‹ de lesprit des loisChapitre 77 sur 168 · LIVRE *XX, CHAPITÇRJÏ »V. IO · texte numérisé non relu

LIVRE *XX, CHAPITÇRJÏ »V. IO

simpta Franc étoit de deux cents sou* *, et que: celle pour la mort; d'un Romain a d'une condition ordinaire jvéfcoit que de cent. On pay oit encore pour la mort d'i^n Romain tributaire *, espèce de serfou d'aflrapckp, une composition de quarantecinq sous; mais je n'en parlerai point * nera pli© que de celle pour la mort du serf fraftç ou de l'affranchi franc : il n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes. .

Que fait M. l'abbé . Dubos? il passe soua silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c'est-à-dire l'article qui concerne les an trustions ; et ensuite , comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cçnts sous d^ composition, avec ceux qu'il appelle des trois Ordres : chez les Romains , et pour la mort desqfeek on* paypit des compositions différentes, il trquve qu'il n'y ^voit qu'un, seul .ordre . de citoyens chez lesFraacs, et qu'ily en avoit trois chez le? Romains,

Comme, selon lui, il n'y avoit qu'un seul ordre (le personnes chez. les Francs, il eût été bon qu'il n'y en eût eu qu'un aussi chesé les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de noire monarchie. Mais il y a dans

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îo8 de l'esprit des lois.

leurs codes trois sortes de compositions J ; l'une pour le noble bourguignon, ou romain , l'autre pour le Bourguignon ou Romain d'une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étoient d'une condition inférieure dans les deux nations. M. l'abbé Dubôs n'a point cité cette loi.

Il est singulier de Toir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts \ Lui parle-t-on des grands , des seigneurs, des nobles , ce sont , dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d'ordre; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loL Ou bien, dit-il /les gens dont on parie étoient du conseil du roi; ils pouvoient même .être des Romains * mais il n'y avoit toujours qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs. D'un autre côté, s'il est parlé de quelque Franc d'un rang inférieur ', ce sont des serfs; et c'est de cette manière, qu'il interprète le décret cfe ChiMebert. Il est nécessaire que je m'arrête sur ce décret.

1 Si qui», quolibet casu, dentem optimal Burgunchoni vel Romano nobili exçUsserit, solidos viginti o^iinque cogatur exsolyere; le medlocribu. penoni. fegenmt ; ta» BorgOndioniba, ywnltomanis, si densexcussus fuerit, decem.8oKdi» oomponaturj demierioribus personis, quinque solidos. Ait. i , % et 3 du tit. xxrz de la loi des Bourguignons.

1 Établissement de la monarchie françoisé ,. tome in , Ut. vi , ch. iv et v.

. * Établissement de la monarchie Françoise , tome in , liv. il , ch. v, p. 3 19 et 3ao.

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