LIVRE XXX , CHAMTRB X
accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd'hui , dans la langue suédoise, fred veut dire la paix.
Chez ces nations violentes , rendre la justice n'étoit autre chose qu'accorder k celui qui avoit fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l'avait reçue, et obliger cet dernier à recevoir la satisfaction qui lui étoit due : de sorte que chez les Germains , à la différence de tous les autres peuples , la j ustice se rendent pour protéger le criminel contre celui qu'il avoit offensé.
Les codes des lois des barbares nous donnent les cas où ces freda dévoient être exigés. Dans ceux où les parents ne pouvoient pas prendre de vengeance , ils ne donnent point de fredûm : en effet , là où, il n'y avoit point de vengeance il ne pou voit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards 1 , si quelqu'un tuoit par hasard un homme libre , il payoit la valeur d'un homme mort, sans le fredum ; parce que , l'ayant tué involontairement, ce n'étoit pas le cas où les parents eussent un 'droit de vengeance. Ainsi , dans la loi des Ripuaires' , quand un homme étoit tué par un morceau de bois où un ouvrage fait de main* d'homme , l'onvrage ou le bois étoient censés coupables, et k*s
* liv. i, tit. ix, §17, édit. de Lindembrock. *Tit.Lxx.
84 db l'esprit des lois.
parents les prénoient pour leur usage , sans pouvoir exiger àefredum.
De même , quand une bête avoit tué un homme, la même 1 loir établissoit une composition sans le f'redumj parce que les parents du mort n'étoient pas offensés.
Enfin, par la loi salique*, un enfant qui avoit commis quelque faute avant l'âge de douze ans payoit la composition sans le/redum: comme il ne pouvait porter encore les armes, il n'étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent dénuder la vengeance. v . ■• - »
C'étoit le coupable qui payoit le/redum , pour la paix €t la sécurité que les excès qu'il avoit commis lui avoient fait perdre , et qu'il pouvoit recouvrer par la protection : mais un enfant ne perdoit point cette sécurité ; il n'étoit point un* homme , et ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.
Ce/redum étoit un droit local pour celui qui jugeoit * dans, le territoire. La loi des Ripuaires # 4 lui défendoit pourtant de l'exiger lui-même; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de
1 Tït. xlvi. Voyez aussi la loi des Lombards,, lit", i, ch. xxi, $ <3 9 édit. de Lindembrock : Si caballus cum pede, etc.
*Tit. xxnn, §..6.
1 Comme il paroît par le décret de Clotaire II , de l'an 5g5 : Fredn* tamen judicis, in cujus pago est, reservétur. ' * *• "
* Tit. lxxxix.