LIVRE XXXI , CHAPITRE XII. l
des gens de guerre; On ne ppuvoit faire restituer à ceux-ci ce qu'on leur avoit donné; et les circonstances où . l'on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu'elle n'étoit de sa nature. D'un autre côté le christianisme ne devoit pas périr faute de ministres , de temples et d'instructions \
Gela fit que Charlemagne établit les dîmes ; nouveau genre de bien qui eut cçt avantage pour le clergé, qu'étant singulièrement donné à l'église, il fut plus aisé dans la suite d'en reconnoître les usurpations \ *
On a vou) u donner à cet établissement des dates bien plus reculées : mais les autorités que l'on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les allèguent. Là constitution * de Clotaire dit seulement qu'on ne lèverait point de certaines dîmes 4 sur les biens de l'église; bien loin donc
1 Dans les guerres civiles qui s'élevèrent du temps de Charles- Martel, les biens de* l'église de Reims furent donnés aux laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourrait, est-il dit dans la vie de saint Remy. Surius , t. i , p. 279.
1 Loi des Lombards, liv. m, t. ni, § 1 et 2.
1 Cest celle dont j'ai tant parlé au chap. iv ci-dessus, que Fou trouve dans Fédit. des capitulaires de Baluze, t. 1, art. 11 , p. 9.
* Agraria et pascuaria, vcl décimas porcorum, ecclesiœ concedimns^ita ut actor aut decimator in rébus ecclesiœ nullus accédât. Le capitulaire de Cnarlemagne, de Tan 800, édit. de Baluze, p. 336^ explique très-bien ce que c'étoit que cette sorte de dime dont Clotaire exempte l'église; c'étoit le dixième des cochons que l'on mettoit dans les forêts du roi pour engraisser : et Cnarlemagne'
îpA DE ^ESPRIT JDES LOIS.
que l'église levât des dîmes dans ces temps-là , toute sa prétention étoit de s'en faire exempter. Le second concile de Mâcon ', tenu l'an 585 , qui ordonne que l'on paye les dîmes, dit. à la vérité qu'on les avoit payées 'dans les temps anciens; mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payoitplus.
Qui doute qu'avant Charlemaghe on n'eut ouvert la Bible et prêché les dons et les offrandes du Lévitique ? Mais je* dis qu'avant ce prince les ctfmes ppuvoient être préchées, mais qu'elles n'étoient point établies.
J'ai dit que tes règlements faits sous le roi Pépin àvoient soumis au paiement des dîmes et aux réparations dès églises, ceux qui possédoient en fief les biens ecclésiastiques.. C'étoit beaucoup d'obliger, par une loi dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l'exemple.
Chaïlemagne fit plus; et on voit, par le capitulaire de villis ■, qu'il obligea ses propres fonds au paiement des dîmes : c'étoit encore un grand exemple.
•veut que ses juges le paient comme les autres, afin de donner l'exemple. On voit que c'étoit un droit seigneurial ou économique.
1 Çanone v , ex torao i, concâiorum antiquorum Gallise , opéra Jacobi SirtauncH.
J Art. 6, édit. de Balu«e, p: 33a. Il fut donné Fan 800.