que les tribunaux pourront l'invoquer pour prononcer, dans
l'intérêt de l'enfant, la déchéance de la puissance-palernelle contre l'étranger dans tous les cas où elle pourrait, en France, être prononcée conire un Français. « Mettre l'enfant à l’abri des sévices dont il peut être l'objet, le sauver de la contagion des mauvais conseils et des mauvais exemples : c'est là un devoir d'humanité, devoir 1mpérieux et que la conscience commande de remplir au regard des étrangers comme au regard des nationaux. l'Etat qui s’y refuserait ne compromettrail pas seulement ses intérêts vitaux, le soin de sa propre conservation ; il fermerait encore les yeux à un devoir élémentaire imposé. par l'humanité même el encourrait une juste réprobation. » (1)
À l'inverse, les étrangers pourraient se prévaloir des lois de police et de sûreté auxquelles ils sont soumis. C'est ainsi qu'ils pourront, en vertu de ïa même loi, déléguer entre les mains de l'Assistance publique tout ou partie de leurs droits (article 17 de la loi du 24 juillet 1889). Ces principes de droit commun sont admis sans conteste lorsqu'il s'agit des droits des parents sur la personne de leurs enfants. Mais la puissance paternelle produit aussi certains effets sur les biens.
En particulier, chez nous, le père est non seulement administrateur, comme nous l'avons vu par notre étude, mais encore usufruitier de tout ou partie du patrimoine de ses enfants. Il en est de même dans toutes les législations, sauf en Angleterre, où le père n’est qu'adminisirateur. Lorsque les effets de la puissance paternelle s’appliquent aux biens des mineurs, en particulier à leurs immeubles, devrait-elle toujours être régie par le statut personnel des parties : ne conviendrait-il pas plutôt de lui appliquer le statut réel ; faudrait-il enfin faire une dis-
LPrilet, Journal de Droil int. privé 1892, p. 9.
Unction suivant qu'elle s'applique aux meubles ou aux immeubles ? Les anciens auteurs étaient divisés sur la question. Boullenois (1) et Frolland (2) admettaient que les effets de la puissance paternelle sur les biens dépendaient du statut réel ; le président Bouhier (3) se rangeait au Système de la personnalité.
De nos jours, cette divergence d'opinions existe encore. MM. Troplong et Proudhon (4) appliquent non plus la loi nationale de l'étranger, mais la loi de la situation des immeubles. d
En doctrine, Ia majorité des auteurs examinent la question au point de vue de l’article 384, c'est-à-dire de l'usufruit légal, attribut de la puissance paternelle. Ils admettent.,qu’à tous les points de vue, et même s’il s'agit des effets qu'elle comporte sur les biens, la puissance palernelle dépend du statut personnel. (Laurent, Dr. civ. intern., p. 405, 406 : À. et Rau, le I, p. 8, note 18 : Demol., t. I, n° 88 et t. VI, n° 486 : Survile et Arthuis, p. 318 ; Weiss, p.76.) S'il en est ainsi pour l’usufruit qui est un avantage concédé au père, il en sera a jorliori de méme en ce qui touche l'administration légale qui a été établie uniquement dans l'intérêt de l'enfant comme mesure de protection et qui a, par suite, un caractère directement personnel. De ce que l'administration légale dépend du statut personnel, il résulte que : 1° les lois régissant l'administration légale suivent les i‘rançais à l'étranger :
2° l'administration légale, lorsqu'il s’agit d’un étranger
(1). Boullenois, {. I, p. 68 in fine.
(2) Frolland, £. 1, p. 60 et 69.
(3) Boubhier, Obs. sur la coutume de Bouyegue, chap. 24, n*% 37 el suivants.
(4) Troplong, Pr. et Hyg., L IL, p. 81 ; Proudhon, Etat des Personnes, t. I, p. 91.
résidant en France, sera régie par sa loi nationale ; 3° ls liliges qui s’élèveront, en France, entre étrangers touchant l'administration légale ne seront pas de la compélence des tribunaux français (Paris, 11 janvier 1859, Gacette des Tribunaux, 14 janvier 1859). Mais les tribunaux pourront cependant ordonner des mesures provisoires el d'urgence (Paris, 10 juillet 1855, S. 55-2-677. — Paris, 2 août 1872, Journal de dr. int. privé, 1874, p. 32).
