‹ de lesprit des loisChapitre 152 sur 168 · USURE · texte numérisé non relu

USURE

Nous voici à l'affaire de l'usure. J'ai peur que le lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le critique n'est jamais au fait , et ne prend jamais le sens des passages qu'il censure. Il dit , au sujet des usures maritimes : « L'auteur ne voit rien que « de juste dans les usures maritimes. Ce sont ses « termes. » En vérité cet ouvrage de l'Esprit dés lois a un terrible interprète. L'auteur a traité des usurës maritimes au chapitre XX du livre XXII ; il a donc dit dans ce chapitre que les usures maritimes étoient justes. Voyons-le.

Des usures maritimes* •

« La grandeur de l'usure maritime est fondée « sur deux choses : le péril de la mer qui fait qu'on « ne s ! expose à prêter son argent .que pour en « avoir beaucoup davantage ; et la facilité que le <( commerce donne à l'emprunteur de faire prompte tement de grandes affaires et en grand nombre: « au lieu que les usures de terre , n'étant fondées

« sur aucune de ces deux raisons , sont ou pros-

* dites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, « réduites à de justes bornes.»

Je demande à tout homme aten$é si Fauteur vient de décider que les usures maritimes sont justes , ou s'il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l'équité naturelle que la grandeur des. usures de terre* Le critique ne connoît que les qualités positives et absolues; il ne sait ce que c'est que ces termes plus on moins. Si on lui disoit»qu'un mulâtre est moins noir qu'un nègre f cela signifierait selon lui , qu'il est blanc comme de la neige ; si on lui disoit qu'il est plus noir qu'un Européen, il croiroit encore qu'on veut dire qu'il est noii 4 comme du charbon. Mais poursuivons.

Il y a dans l'Esprit des lois, au livre XXII, quatre chapitres sur l'usure. Dans les 4 deux première, qui sont le XIX et celui qu'on vient de lire, l'auteur examine l'usure 1 dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations et dans les diver^ gouvernements du monde : ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à <tela : les deux suivants ne sont faits que pour expliquer les variations de l'usure chez les Romains* Mais voilà qu'on érige tout-à-coup l'auteur en casuiste , en canoniste et en théologien , uni-

1 Uture ou intérêt signifioient la même chose chez les Romain».

a68 v D^FEffSE '

quefnent par la raison que celui qui critiqué est casuiste, canoniste et théologien, oa deux dès trois, ou un des trois t ou peut-être dans le fond aucun des trois. L'auteut sait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matière a des distinctions et des limitations sans firf : il sait que les jurisconsultes et plusieurs tribunaux ne, sont pas toujours d'accord avec les casuistes et les canonistes ; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais d'intérêt, et que les autres en admettent de plus grandes. Qu^nd toutes ces questions auroient appartenu à son sujet, ce qui n'est pas, comment auroit-il pu les traiter? On a bien de la peine à savoir ce qu'on a beaucoup étudié, encore moins sait-on ce qu'on n'a étudié de fca vie. Mais les chapitres mêmes que l'on emploie contre lui prouvent assez qu'il n'est qu'historien et jurisconsulte. Lisons le chapitre XIX '. • - ■ '

- « L'argent est^e signe des valeurs. Il est clair « que celui qui a besoin de ce signe doit le louer , « comme il fait toutes les choses dont il peut avoir « besoin. Toute la différence est que les autres « choses peuvent ou se louer ou s'acheter , au lieu « que, l'argent , qui est le prix des Choses, se loue « et ne s'achète pas.

*' ÏÂY. "XXIT.

db l'esprit des lois. 169

« Cest bien une action très-bonne de prêter à

■ un autre son argent sans intérêt: mais. on sent

« que ce ne peut être qu'un conseil de religion ,

times, que j'ai rapporté ci-dessus, et le chapitre XXI, qui traite du prêt par contrat, et de Vitiure chez les Romains, que voici : < *• •

a Outre le prêt fait pour le commerce, il y a « encore une espèce de prêt Eût par un contrat « civil , d'où résulte on intérêt ou. usure.

« Le peuple chez lesRomaiw augmentant tous « les jours sa pui^ance , les magistrats cberchè- « rent à le flatter et à lui faire foire Jes lois qui lui « étoient les plus agréables. Il retrancha les capi- « taux; il diminua les intérêts; il défendit d'en « prendre ; il ôta les contraintes par corps; enfin « l'abolition des dettes fut mise en question toutes * les fois qu'un tribun voulut se rendre populaire.

a Ces continuels changements , soit par des lois, « sôit par d^s plébiscites , naturalisèrent à Rome jl l'usure ; car les créanciers , voyant le peuple leur < débiteur, leur législateur et leur juge, n'eurent «plus de confiance dans les .contrats. Le peuple, •%' comme un débiteur décrédité, œ tentoit à lui « prêter que par de gros profits; d'autant plus a que, si les lois ne veno jeaf que de temps en temps, « les plainte? du peuple étoient continuelles et in- « timidoient toujours les créanciers. Gela fit que «tous les .moyens, honnêtes de prêter et d'em-

« prunter furent abolis à Rome ; et- qu'une usure « affreuse , toujours foudroyée et toujours renais- « santé , s'y établit.

