‹ De L’Administration LégaleChapitre 46 sur 48 · AT · texte numérisé non relu

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Enfin, la troisième partie, destinée à étudier les conséquences qui suivraient la destitution du père comme administrateur, se terminait ainsi : « Il n'y a d'administration légale que celle exercée par le père. Si le père vient à en être dépouillé, il n'y a plus d'administration légale, mais une simple tutelle soumise aux règles ordinaires. C’est là encore une question qui a sa solution dans les règles générales du droit et qu'il appartient aux Tribunaux seuls de résoudre. »

Le projet avait surtout le tort de faire entrer toute la matière dans un article unique alors qu'elle exigerait une | loi spéciale. |

Ce projet fut rejeté. C'est pourquoi un député, M. Bisseuil, à la séance de la Chambre des députés du 13 novembre 1881 (1) a présenté un contre-projet de loi qui se compose de 19 articles. Il l’a fait précéder de l'examen critique du projet de loi. Cazot. En voici le texte :

Article premier. — Pendant toute la durée du mariage l'administration des biens personnels des enfants qui en sont issus appartient au père, et, à défaut, à la mère.

Art. 2. — Le père administrateur peut, sur sa demande et pour des motifs graves, être déchargé de son administration. Si le père n’a pas la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs, il peut, sur la plainte des autres parents de ceux-ci ou d'office, mais, dans tous les cas, sur la requête du ministère public, être privé de l'administration pour cause d’inconduite notoire, d’absence prolongée, d'incapacité, d'infidélité ou de manquement grave aux obligations imposées par la présente loi. S'il a la jouissance légale, le père peut être tenu dans les cas spécifiés au paragraphe qui précède, de four-

(1) J.O., 29 décembre 1881.

mi.

nir caution dans un délai imparti rar le Tribunal. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le Tribunal peut prononcer sa double déchéance d'administrateur et d’usufruitier légal ; dans le cas divers de dispense et de déchéance qui viennent d'être prévus, le 1ribunal confie l'administration à la mère.

Art. 3. — Si la mère investie judiciairement de l’ad-

ministration en est elle-même dispensée ou déclarée indigne, en conformité de l'article précédent, le Tribunal prononce la mise en tutelle de la personne et des biens des mineurs. Après quoi, il est procédé, conformément aux règles prescrites en matière de tutelle par les articles 406 et suivants du Code civil et la lot du 27 février Art. 4. — Au cas où le père serait déclaré déchu de la jouissance légale, si l'administration passe aux mains d’un tuteur, celui-ci demeurera comptable envers le père des revenus nets des biens jusqu'à l’âge de 18 ans du mineur Où jusqu'à son émancipation si elle a lieu avant cel âge. Le compte sera rendu annuellement, à l’époque qui sera fixée par le jugement déclaratif de l'ouverture de la tutelle. |

Art. 5.— Si le père ou la mère n’est dans aucun des cas de dispense ou d’indignité prévus plus haut, et s'il est donné ou légué à l'enfant mineur des biens sous la condition qu'ils ne seront pas administrés par le père oula mére, ni soumis à l’usufruit légal de ceux-ci, lesdits biens, à défaut d'indication d'un administrateur dans l'acte de libéralité, seront administrés par un tuteur ad hoc qui sera nommé en les formes prescrites aux articles 406 et suivants du Code civil. L'émancipation de l'enfant par le père ou la mère, en les formes légales, fera cesser administration du tuteur ad hoc nonobstant tout: stipi1lation contraire de ce fait du donateur ou du testateur. X

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Art. 6. — L'administrateur est comptable quant à la pr opriété el aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulzment des biens dont la loi lui donne l’usufruit. Il administre en bon père de famille et répond des dommages- -intérêts qui pourraient résulter d’un mauvaise gestion.

Art. 7. —- Tout ädministrateur est tenu de faire inventaire des meubles ou valeurs mobilières de toute nature qui seront advenus aux mineurs où qui leur adviendront au cours de l'administration. Cette opération sera faite à la requête de l’administrateur en présence d'un tiers chargé au même titre que le subrogé- tuteur en matière de tutelle, d'en contrôler l'exactitude. Ce dernier sera nommé sur requêle ou d'office par le juge de paix. La fonction de ce préposé cessera par le fait seul de la confection de l'inventaire. Il est autorisé à requérir cette formalité à défaut par At Anr de satisfaire à cette obligation.

