‹ de lesprit des loisChapitre 45 sur 168 · LIMRÈ XXX, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

LIMRÈ XXX, CHAPITRE XIII

bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire; et j'avoue que je ne conçois guère comment les Francs auraient été d'abord si amis de la mal tô te, et en auraient paru tout-à-coup si éloignés.

Un capitulaire 'de Louis-lë-Débonnaire nous explique -très-bien -l'état où étoiènt les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes ■ de Goths ou d'Ibères fuyant l'oppression des Maures furent reçus dans les terres de Louis. La convention qui fat faite avec eux porte que , comme les autres hommes libres , ils iraient à l'armée avec leur comte ; que dans là marche * , ils feraient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte, et qu'ils donneraient aux envoyés du roi 4 et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour ou iraient vers lui des chevaux et dès chariots pour les voitures; que d'ailleurs ils ne pourraient être contraints à payer d'autres cens , et qu'ils seroient traités comme les autres homme» libres.

On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la

1 De l'an 8i5, ch. i. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles^ le-Ctauve, de l'an 844, art. i et a.

1 Pro Hispanis in partions Aqujtani®, Septimani», et Proviûci» consistentibus , ibid.

1 Excubias et explorationes quas wactas dicunt; illd.

4 Ils n'étoient pas obligés d'en donner au comte. Capitulaire de Charles-le-Chauye, de l'an 844, art. 5.

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seconde race; cela devoit appartenir au moins au' milieu ou à la fin de la première. Un capitulaire de * Tan 864 dit expressément que c'était- une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire , et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé; charges qui leur étaient particulières, et dont ceux qui possédoient lés fiefs étoient exempts , comme je le prouverai dans la suite.

Ce n'est pas tout : il y avoit un réglemept * qui ne permettent guère de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre J manoirs étroit toujours obligé de marcher à la guerre; celui qui n'en avoit que trois étoit joint à un homme libre qui n'en avoit " qu'un : celui-ci le défrayoit pour un quart , et restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes Jibres qui avoient chacun deux manoirs ; celui des deux qui marchoit étoit défrayé de la moitié pat celui qui restoit.

1 Ut pagenses franci qui caballoa babent cum suis eomitibus i» hostem pergant. « Il est défendu aux comtes de le» priver de Leurs chevaux. » Ut hostem facere , et debitos pareveredoa secundum antiquam consuetudinem exsolvére possint. Édit de Pistes, dans Baluze, p. 186.

2 Capitulaire de Charlemague, de l'an 8ia , ch. i ; édit de Pistes, de Tan 864* art. a 7-

3 Quatuor mansos. Il me semble que ce qu'on appeloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une censé où il y avoit des esclaves; témoin le capitulaire de l'an 853, apud Syhacwn % tit. xiv, contre ceux qui chassoient les esclaves de leur mansus.

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