< Cicéron nous dit que, de son temps> on pré- « toit à Rome à trente-quatre pour cent , et à « quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce « mal venoit, encore un coup , de ce que les lois « n'avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes « dans le bien font naîto^ le mal extrême : il fallut « payer pour le prêt de Pargertt et pour le danger « des peines de la loi. » L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples , ou avec les lois civiles des Romains j et cela est si vrai > qu'il a distingué , au second article du chapitre XIX , les 'établissements des législateurs de la religion d'avec ceux dés législateurs politiques. S'il avoit parlé là nommément de la religion chrétienne, ayant un autre sujet à traiter , il auroit employé d'autres termes , et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle conseille ; il auroit distingué avec les théologiens les cas divers; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois chea les Romains , et toujours chez les mahométans 7 « qu'il « ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune «circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'ar- « gent. » L'auteur n avoit pas ce sujet à traiter ; mais celui-ci , qu'une défense générale, illimitée, indistincte , et sans restriction , perd le commerce

2^3 DÉFEHSB

chez les mahpmétans,etçensa perdre la ^oblique chez les Romains ; d'où il suit que , parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes, rigidea, le commerce n'est point détruit chez eux; et que Ton ne voit point dans leurs états ces usures affreuses qui s'exigent chez le$ mahométans, et que Ton extorquoit autrefois chez les Romains.

L'auteur a employé lés chapitres XXI et XXII ' à -examiner quelles furent les lois chez les Romains au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leuc république. Son critique quitte un moment les bancs de théologie et se tourne du coté de l'érudition. On va voir qu'il se trompé encore dans son érudition , et qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le chapitre XXII %

« Tacite dit que la loi des douze tables fixa l'in- « térêt à un pour cent par an. Il est visible qu'il « s'est trompé , et qu'il a pris pour la loi des douze « tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi « des douze tables avoit réglé cela , comment dans « lçs disputes quis'élevèrent depuis entre les créai* « ciers et les débiteurs ne se seroit-on pas servi de * son autorité ? On ne trouve aucun vestige de « cette loi sur le prêt à intérêt; et,' pour peu qu'on « soit versé dan& l'histoire de Rome, on verra

1 Liv. XXXI. 'i. ^

DE L'ESPRIT DES fcOIS. S^S

« qu'upe loi pàteille ne pouvoir ppiat être l*ouvrage : « des décemvirs. * Et un peu après Fauteur ajoute : %L'an 398x1e Homélies tribuns Duellius et Mené- « niùs firent passer unfe loi qui réduisoit les inté- « rets à un pour cent par .an. C'est une loi que * Tacite confond avec la loi des douze tables : et « c'est la première qui ait été faite chez les Ko- « mains pour fixer létaux de l'intérêt, etc. «Voyons à présent.- . '

L'auteur. dit que Tacite s'est trompé, en disant que la loi des douze tables a voit fixé l'usure chez les Romains; ila dit que Tacite a > pris pour la loi des doiize tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius et Menenius , environ quatre-vingt-* quinze *as après la loi des douze tables , et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l'usure. Que lui difcpp?, Tacite ne s'est pas trompé; il a parlé de 'l'usure à un pour cent par mois, et non pas de l'usure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure; il s'agît de savoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure. L'auteùr dit que Tacite s'est trompé , parce qu'il a dit que les décemvirs , dans là loi dés douze tables , a voient fait un règlement pour fixer le taux de l'usure : et là-dessus le critique dit qtie Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a patrie de l'usure à un pour cent par mois , et non pas à un pour

Dl L'ESPRIT DM LOIS. T. III. l8

2^4 StÊFEBSÉ

? cent par an. pavois donc ra|son dé dirp que le critique ne sait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi quelconque dont parle Tacite fix$ l'usure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou bien à un pour cent par mois, comme le dit lé critique. La prudence vouloit qu'il n'entreprît pas une dispute avec Fauteur sur les lois romaines, #ane connoîtreles lois romaines; qu'il ne lui niât pas un £jit qu'il ne savait pas, et dont il ignorent même les moyens de s'éclaircir. La question étoit desavoir ce que Tacite *voit entendu par ces mots uriciarium feenus* • il né lui felloit qu'ouvrir les dictionnaires: il auroit trouvé dans ççlui de Galvinus

ou ftahl', que l'usure onciaire étoit d'un pour

* Nam primo duodecim tabnlis sanctum ne quis unciano foenore amplins éxerceret. AnnaL ]br. ti.