Art. 8. — L'étendue des droits de F administrateur des biens des mineurs pendant le mariage est soumise aux seules restrictions ci-après. L'administrateur ne peut aliéner les immeubles du mineur que dans les formes prescrites par les articles 954 et suivants du Code de procédure civile pour l’aliénation des biens des mineurs. Toutefois, il ne sera pas nécessaire de recourir à l'avis préalable du conseil de famille. Il ne peut, sans une au- {orisation préalable du Tribunal de première instance, aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, créances, obligations et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur, ou en consentir la cession. Il ne peut, sans la même autorisation, ni accepter, si ce n’est sous bénéfice d'inventaire une succession pour le mineur,

ni emprunter pour lui, ni hypothéquer des immeubles

Ces autorisations ne devront être accordées que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident.

Art. 9. — L'aliénation des valeurs énumérées au paragraphe 3 de l’article qui précède sera opérée par le ministère d’un agent de change, au cours moyen du jour, toutes les fois que les valeurs seront négociables en: Bourse. à

Art. 10. — Le père administrateur ne peut se rendre acquéreur où adjudicataire des biens ou des valeurs appartenant au mineur ou dépendant de son administration il en est de même de la mère investie de l'administration.

Art. 11. — L'administrateur devra, dans les trois mois du jour où il aura commencé son administration, convertir en ütres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur de quelque manière que ce puisse être, et ce, dans le même délai de trois mots à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le Tribunal civil pourra, s’il y a lieu, proroger ce délai. Lor r'sque, soit par leur nature, soit à raison des conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceplibles d'être converties en titres nominatifs, l'administrateur devra dans le même délai de trois mois obtenir du Tribunal l'autorisation soit de les aléner, soit de les conserver : dans ce dernier cas; le Tribunal pourra prescrire le dépôt des titres au porteur au nom du mineur, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne spécialement désignée. Les délais ci-dessus ne sont applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions.

Art. 12. — L'administrateur devra, dans le même délai de trois mois, faire emploi des capitaux appartenant au mineur où qui lui adviennent par succession, donation ou autrement. Le Tribunal pourra pror oger. ce délai, il pourra également ordonner que les capitaux seront dé-

posés. comme il est dit en l’article précédent. Si l emploi est fait en valeurs de bourse ou de banque, les titres seront nominatifs. Le Tribunal déterminera la somme à laquelle commencera pour l'administrateur l'obligation d'employer les capitaux ; il pourra également, mais seu- Jement quand l'administrateur n'aura pas la jouissance te des biens du mineur, faire la même déterminalion en ce qui concerne les revenus. À défaut d'emploi,

dans le délai sus-imparti, l'administrateur qui n'aura pas la jouissance légale devra l'intérêt à 5 p. 100 des sommes Fon. employées, qu'il n'ourait pas été autorisé ou fondé en droit à conserver. Les tiers ne seront en au* cun cas garants de l'emploi.

Art. 13. — La conversion de tous titres nominatifs en litres au porteur est soumise aux mêmes conditions el formalités que l aliénation de ces titres.

Art. 14. — Si l'administrateur à à exercer des réclamations à l'encontre du mineur et réciproquement, il est, pour cet objet, nommé à celui-ci par le Tribunal un administrateur ad hoc sur la requête du ministère public. Les fonctions de cet administrateur spécial cessent en même temps que la cause qui a occasionné sa nomination.

Art. 15.— Les administrateurs entrés en fonctions antérieurement à la promulgation de la présente loi seront tenus de s'y conformer. |

Art. 16. — Les décisions du Tribunal qui surviendraient par application de la présente loi seront rendues par requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans les cas spécifiés aux paragr aphes ?, 3, et 4 de l’article 2 et à l'article 3, paragraphe premier cidessus, le père ou la mère sera, à la requête soit du parent qui aura fait la plainte, soit du ministère public, appelé devant le tribunal en chambre du conseil, sur

citation faile à personne ou à domicile. Les incidents auxquels ces procédures pourraient: donner lieu seront instruits et Jugés comme en matière sommaire.

Art. 17. — Le Tribunal pourra, par le jugement qui autorisera les aliénations de biens ou de valeurs appartenant au mineur, prescrire l'emploi des deniers à en provenir et loutes autres mesures de protection ou de conservation qu'il jugera ütiles.

Art. 18. —- L'article 389 du Code civil est abrogé.

Ce contre-projet a ‘ous les défauts, mais en sens conlraire du projet qu'il voulait corriger. Il est d’une prolixité fâcheuse et, par la multitude des faits qu'il em-. brasse, il soulèverait pour l'avenir plus de controverses qu'il ne s'en est présenté dans le passé. Le projet Bisseuil est cependant préférable à celui de M. Cazot. Il forme une vérilable loi et il réglemente d’une manière plus complète l'administration légale. I1 prévoit et solutionne toutes les controverses existantes.

