‹ de lesprit des loisChapitre 76 sur 168 · LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. Io · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. Io

qui ont successivement régné sur nous. L'origine de leur grandeur n'iroit donc point se perdre dans l'oubli, la nuit /et le temps : l'histoire éclairerait des siècles où elles auraient été des familles communes; et pour que Childéric, Pépin et Hugues Capet fussent gentilshommes , il faudrpit aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons , c'e&t-à-dire parmi les nations subjuguées. •' t ■ ■"., '•:••'

M. l'abbé Dubos fonde l son opinion sut là loi salique. H est clair, dikil , par cette Ipi qu'il n'y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour là mort de quelque Fitenc que-ce fût *; mais elle distinguoit chez les Romains le convive du roi, pour là mort; duquel elte donnoit troi$ cents sous de composition, du Romain possesseur, à qui elle en donnoit cent, et du Romain tributaire, à-qui elle n'en donnoit que qtiarahte-tinq. Et, tomme la différence des compositions faisbit la distinction principale , il conclut que, chez les Francs, il n'y avoit , qu'un ordre dé citoyens,. et qu'il y en avoit trois chez les Romains.

11 est surprenant que son erreur même ne lui

1 Voyei l'Établissement de la monarchie françoise, tome m,

liv.-\i, ch.iv, p. 3o4«

3 n cite le. titre xli* de cette loi, et la loi des Bipuaires % tit. yii et xxxn.

IOÔ DE L^sprit BBS LOIS. .

ait pasiait découvrir son erreur. En effet il eût {té bien extraordinaire que les nobles romains, qui vi voient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande et y eussentété des personnages plus importants que les plus, illustres des Francs et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu'il en eût eu tant pour le peuple vaincu? De plus, M. l'abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares qui prouvent qu'il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu'il entendoit mal ou qu'il appliquoit mal les testes de la loi salique; ce qui lui est effectivement arrivé. On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d'un ant^ustiôn % c'est-àdire d'un fidèle ou vassal du. roi, é toi t. de six cents sous , et que celle pour la mort d'un Romain convive.du roi n'étoit que de trois cents 1 . On y trouve * que la composition pour la mort d'un

* Qui in truste domiuica est, tit. xuv, § 4 ; et cela se rapporte à là formule i3 de Marcotte, de régis antru»Hone, Voyez aussi le tit. lxyi de la loi salique , § 3 et 4; et le tit. lxxiv; et la loi des Ripuaires, tit. xr; et le capitulaire de Charles-le-ChauYe , apud Carisiacttm, de Fan ,877, ch/xx.

1 Loi salique, tit. xx.iv, §4- ;

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