‹ de lesprit des loisChapitre 23 sur 168 · LIVRE XXIX, CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXIX, CHAPITRE XVI

graves. Qui a jamais Vu fonder sur la figure du signe d'une dignité les droits réels de cette dignité ?

Davila * dit que Charles IX fut déclaré majeur au parlement de Rouen à quatorze ans commet ces , parée que les lois veulent qu'on compte le temps du moment au moment , lorsqu'il s'agit de la restitution et de l'administration des biens du pupille ; au lieu qu'elle regarde l'année commencée comme une année complète lorsqu'il s'agit d'acquérir des honneurs. Je n'ai garde de censurer une disposition qui ne paroît pas avoir eu jusqu'ici d'inconvénient ; je dirai seulement que la raison alléguée par le chancelier de* l'Hôpital n'étoit pas la vraie : il s'en faut bien que le gouvernement des peuples ne soit qu'un honneur:

En fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme. La loi frànçoise regarde comme frauduleux tous les actes faits par un marchand dans les dix jpurs qui ont précédé sa banqueroute 3 : c'est la présomption de Ja loi La loi romaine infligeoit des peines au mari qui gardoit sa femme après l'adultère * à moins qu'il n'y fut. déterminé par k crainte de l'événement d'un procès ou par la. négligence dç sa, propre honte ; et c'est la présomption d$ l'hokmâ.; U felr loi t que le juge présumât les motifs de 1^ conduite

' Délia Guerra civile di Francia , pag. 96. . v a Elle est du mois de novembre 170a.

a4 DE l'esprit des lois.

du mari, et qu'il se déterminât sur une manière de penser très obscure. Lorsque le juge présume, les jugements deviennent arbitraires ; lorsque la loi présume, elle donne au juge une règle fixe.

La loi de Platon *, comme j'ai dit, vpuloit qu'on punit celui qui se tueroit, non pas pour éviter l'ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vicieuse, en ce que, dans le seul cas où l'on ne pouvoit pas tirer du criminel l'aveu du motif qui l'avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déterminât sûr ces motifs.

Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu'on peut éluder affaiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particulière.

La loi Falcidié ordonnoit, chez les Romains, que l'héritier eût toujours la quatrième partie de l'hérédité; une autre loi 3 permit au testateur "de défendre à l'héritier de retenir cette quatrième partie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidié devenoit inutile : car, si le testateur Vouloit favoriser son héritier, celui-ci n'avoit pas besoin de, la loi Falcidié ; et s'il ne vouloit pas le favoriser, il lui ' défendoit de se servir de la loi Falcidié.

Il faut prendre garde que les lois soient conçues

1 Liv. ix des Lois.

* Cest l'authentique sed cum testator.

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