‹ de lesprit des loisChapitre 49 sur 168 · LIVRE XXX, CHAPITRE XV. 6l · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XV. 6l

Un capitulairc ' de CharlesJe-Cfaauve , donné en faveur, des mêmes Espagnols, veut qu'on les traite comme on traitait les autres. Francs, et défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres ne le pay oient donc pas.

L'article 3o de l'édit de Pistes réforme l'abus par lequel plusieurs colons du roi. ou de l'église vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, et ne se réservoient qu'une petite, case ; de sorte qu'on ne pouvoit plus être payé du cens ; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d'esclaves.

Il résulte encore de là qu'il n'y avoit point de cens général dans la monarchie; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifierait ce capitulaire % « Nous voulons qu'on exige le cens « royal dans tous les lieux où autrefoison l'exigeoit « légitimement * ? » Que voudroit dire celui * où Chariemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement été du domaine

1 De l'an 844, édit. de Baluze ,tn, art. i et a , p. 27.

1 Capital, ni, de Fan 8o5, art. ao et aa, inséré dans le recueil d'Ânzegise, Ut. ni, art. i5. Cela est conforme à celui, de Charles-le* Chauve de fan 854, apud Attiniacum, art. 6.

* Undecumque légitime exjgebatur, ibld.

* De l'an 81a, ait. 10 et xi , édit. de Baluze, tome. 1 , p. 49&*

6a De l'esprit des lois.

du roi ' ? et celui * où il dispose des cens payés par ceux dont on les mige*? Quelle signification donner à cet autre ', où on lit : ce Si quelqu'un ' a « acquis une terre tributaire sûr laquelle nous « avions accoutumé de lever le cens..»? » à cet autre enfin ' où Gharles-le-Chauve 7 parie des terres censuelles dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi ?

Remarquez qu'il y a quelques textes qui paraissent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres , dans la monarchie , n'étoient obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela cens us, et il l'oppose au cens qui étoit payé par les serfs 8 .

De plus , Fédit de Pistes > parle de ces hQinmes francs qui dévoient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs eases, et qui s'étoient vendus

* Undecmnque antiqttitus ad partem régis venibe^olebant. Capitulaire de Tan 8xa, art xo et xx. A

1 De Tan 8i3 , art. 6 , édit. de Baluze, tome x , p. 5o8.

1 De illis unde censa exigunt. Capitulaire de l'an Ôi3, art. 6

* JLiv. rv des tiapitulaires, art. ty f et inséré dans la loi des Lombards.

* Si quis terrain tributariain, unde census ad partent- nostrara exire solebat, susceperit* Liv. it des capitulaire*, art. 3j.

* De Tan8o5,art. 8.

7 Unde census ad partem régis exivit antiquitus. Capitulaire de l'an 8o5, art. 8.

* Censibus vel paraveredis quos franci bomines ad regiam potestatem exsolvere debent.

9 De l'an 864» art. 34, édit. de Baluze, p. iga.

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