LIVRE' XXXI, CHAPITRE XXXIII
pour .s'en dédommager ils établirent un' droit qu'on appeloit droit de rachat , dont parlent nos
rnii-himp.s. nui s«navA (l'ahnrrt p.n lions dirocto. fit
ao4 de l'esprit des lois.
rien, tandis que celui de lads et ventes 3 .subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers , mais étant un cas fortuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, et on continua à payer une certaine portion du prix. .-.
Lorsque les fiefs étaient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief pour le tenir pour toujours en arrière-fief; il. eût été. absurde qu'un usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais lorsqu'ils devinrent perpétuels cela fut permis \ avec de certaines restrictions que mirent les coutumes *, ce qu'on appela se jouer deson^fief.
La perpétuitédes fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder, à un fief au défaut dos Dfrâles. Car le seigneur donnant le fief à sa fille, il multiplioit les cas de jton droit de rachat,- parce que le mari devoit le payer comme la femme 5 . Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne; car f comme elle ne relevait de personne, il ne pouvoit y avoir de droit de rachat surelle.
* Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c'est-à-dire en éteindre une portion, - - > <■
3 EHes fixèrent la portion dont on pouvoit se jouer.
1 Cest pour cela gue le seigneur contraignoit la veuve de se remarier.