'. 3 Usjjrarum apecies ex : assis par^bos denominantur 2 qaod ut intelligàfur, illud scire oportet, sortent omnem ad centenariom numeruin rëyocari) summam autem nsuram esse, cam pars sortis centesima singuÉs mensi&us peâoivitiir: Er^uoniant isjamtione somma hssc usura duqdecim aureo* annuoS in centenos effick, dnodenarius numéros jurisconsultes movit, ut assem hune usurarinm appellarent. Qnemadmoduni hic as non ex menstrua, sëd ex amroa pessione sgttittanflus est; rimilitpr ©mnes eju* partes ex ajmirattone intelligendae suât; ut, si.iinus in centenos annuatim pendatur, unciaria ûsura; si bini, sextans; si terni, quadrans; siquatemi, triens; si quini» quincunx; si senti, semis; si septini, septanx; si cetera, bes; si noTem, do^raps; si déni, dextrans; si undem, deunx ; si duodeni, as. Lexicop Joanaûs Calvini* ahas Kafu, Colonial AHobrogum, annô x6ia,,apudPetrum9aldun|um, ia verfco usure, p. 960. '..•'';

de l'esprit des £015. 3h5

cent par au, et non d'un pour cent par moi». Vou-

**]6 BEFEJTSÈ

l'usure de quatre mois fut appelée tricns , ou le tiers de l'as ; l'usure pour trois < mpîs fut appelée quadranSy ou le quart de l'39'i et enfin , l'usure pour un mois fut appelée unciaria, ou le douzième de l'as : de sorte que , comme on levoît une once chaque mois «ur cent onces qu'on a voit prêtées , cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, ou de douze pour oent par an , fut appelée usure cehtésime. Le critique a eu cotmoissançe de cette signification dô l'usure centésime , et il l'a appliquée très-mal.

On voit que tout ceci n'étoit (Ju'urie espèce de méthode, de formule ou de règle } entre lédébiteur et le créancier f pour compter leurs usures , dans la supposition que l'usure „ fut à douze pour cent par an > ce qui étqit l'usage le plus ordinaire : et , si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent pa,r an , on se séroit servi de la même méthode,

en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once et demie par mois.

Quand les Romains firent des lois sur frisure , il ne fut point question dé cette méthode, qui avoit servi , et qui servoit encore aux débiteurs et aux créanciers pour la division du temps et la commodité du paiement de leurs usures. 'Le législateur avqit un règlement public à faire ; il ne s'agissoit point de partager l'usure par mois , il avoit

à fixer, et-il fixa l'usure paraB.On continua à se servir dès termes tiréâ d© la division de Fas, sans y appliquer les nlêmes idées: ainsi l'usure on ciaire signifia un pour cent par an; Fusure ex quadranie signifia trois pour cent par an; Fùsure ex triente % quatre pour cent par an ; Fustgrë semis, six pour cent par an. Et, si l'usure 1 onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixèrent éfr quâdrante, extrienie, ex semise y &\\roient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre pour Cent, 3t six pour cent par mois : ce qui auroit été absurde, parce queles lois faites pour réprimer l'usure miraient été plus cruelles que les usuriers.

Le critique a donc confondu lès espèces des choses. Mais j'ai intérêt dé rapporter ici ses propres paroles, ^fin qu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne ; les voici 1 1 « Trfcite -riè s'est 'point <t trompé: il parle de l intérêt à un pour cent par « mois , et Fauteur s'est imaginé qu'il parle (Fiin « pour cent par an. Rien n T est si connu' que le « centésime qui se payoit à l'usurier' tous les mois* « Un homme qui écrit deux volumes in-4^ sur a les lois devroît-U. Figndrer ?» ' .

Que cet homme git ignoré ou n'ait pas ignoré

ce centésime, c'est une chose très-indifférente :

1 Feuille du 9 octobre 1749 , p. 164. '

mais il ne Ta pas ignoré puisqu'il en a parié en trois endroits. Mais comment en a-t4l parlé , et où en a-rt-il parlé * ? Je pourrais bien défier lé critique de le deviner, parce qu'il n'y trouverait point les mêmes termes et les sternes expressions qu'Usait. Il n'est pas qpes^oa ici de savoir si l'auteur de l'Esprit des lois a. manqué d'érudition ou non, mais de défepdre ses autels \ Cependant il a faHu faire vpir ^u public que le critique, prenant un ton si décisif sur des choses* qu'il ne sait: pas, et dont il doute si peu qu'il n'ouvre pajf t&eme un dictionnaire pour sfe rassortir, ignorant les choses, et accusant Les autres 4'i»gfcorer ses propres erreurs, iLjoe mérite pa$ plus 4e coofianee dans Jes autres, accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur et la fierté 4« ton . qu'il prend partout n'empêchent en aucune pianière qu'il n'ait tort? que v quand il s^éçhapflje» cela ne veut pas dire qu'il n'$it pas tort? que, quand il anatbématise avec ses mots d'impie et de seetateur df la religion naturelle! on peut encore croira cj&'ii a tort? qu'il faut bien se garder de recevoir les-, impressions que pourvoient donner L'activité de son esprit et l'impétuosité de son style? que* dans ses deux écrits., il est bop de séparer les injures de

