‹ de lesprit des loisChapitre 140 sur 168 · LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII. ao · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII. ao

La fille de Guillaume V* comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite Aliéner succéda à. l'Aquitaine, et Mathilde à la Normandie: et le droit de la' succession des filles parut dans ces teipps-là si bien établi, que Louis*le- Jeune , après la dissolution dé son mariage avec Aliénor, nefit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Gomme ces deux derniers exemples suivirent dé très près Je premier / il faut que la loi générale qui dppeloit les femmes à 4a succession . des fiefs se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume 1 .

La constitution de diyers royaumes" de l'Europe a suivi l'état actuel où étoient les fiefs dans les temps que Ces royaumes ont été fondés. Lès femmes ne succédèrent ni à la. Couronne de France -ni à l'empire , parce que dans l'établisse- ^ ment de ces cbjjux monarchies les femmes ne pouvoient succéder aux fiefs , mais elles succédèrent dans les royaumes dont l'établissement suiyit celui de la perpétuité des fiefs , tels que ceuxquï furent fondés par les conquêtes des Normands , ceux qui le furent par les conquêtes faites sur les Maures, d'autres enfin qui, au-delà des' limites de

1 La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession particulières. Voyez ce que M. de la Thaumassière nous dit sur les maisons du Béni. -

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l'Allemagne et dans des teçaps assez modernes, prirent en quelque, façon 'une secondé naissance par l'établissement du christianisme.

. Quand les fiefs Soient amovibles , on les<loûnoit à des gens qui étaient en état de les 1 servir; et il n'étoit point question dés mineurs. Mais quand ils furent perpétuels , les seigneurs prirent le fief jusqu'à la 'majorité, sqït pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l'exercice des armes \ C'est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fohdée sur d'autres principes que sur ceux de la tutèle, et en est entièrement distincte.

Quand les fiefs étoient à vie , oh se recommandait pôiir un fief; et la tradition réelle qui se fei* soit par le sceptre constatent le fief,, comme fait aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes ou même les envoyés, du roi Reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers qui nous ont été conservées dans les capitulâmes. Us fai'soient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets*; mais ceser-

1 On voit dans le capitulaire de l'année 877, apud Carislacum, art. 3, édit. de Baluze, t. 11, p. 169, le moment où les rois firent administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs : exemple qui fut suivi par les seigneurs, et donna l'origine à ce que nous appelons la garde-noble..

3 On en trouve la formule dans le capitulaire 11 d l'an 802. Voyez aussi celui 'de Tan 854, art i3 et autres. • '

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