LIVRE XXX, CHAPITRE XV
pendant la famine '.Le roi veut qu'ils soient rachetés. C'est * que ceux qui étoient affranchis par lettres du roi n'acquéraient point ordinairement une pleine et entière liberté * ; mais ils payoient censura in capite ; et c'est de cette sorte de gens qu'il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens général et universel , dérivé de la police des Romains ; duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on appeloit cens dans la monarchie françoise , indépendamment de l'abus qu'on a fait de ce mot , étoit un droit particulier, levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant dé citations doivent lui donner: je serois plus court si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l'Établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, de M. l'abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre, parce que, avant d'instruire, il faut commencer par détromper.
1 De Olis 'francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recelKsdebeant, ibid. ' - ■»
1 IAirticle a8 dû même édit explique bien tout cela. Il «et même une distinction entre l'affranchi romain et FafFranchi franc; et oh y ▼oit que le cens n'étoit pas général. Il faut le lire.
1 Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne , de l'an 8 1 3, déjà cité.
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