‹ de lesprit des loisChapitre 55 sur 168 · LIVRE XXX, CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XVII

évêques \ Nos rois, courageux, fiers et magnat nimes , n'étoient , point dans l'armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce n'étoient point ces gens4à qu'ils choisissoient pour Vaincre ou mourir avec eux.

Mais ces léudes menoient de même leurs vassaux et arrière-vassaux; et cela paroît bien par ce capitulaire * où Gharletnagne ordonne que tout homme libre c[ui aura quatre manoirs , soit dans sa propriété , soit dans le bénéfice de quelqu'un , aille contre l'ennemi, ou suive son seigneur; Ilest visible que Ohariemagne veut dire que celui qui n'avoit qu'une terre en propre éntroit dans ia milice du comte , et que celui qui tenôit un bénéfice du seigneur partoit avec lui.

Cependant M. l'abbé Dubos •■ prétefid que , quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendoient d'un seigneur particulier, il n'est question que des serfs; et il se fonde sur la loi des Wisigoths , et la pratique dé ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les caoitulaires mêmes. Celui

* Capitulaire ij, de l'an 8i3 9 art. S. De hoïmmbus'hostns, et episcoporum et abbatum, qui /?el bénéficia vel talia propria habent, etc., édit. de Baluze, tome 1, p. 490.

1 De l'an 81a , ch. 1 , édit de Baluze, p. 49°- Ut omnis. homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo , sive de alicujus beneficio, habet, ipse se prœparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo. '

* Tome m, liv. vi, cb. iv, p. 399. Etabliss. de la mon. fr.

nO DE L ESPRIT DES LOIS.

que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traité entreCharles-le-Chauve et ses frères parle de même des hommes libres , qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d'autres. *

On peut donc dire qu'i) y avqit trois sortes de milices; celle des leudes ou fidèles du roi, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d'autres fidèles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques , et de leurs vassaux; et enfin celle du comtç qpi menoit les hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général. .

On voit même que le comte e{ les envoyés du roi pouvoient leur faire payer le ban , c'est-à-dire une amende , lorsqu'ils n'ayoient pas rempli les engagements de leur fief.

De même , si les vassaux du roi faisoient des rapines % ils étoient soumis à la correction du comte , s'ils n'aimoient mieux se soumettre à celle du roi.

1 Capitulaire de l'an 88* , art. 11, aptid vernis palatium, édit. de Baluze, tome 11, p. 17.

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