Il n'échappe cependant pas, dans le fond, à toute crilique. C’est ainsi que, malgré l'intention formelle du législateur qui veut faire de la tutelle et de l'adminisiration légale deux institutions séparées, il introduit la tutelle pendant le mariage, quand les père et mère sont tous deux incapables ou indignes. Il méconnaït de même ce principe quand, dans le paragraphe premier de l’arüicle 5, il veut subordonner à la nomination d’un tuteur ad hoc l'administration d'un patrimoine donné ou légué à l'enfant sous la condition d'exclusion du père. Enfin, certains points ne sont pas précisés. On ne voit pas d’une manière suffisamment nette quels sont les pouvoirs de: l'administrateur. Il ne dit pas si le père administrateur représente ie mineur en justice. Il passe sous silence certains actes tels que le partage, la transaction, le com-

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promis. Il ne réglemente pas suffisamment non plus les obligations du père : il ne traite pas de la reddition des comptes, pas plus du reste que des actions auxquelles peut donner ouverture l'extinction de l'administration légale. Il ne prévoit pas enfin le cas où le père et la mère sont tous les deux dans l'impossibilité physique ou morale d'exercer l'administration.

Le projet de M. Bisseuil a subi le même sort que celui de M. Cazot. Il n'a pas été discuté.

Signalons, pour terminer et à litre documentaire, les réformes insérées dans l’avant-projet de révision du Code civil rédigé par M. Laurent. ;

Art. 364. —- Le père, durant le mariage, représente ses enfants mineurs, dans tous les actes de la vie civile. Il administre leurs b'ens en bon père de famille. La mère concourt à tous les actes qui ne sont pas d’administration journalière. \

- Art. 365. — Sont considérés comme actes d'administration, à l'égard des père et mère, les actes pour lesquels le tuteur est tenu de demander l'autorisation du conseil de famille. Le père ne ent faire les actes de disposition énumérés en l’art. 448 qu'avec l'autorisation du Tribunal donnée en la chambre du conseil. Cette autorisation ne peut être acordée que pour cause de néces-

sité ou d'un avantage évident. On appliquera au père administrateur les dispositions du titre de la tutelle concernant la vente des biens meubles et immeubles, ainsi que celles qui obligent le tuteur à faire emploi des revenus et des capitaux du mineur.

Art. 366. — Si les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux du père ou avec ceux d’un autre enfant soumis à la même autorité, il sera nommé aux enfants un curateur ad hoc par le Tribunal du domicile du père. -

Art. 367. — Le père doit faire, dans le mois, inventaire

des biens qui échoiïent aux enfants. On appliquera au père

administrateur les dispositions du titre de la tutelle concernant l'inventaire. Il est comptable de la propriété et des revenus. Il peut porter en compte les frais d'éducation. Le père répond de sa gestion, ainsi que la mère pour les actes auxquels elle concourt.

Art. 368. — Les donateurs ou testateurs peuvent mettre comme conditions aux libéralités qu'ils font à un mineur que l'administration des biens appartiendra à un curateur par eux désigné. Celui-ci rendra chaque année compte de sa gestion aux père et mère. Si son administration cesse pendant la minorité de l'enfant, il sera remplacé par le Tribunal.

Art. 369. — Les actes faits par les nère et mère dans la limite de leurs pouvoirs ne peuvent être rescindés pour cause de lésion. Les actes faits par le père sans l’observa-

üon des conditions prescrites par la loi sont nuls de droit.

Ce projet préente de réels avantages. Il contient une délimitation très nette des pouvoirs du père administrateur, mais il a le tort de faire participer la mère, de concert avec le père à l'exercice de l'administration légale. Il nous paraït exorbitant d'appeler la mère à concourir avec le père à tous les actes. Cette intervention est contraire à nos mœurs el répugne aux idées que nous avons reçues sur les pouvoirs du père et du mari. Le projet, par contre, présente cette défectuosité de ne pas prévoir les cas de dispense et de destitution du père.

Nous nous permettrions de proposer une réforme qui apparail comme nécessaire et urgente, en présence des mœurs actuelles et du développement de la fortune mobilière. Elle tendrait à modifier et à amoindrir les pouvoirs du père ou de l'administrateur quelconque en ce qui concerne les valeurs mobilières du mineur, à amener le législateur à décider que la loi du 27 février 1880

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