‹ de lesprit des loisChapitre 70 sur 168 · LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. g · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. g

qu'on ne la rende, oh vive à discrétion dans sa maison jusqu'à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles-le- Chauve; lun de l'an 86 1 *, où Ton voit des juridictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux ; l'autre * de l'an 864 , où il fait la distinction de ses propres seigneuries d'avec celles des particuliers.

On n'a point de concessions originaires des fiefs, parce qu'ils furent établis par le partage qu'on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires que les justices, dans les commencements , aient été attachées aux fiefs : mais si . dans les formules des conformations ou des translations à perpétuité de ces fiefs , on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie , il falloit bien que ce droit de justice fit de la nature du fief, et une* de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire que nous n'en avons

* Edietum in Carisiaco, dans Baluze, tome n, p. i5a, Unusquisque advocatus pro omnibus de aua advoçatione... In convenientia nt cum mînisterialibus de sua advocationc quos jnvenerit contra hune bannum nostrum fecisse... castiget.

1 Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome u', p. ï8i. Si in fiscum nostrum, vel in quameumque immunitatem, aut alicu/as potentis potestatem yel proprietatem, confugerit, etc.

pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles; par deux raisons : la première -, que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés où recueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères : la seconde , que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières et une espèce de dérogation à l'ordre établi , il falloit des Chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de* l'ordre politique , on n'avoit pas besoin d'avoir et encore moine de conserver une chartre particulière; Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroît par la vie de S. Maùr.

Mais la troisième formule ■ de Marculfe nous prouve assez que le privilège d'immunité y et par conséquent celui de la justice , étoient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle est faite pour les uns et pour les autres. Ils en est de même de là constitution de Qotaire II *.

L ÏÀv. z. Maximum regni nostri au gère credimus monimentum, fi bénéficia opportuna loci» eccîesiaram, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus:

2 Je l'ai citée dans le chapitre précédent!: Episcopivel potentes. î\

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