‹ de lesprit des loisChapitre 16 sur 168 · CHAPITRE XIH · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIH

Qu'il ne faut point séparer les lois de l'objet pour lequel elles sont faites. Des lois romaines sur le vol.

Lorsque le voleur létoit surpris avec la chose volée avant qu'il l'eût portée dans le lieu où il .avoit résolu de la cacher, cela étoit appelé chez les

1 Leg. i, JfLife rcceptatwbiu.

l4 DE L 9 £SPRIT DES LOIS.

Romains un vol manifeste; quand le voleur n'étoit découvert qu'après , c'étoit un vol non manifeste.

La loi des douze tables ordonnoit que le voleur manifeste fut battu de verges, et réduit en servitude, s'il étoit pubère; ou seulement battu de verges , s'il étoit impubère : elle ne condamnoit le voleur non manifeste qu'au paiement du double de la chose volée*

Lorsque la loi Porcia eut aboli l'usage de battre de verges les citoyens et de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au l quadruple, et on continua à punir du double le voleur non manifeste.

U paraît bizarre que ces lois missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes et dans la peine qu'elles infligeoient : en effet, que le voleur fut surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination , c'étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du . crime. Je ne sauçpis douter que toute la théorie des lois romaines sur le vol ne fut tirée des institutions lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l'adresse, de la ruse et de l'activité , voulut qu'on exerçât les enfants au larcin , et qu'on fouettât rudement ceux qui s'y laisseraient surprendre' : cela établit chez les Grecs, et ensuite chez les Romains, une grande

1 Voyez ce que dit Favorinus sur Anlu-Gelle , lîr. xx , ch. i.

LTVBJB XXIX, GHAPITRB XIII. \5

différence entre le vol manifeste et le vol non manifeste x .

Chez les Romains , l'esclave qui avoit volé étoit précipité de la roche Tarpéienne. Là il n'étoit point question des institutions lacédémoniennes ; les lois de Lycurgue sur le vol n'avoient point été laites pour les esclaves; c'étoit les suivre que de s'en écarter en ce point.

A Rome, lorsqu'un impubère avoit été surpris dans le vol, le préteur le faisoit battre de verges à sa volonté , comme on faisoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacédémoniens avoient tiré ces usages des Cretois; et Platon % qui veut prouver que les institutions des Cretois étoîent faites pour la guerre, cite celle-ci : «La fa- « culte de supporter la douleur dans les combats « particuliers, et dans les larcins qui obligent de « se cacher. »

Comme les lois civiles dépendent des lois politiques, parce que c'est toujours pour une société qu'elles sont faites^ il seroit bon que, quand on veut porter une loi civile d'une nation chez une autre , on examinât auparavant si elles ont toutes les deux les mêmes institutions et le même droit politique.

1 Confères ce que dit Plutarque , VU dt Lfcurgue, avec les lois du Digeste , an titre de juras; et les Institut**, Ut. iv, tit i, § i, a et 3 •De* Lois, liv. r.

i6 de l'esprit des lois.

Ainsi , lorsque les lois sur le vol passèrent des Cretois aux Lacédémoniens, comme elles y passèrent avec le gouvernement et la constitution même , ces lois furent aussi sensées chez un de ces peuples qu'elles l'étaient chez l'autre. Mais lorsque de Lacédémone elles furent portées à Rome , comme elles n'y trouvèrent pas la même constitution, elles y furent toujours étrangères, et n'eurent aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains.

Page 1