‹ de lesprit des loisChapitre 56 sur 168 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Du double service.

Ç'étoit un principe fondamental de la monarchie , que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu'un étoient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire 1 de Louis4e-Débonnaire , de Tau 8i3, fait-il marlher d'un pas égal la puissance militaire du comte et sa juridiction civile sur les hommes libres : aussi . les placites* du comte, qui menoit à la guerre les hommes libres , étoientils appelés les placites des hommes libres' ; d'où résulta sans doute cette maxime, que. ce n'étoit . que dans les placites idu comte, et non dans ceux de ses officiers , qu'on pouvoit juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés *, parce qu'ils n'étoient pas sous sa juridiction civile : aussi n'y menoit-il *pas les arrière-vassaux des leudes :

1 Art. .1 et i, et le concile in verno palatio , de Tan 845, art. 8^ édit. de Baluze, tome 11, p. 17.

* Plaids on assises.

1 Capitulâmes, liv, zv de la collection: d'Anze$se r art. Sy t et le capitulaire v de Louis4e-Débonnaire, de Tan 819, art. 14 > édit. de Baluze, tome 1, p. 61 5.

k Voyezy p. 67, la note 5 ; et p. 69, la note 1.

aussi le Glossaire 1 des lois angloises nous dit-il 1 que ceux que les Saxons appeloient copies furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu'Us partageoient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous dans tous les temps que l'obligation de tout vassal envers' son seigneur fut de porter les. armes et de juger ses pairs dans sa cour 4 .

Une des raisons qui attachoient ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre était que celui qui menoit à la guerre faisoit en même temps payer les droits du fisc , qui consistaient en quelques services de voiture dus parles hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice 1 dans leur fief par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; et , pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps , suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres étaient gouvernés sur le même

A Que l'on, troure dans le recueil de Guillaume Lambard, de priscls AnglorumUgibus.

* Au mot satrapia.

1 Les assises de Jérusalem, ch. cgxxi et ccxxir, expliquent bien ceci.

* Le* avoués de l'église (advocati) étaient également à la tête de leurs plaids et de leur milice.

Page 1