CHAPITRE XXI
De la justice territoriale des églises- .
Les églises acquirent des biens très-considérables. Noos voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c'est-à-dire de grands fiefs; et nous trouvons d'abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D'où auroït pris son origine un privilège si extraordinaire? Il étoit dans la nature de la cbose donnée ; le bien des ecclésiastiques avpitce privilège, parce qu'on ne le lui ôtoit pas. On donnait un fisc à l'église; et on lui laissoit les prérogatives qu'il aurait eues si on l'avoit donné à un leude : aussi fut-il soumis au service que l'état en auroit tiré s'il avoit été accordé au laïque, comme on l'a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire , et d'en ( exiger lefredum ; et coi nécessairement celu royaux d'entrer dan:
ces frcda et y exerc droit qu'eurent les justice dans leur ter
90 de l'esprit DES LOfS.
dans le style des formules ' , des Chartres , et des
capitulaires.
La loi des Ripuaires* défend aux affranchis ' des églises de tenir rassemblée où k justice se rend * ailleurs que dans l'église où ils ont été affranchis. Les églises avoiènt donc des justices , même sur les hommes libres , et tenoient leurs, plaids dès Jee premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans les Vies des saints ' que Qovis donna, à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu'il voulut qu'il fut libre de toute juridiction quelconque. Je . crois bien que c'est une fausseté , mais c'est une fausseté très-ancienne; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps ; et ce sont ces moeurs et ces lois que l'on cherche ici 6 .
I Clotairell ordonne aux étêques ou aux grands '
* Voyez les formules 3 et 4 de Marcûlfe, Ut. 1 *
1 Ne aJicubi, nisi adecclesiam ubirelajGatLsiint* maftoai tpmmnx, lit. Lviii, S z * V°J € * Aussi le § 19» 4dit. de LindettUïrock. « Tabukriis.
* Vit* sancti Germain » episeopi ToJbsani, apud BoBandianos, 16 maiï.
* Voyez aussi la ne de saint Melanius 9 et celle de saint Déicole. 7 Dans le concile d* Paris, de Tas^ 61 5. Episcopi rel patentes.
qui in alîis possident regionihus, jndices vel missos disenssores de »Kis provinciis non instituant , nisideloco, qui justitiam percipiant et ali&s tecUant. , art 19. Veytt aussi l'art. ~*a.