‹ de lesprit des loisChapitre 69 sur 168 · LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. g · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. g

« des Allemands l , ira au prince auquel e$t soumis « le ravisseur , afin qu'il en puisse obtenir la « composition: »

« Si un centenier, estai dit dans le décret de « Childebert % trouve un voleur dans une autre « centaine que la sienne , on dans les limites de « nos fidèles, et qu'il ne l'en chasse pas , il repré- « sentera le voleur , bu se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert; explique la constitution de Clotaire 8 de la même année, qui , donnée pour le même cas et sur le même fait , ne diffère que dans les termes , la constitution appelant in truste ce que le décret appelle in tertninis fideîiutn nostrorum. MM. Bignon et du Cange \ qui ont cru que in truste signifient le domaine d'un autre roi, n'ont pas bien rencontré.

* Tit. uaxr. ( •

* De l'an 595, art. 11 et 1a, édît. des capital, de Baluze, p. 19. Pari conditione convenit ut si una centenà in alia centeha yestigium secuta fuerit et invenerit, yelin quibuscumque fidelium nostroruih terminas vestiginm miserit , et ipsum in aliam centenam minime expellere potûerit , aut convictus reddat latronem, etc.

' ' Si ▼estigua comprobatur latronis, tamen praesentiœ nihil longe mulctando; aut si persequens latronem suum comprehenderit, in» tegrara sibi compositionem acoipiat. Quod *i in truste invenitur, anedietatem compositibnis-trustis adquirat, et capitale exigat a latrone. Art. a, 3. . '. ■ L •* Voyez le Glossaire, au mot truttis.

94 DE l'esprit des lois.

Dans une constitution ' de Pépin, roi d'Italie , faite tant pour lès Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre , ordonne que % s'il arrive qu'un Franc ou un Lombard ayant un fief de veuille pas rendre la justice , le juge dans le district duquel il sera suspendra l'exercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice. . Un capitulairè de ' Charlemagne prouve que les rois ne levoient point partout les freda. Un outra 4 du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Lioui$4e-Débonnaire veut que, lorsque celui qui 4 un fief ne rend pas la justice ' ou empêche

* Insérée dans la loi des Lombards, lir. H, tit. in, $ 14. Cest le capitulairè de Fan 793 , dans Baluze , p. 544 > &rt- 10.

1 Et si forsitan Francus aut Longobardus habens beneficinm justitiam facerë noluerit,ille judex in cujus ministerio faerit, contradicat illi beneficinm suum , intérim dum ipse aut missus ejus justitiam faciat Voyez encore la même loi des Lombards, lir. 11, tit. 2,11, § a» qui se rapporte au capitulairè de Charlemagne , de l'an 779, art. ai.

* Le troisième de l'an 8 x a, art. 10.

4 Le second capitulairè de Tan 8x3»art. 14 et ao, p. 509.

1 Capitulare quintum anni 819, art. a3, édit. de Baluze, p. 617. Ut ubicumque missi, aut episcoputo, aut abbatem, autalipm quem libet honore produirai, invenerint y qui justkiam facere noluit Tel prohibuit, de ipsius rébus vivant quamdiu in eo loco justifias lacère debent.

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