‹ de lesprit des loisChapitre 98 sur 168 · LIVRE XXXI , CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI , CHAPITRE VIII

grands avantages, La composition pour les torts qu'on leur faisoit étoit plus forte que celle des hommes libres. Il paroi t, par. les formules de Marculfe , que c'étbit un privilège du vassal du roi que celui qui le tueroit paierait six cents sous de composition* Ce privilège étoit établi par la loi salique l et par celle des» Ripuaires * ; et pendant que ees deux lois ordonnoient six cents sou& pour la mort du vassal du roi , elles n'en donnoient que deux cents pour la mort d'un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous loi salique '; et que cent pouf ceUe d'un Romain. <

Ce n'étoit pas. le seul privilège qu'eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un * homme étoit cité en jugement , et qu'il ne se présentait point ou n'obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appelé devant le roi; et, s'il persistoit dans sa contumace , il étoit mis hors de la protection du roi , et personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner ùix pain 5 : or, s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens étoient confisqués 6 ; mais s'il étoit vassal du rôi ,

1 71t. xixv. Fojrez aussi les titres xxti , § 3 et 4 ; et le tit. lxxiv.

'Tit. XI. •

1 Voytz la loi des Ripuaires, tit. vn; et la loi salique, tit. xliv, art. i et 4.

* La loi salique , tit. lix et lxxvi.

5 Extra sennônem régis. Loi salique, tit. lix et iaxvï.

♦Jfà/.tit.i.ix, § *•

l4o DE L'ESPRIT DES LOIS.

ils ne rétoient pas 1 . Le premier , par sa contumace , étoit cçnsé convaincu du crime, et non pais le. second. Celui-là, dans les moindres, crimes, étoit soumis à la preuve par l'eau bouillante * ; celui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du meurtre '.Enfin un vassal du çoi ne pouvoit être contraint de jurer en justiee contre un autre vas-: sal *. Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire * de Garloman fait < cet honneur aux vassaux du roi , quota ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux \ De plus , lorsque celui qui avoit les honneurs né s'étoit pas rendu à l'armée, sa peine étoit de s'abstenir de chair et de vin autant de temps qu'il avoit manqué au service : mais l'homme libre, qui n'avôit pas suivi le comte 1 , payoit une composition de soixante sous, et étoit mis en servitude jusqu'à ce qu'il l'eût payée 7 . >

Il est donc aisé de penser que le3 Francs, qui n'étoient point vassaux du roi, et encore plus les

1 Loi sadique, lit. lxxvi, § i.

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