Les règles que nous venons d'indiquer recevraient exception si le statut personnel de l'étranger était contraire à une loi française de police ou de sûrelé, ou si son applcation portait atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux intérêts privés français (1).
2° Le père et le fils ont une nationalité différente. Cer- {ains événements survenus après la naissance du fils, tels que la nationalisation du père, peuvent changer la nalionalité de celui-ci sans modifier celle de ses enfants. Les législations des deux pays peuvent être différentes. Quelle est, dans ce cas, celle des deux lois personnelles qui régira la puissance paternelle ? Faudra-t-il appliquer la loi nationale du chef de famille ou celle des enfants ? Cette question n'est pas par tous tranchée de la même façon. |
La Cour de cassation a décidé que, dans le cas de conflit entre les statuts des père et mère et celui des enfants, c’est le statut des père et mère qui doit être appliqué (2). Elle a de plus décidé que la nationalité française acquise par les parents leur permet de se prévaloir des dispositions de nos lois à l'égard de leurs enfants restés étran-
) Demolombe, t. I, n° 102 ; A. et Rau, t. I, 8 31, p. 91.
) Cass. 14 mars 1877, précité; Bourges, 4 août 1874, S. 75-2-69 ; Trib. civ. de la Seine, 5 avril 1884, Journ. de dr. int. privé, 1884, p. 521 ; Bordeaux, 23 juillet 1897, Gaz. de Palais, 15 novembre 1897.
gers(1). « Attendu, dit cet arrêt, que les principes de la souveraineté s'opposent à ce que la loi étrangère puisse prévaloir, en France, contre la loi française, au préjudice des droits et des intérêts français, dont les tribunaux français doivent, avant tout, assurer a conservation. » M. Leon Renault critique fortement cette solution. En effet, même dans les pays où la puissance paternelle se
rapproche le plus de ce qu'elle était en droit romain, elle
apparait surtout comme étant un devoir de protection et non un droit pour le père. C’est là son véritable caractère, tel qu'il était déjà défini par les travaux préparatoires du Code, tel qu’il se manifeste dans les mœurs et se reflète dans la loi. Il est donc eue d'appliquer la loi du protégé.
La doctrine de la Cour de cassation est parfois désastreuse pour les enfants. Elle permet au père de changer la situation de ses enfants en se faisant naturaliser dans un pays dont la législation att'ibue au père des pouvoirs
exorbitants. Le père ne peut cependant pas changer la
nationalité de ses enfants mineurs (2).
Cette jurisprudence est suivie par très peu d’auteurs. Nous pensons, avec la majorité de la doctrine (3), que
l'administration légale ayant, avant tout, été créée dans
l'intérêt de l'enfant c'est le statut national de celui-ci, et. non celui du père, qu'il faudra suivre en cas de conflit de lois. \
La règle posée s'applique-t-elle aux formes suivant lesquelles devra Ss’opérer tout acte intéressant un mineur,
(1) Cass. 3 janvier 1873, D. P.73-1-197, $S. 78-1-13.
(2\ Bordeaux, 24 mars 1876, S. 77-2-109.
(3) Laurent, t. VI, p.43; Durand, p. 350 ; Baed, p 25 Weiss, p.576; Huc, t. V, n° 252.
par exemple aux formes à suivre pour l'aliénation de l’un de ses biens: Nous estimons qu'il y a différentes sortes de formes : les formalités intrinsèques ou instrumentaires pour lesquelles on appliquera la règle : locus regit actum : et les formes habilitantes ensuite, c’est-à-dire celles que la loi a établies pour la perfection d’un acte à raison de la capacité des personnes qui y figurent, par exemple l'autorisation du conseil de famille, l’'homolo- gation du tribunal. Ce sont là, quoique qualifiées formes (article 468 du Code civil), de véritables conditions qui liennent à la capacité de l'individu. Elles devront donc être accomplies suivant la loi nationale du mineur et dans le pays de celui-ci. Ces autorisations émanées des juridictions étrangères sont ici des actes de juridiction gracieuse qui n'ont pas besoin de recevoir l’exequatur de la part des tribunaux de la situation des biens.