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s’appliquera au père administrateur : « Attendu, sans doute, dit un arrêt d'Amiens (1), du 11 juin 1890, qu'il est regreltable que la propriété des biens appartenant àdes mineurs ne soil pas mise à l'abri des atteintes dont elle peut être l'objet même de la part du père, administrateur pendant'le mariage, mais qu'il n'appartient pas aux tribunaux de suppléer au silence, pas plus qu'aux défectuosités de la loi. » Mais cette loi ne pourrait pas être calquée sur celle de 1880. Le législateur, en effet, doit toujours rester logique avec lui-même et il ne saurait assimiler deux institutions, l'administration légale et la tutelle dont les rouages sont différents. Aussi : L'article premier de la loi de 1880 ne trouvera pas ici
son application puisque l'administration légale ne com-
porte pas de conseil de famille.
Nous appliquerons l’article 2, mais en le transformant et en remplaçant l'appréciation et la délibération du con-
seil de famille par l'autorisation du Tribunal statuant en
chambre du conseil, le ministère public entendu.
L'article 3 s’appliquerait en entier.
Les articles 5 et 6 devraient être modifiés ainsi qu'il suit : le père devra, dans les trois mois qui suivront le début de l'administration légale convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur. Il devra également convertir en titres nominatifs les ütres au porteur qui adviendraient au mineur, de quelque ma-
nière que ce fût, et ce, dans le même délai de trois mois, à partir de l'attribution définitive ou de la mise en pos-
session de ces valeurs. Le tribunal civil pourra fixer pour la conversion un terme plus long. Lorsque, soit par leur valeur, soit à raison de conventions, les valeurs au por-
ul) Trib. de Compiègne, 15 mai 1889. Confirmé par arrêt d'Amiens du 11 juin 1890, S. 92-2 15.
teur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, ie père devra, dans les trois mois, obtenir du Tribunal l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver : dans ce dernier cas, comme dans celui prévu par le paragraphe précédent, le Tribunal pourra prescrire le dépôt des titres au porteur aunom du mineur, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit entre les mains d'une personne ou d’une société spécialement désignée. Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes. |
Art. 6. — Le père devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou qui lui adviendraient par succession où autrement, et ce, dans le délai de trois mois, à moins que le Tribunal ne fixe un délai plus long, auquel cas 1l pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit à l'article précédent. Les règles prescrites par les articles ci-dessus seront applicables à cet emploi. Les tiers ne seront, en aucun cas, garants de l'emploi.
L'article 10 s'appliquerait en entier.
Dans un dernier article, il serait spécifié que la loi s appliquerait à la mère ou au tiers chargés de l’administration légale, aux lieu et place du père.
Pour le surplus, nous ne croyons pas à l'utilité d’une intervention du législateur : « Voilà plus de quatre-vingts ans, dit M. Piou, dans son rapport précité, que l’article 389 est en vigueur. À quels abus a-t-il donné lieu ? Quelles plaintes a-il provoquées ? Comme tous les textes législalifs, il a fait naître entre juristes des controverses scientifiques, mais il n'a causé ni trouble dans la famille, ni scandale dans la société. À quoi bon inventer des remèdes pour des maux qui ne se sont pas révélés. » On ne saurait certes mieux dire, et, sauf l'exception que nous avons signalée, il faut reconnaître que les paroles
de l’éloquent orateur ne sont que l'expression de la vérilé affirmée par tous les faits de la pratique. Il est regrettable, sans doute, au point de vue juridique abstrait, que la jurisprudence supplée le législateur trop obscur parfois, ou parfois tron concis ; mais il est permis d’a- ‘ vouer qu'une réforme législative ne présenterait une réelle utilité que si l’on se trouvait en face de divergences sérieuses et persistantes de la part du pouvoir judiciaire. Mais ce n’est pas ici le cas. Certaines décisions des juges qui sont restées isolées, du reste, ont essayé de dônner au père administrateur des pouvoirs presque illimités mais la presque unanimilé des arrêts et des jugements ont déclaré que si le père avait des pouvoirs plus vastes que ceux du tuteur, ils devaient se concilier toutefois avec les intérêts bien entendus des mineurs. La jurisprudence s’est efforcée d'arriver à la conciliation de ces deux idées qui peuvent paraître à première vue contradictoires laisser au père une assez grande liberté d'action, et:sans regarder, d'autre part, les intérêts du fils de famille par un sérieux contrôle. Elle y est parvenue et maintenant, elle est nettement fixée sur chacune des questions impor- {antes que soulève l'administration légale, si bien que le législateur, s'il voulait intervenir, n'aurait, en somme, qu'à condenser en une courte synthèse, tous les jugements et les arrêts des tribunaux et des cours et que son œuvre consisterait uniquement à codifier les décisions des juges, comme l Edictum perpetuum de Salvus Julien vint autrefois donner force de loi aux arrêtés du préteur, dont la jurisprudence n'a fait que continuer l’œuvre si
féconde.
: Vu : Vu, le président de la thèse, Le Doyen, VIGIÉ. E.-.M. PERRAUD.