LIVRE XXX, CHAPITRÉ XX
cause le reçût et le portât au fisc, pour que- la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.
Là grandeur àxxfredum se proportionna à la grandeur de la protection v : ainsi \%fre<jtwn pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.
Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs oomprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monuments. Tai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui et oient du partage des Francs; encore moins pouvoiehVils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments : et comme un des plus considérables ' étoit les profits judiciaires (Jredd) que Ton recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief, avoit aussi la justice, qui ne s'exerçoit que par des compositions aux parents, et des profits au seigneur. Elle n'é~
1 Capitulare incerti anni, eh. lvii, dans fialuze, tome i, p. 5i5. Et il faut remarquer que ce que Ton .appelle fredum ou /aida , dans les monuments de la première race, s'appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il paroit par le capitulaire de parùbus Saxonia, de l'an 789.
1 Voyez le capitulaire de Charlemagne , de villu où il met ces fnda au nombre des grands revenus de ce qu'on appelait villa ou domaines du roi.
86 DE x'ïSPRIT DES LOIS.
toit autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi , et celui d'ériger les amendes de la loi.
On voit, par lès formules qui portent la confirmation ou la translation À perpétuité d'un fief en faveur d'un ieude ou fidèle \ ou dès privilèges dès fiefs en faveur des églises *, que les fiefs a voient ee droit. Gela paraît' encore par une infinité de Chartres * qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d'entrer dans le territoire pour y exercer quelque acte de justice que ce fut, et y exiger quelque émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux né pourvoient plus rien exiger dans un district, ils n'entroient plus dans ce district; et ceux à qui restait ce district y faisoient lies fonctions que ceux-là y avoient faites.
Il est défendu aux juges royaux d'obliger lés parties de donner des cautions pour- oojûparoître devant eux : c'était donc à celui qui recevoit le territoire de les exiger. Il est dit que le? envoyés du roi ne pourraient plus demander de logement : en effet ijs n'y avoient plus aucune fonction.
La justice fut donc , dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux , un droit inhérent au fief
. * Voyez les formules 3, 4 «t 17, liv. 1 de MarcnUe.
1 Ibid. form. 1, 3 et 4-
1 Voyez les recueils de ces chartres, surtout cela! qui est à la fin du cinquième volume des Historiens de France des PP. bénédictins.