1 La troisième et la dernière note, ch. xxii, liv. xxii, et le texte de la troisième note.

* Pro arâ.

DE JLE&Rl? DES LOIS. Û 79

les faisans, nlBttrt ensuite à part fes raisons *{ui soivt mauvaises y après quoi il ne restera plus rien?* - * •.•■/"

L'auteur , aux chapitres du prêt à intérêt, et de Future cbea tes Romains , traitant ce sujet sans douté le plus important de leur histoire; Ce, sujet qûitenaitteUèment à là constitution, qu'elle pensa imlie fois en être renversée; pariant des lois qu'ils fireMpdr dése^oir /de celles ou ils suivirent teur prudfcncfe, des règlements qui n'étoient que potir un temps, % èeu* qu'ils firent pour toujours , dit, vers la fin f'ék chapitre XÎXIIf «L'an 5g8 de Btamë, « les tribuns Duellius et Menenius firent passer « une loi ^uirédaisok les intérêts à un pour cent « par an w. 4 Dir aiis après, cette usure fut' réduite à « la moitié ; dans la suite, on Vote tout-à*fait

« Il en fut de cette Ibi comme de toUte&celles ou « le législatëbr a porté les choses * à, l'ëxcè* : on «trouva une infinité de moyens de l'élude*; il « eûiattiit faire beaucoup- d'autres pour la confirmer y cér>iger, tempérer : taantôt on qaittel lés. « lois pour suivre les usages, tantôt bn quitta les « usages pour suivre les ta&'Ma&v dans ce cas, « l'usagé dérojt aisément prévaloir. Quand un « homme emprunte, il trouve uti obitarle dans la « loi même qui. est faite en sa faVéuf: dette loi a «-contre elle, et celui qu'elle secourt, et celui qu'elle « condamne. Le préteur Semproniùs Àsellus^ayâirt

a8o DÉFENSE

« permis aux débiteurs d'agir eu conséquence des «lois, fut tué parlés créanciers pour avoir voulu a rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on ne « pouvoit plus soutenir. •

. « Sous Syjla, Luciûs Valerius Fkcçus fit une <* loi qui permettait l'intérêt à trois pour cept par « an. Cette loi, la plus équitahle et la plus mode- « rée de celles que les. Romaips firent à cet égard , « Paterculujs la désaprouve. 'Mais -si cette loi étoit ce nécessaire à U répAibîkjue + si elle étoit . utile à « (ous les particuliers, si elle for moi t ipe comjûu- « nication d'aisance entre le débiteur et Fempmn- ^ teur, eUe n'était point injuste. .* *

» ■ «Celui-là paie moins r dit Ulpien > qui paie plus «c tard,* Gela décide îa question si l'intérêt est légi- « time, c'est-à-dire si le créancier peut: vendre le « temps, et le débiteur l'acheter. »

Voici comme le critiqué raisonne sûr ce dernier passage, qui se rapporte uniquement à la* loi de Fiaccusetaux dispositions politiques des Romains. L'auteur, dit-il, en résumant tout pe qu'il a dit de l'usure 9 soutient qu'il est permis à un créancier de vendre le temps. On diroit, à entendre le critique, que Fauteur vient de £p?e un traité de théologie du de droit fcanon, et qu'il résume ensuite ce traité de théologie et de droit canon; pendant qu'il est clair qu'il ne parlé que des dispositions politiques des Romains , de la loi de Flacciis, et

de l'opinion de Pater culus: de sorte que cette loi de Flaccus, l'opinion de Pater culus, ;la réflexion dTJlpien , celle de l'auteur, se tiennent et ne peuvent pas se séparer.

J'aurois encore bien des choses à dire, .mais j'aime pieux renvoyer aux feuilles mêmes.

* Croyez-moi, mes chers Pisons, elles ressem- « blefct à un ouvrage qui, comme les songes « d'un malade.' ne fait voir que des fantômes « vains 1 . »

* Crédite , Pi&ones , ûci fabule Ibre llbrum Persimilem, eu jus, velu* «gri somnU., van»

Fingèntyir species. Ho&ât. de Arte pàet., y, 6.

*8n BriFEIfSE

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