‹ de lesprit des loisChapitre 67 sur 168 · LIVRE XXX , CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

LIVRE XXX , CHAPITRE XXI

qui possèdent dès terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments. Le mente prince a règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de ChaFlemagne, de l'an 802 , prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre* du même prince défend aux officiers royaux d'exercer aucune juridiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques ', à moins qu'ils n'aient pris cette condition en fraude et pour se soustraire aux , charge? publiques. Les évêques, assemblés à Reims, déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité 4 . Le capitulaire de Charlemagnç, de Tan 806 *, veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire, Enfin le capitulaire de Char les*

fl Dam le concile de Paris, fanSiS. art. 5.

1 Dans la loi des Lombards', liv. 11, ntt.xx.ir, ch, ix, édit. de Lindembrock.

• Serri aldiones, nbellarii antiqui, vel ara' novxter xacti. Je.

4 Lettie de l'an 858, art. 7, dans les capitulaire*, p. 108. Steut illss res et facilitâtes id quitus virunt clerici, ita et ill» sub consecrationc» impiunitatis sont dé quibus debetit militare yassalIL

• U est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7. Voyez aussi Tait. 3 de redit, dé lindembrock, p. 444* Imprimis omnium jubendum est u* aabeaat ecclesist earam justifias, et in vita iUorumqni habitant m ipsis ecclesiis et post, tam in pecuniis quam et in substantxts carum.

le-Cbauve ' distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs , et celles des églises; et je n'en dirai pas davantage.

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