‹ De quelques causes rares d'intoxication par le plomb: étains plombifères et étamagesChapitre 12 sur 36 · ASS · texte numérisé non relu

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séquence « à effectuer des prélèvements de substances métalliques servant à la fabrication de ces récipients ».

Au congrès de chimie appliquée de Londres en 1909, Kohn-Abrest et Padé déclarent: « Les ustensiles en étain désignés sous le nom de poterie d’étain, la gobeletterie d’étain, les mesures de capacité destinées à des usages journaliers ne devraient pas renfermer plus de 5 p. 100 de plomb.

2) Dans les fers blanes quels qu’ils soient, l’étain doit être fin.

3) Aucune soudure plombifère ne doit se trouver en contact avec les aliments conservés.

Ces lois paraissent sévères aux industriels, et la chambre syndicale des patrons rétameurs de Paris demande aux pouvoirs publics modification des règlements.

A. Gautier au congrès d’hygiène alimentaire de Bruxelles de 1910 sur la règlementation des étamages des ustensiles culinaires, examine successivement et très en détail la valeur des diverses objections rapportées par ce syndicat en faveur d’une règlementation plus large. Mais dans ses conclusions, il démontre la nécessité du maintient des mesures établies « sans avoir le drait d'exiger comme en Belgique, que le métal de rétamage soit de l’étain fin, la chose étant rendue impossible par l’abandon incessant de traces de plomb dans le bain d’étain par les pièces formées de parties soudées ».

Il conclut que le législateur doit continuer à exiger que les ustensiles servant à préparer les aliments ne puissent jamais. être étamés ou rétamés dans un bain contenant au delà de 4 à 5 p. 100 de plomb.

res

Un projet de loi est déposé à la Chambre le 15 juin 1911 pour compléter les précédents arrêtés et mieux armer les pouvoirs publics; car si les maires ont le droit d'interdire l’usage de certains ustensiles pour la mise en vente des denrées alimentaires, ils ne peuvent règlementer la fabrication et la vente des dits objets (Arrêt de la cour de cassation du 11 juin 1911).

En décembre 1911, le président du conseil demandait au Conseil Supérieur d'Hygiène si « des tuyaux de plomb dont l’intérieur est revêtu d’une couche d’étain fin de 1/2 millimètre d’épaisseur environ pourraient être employés dans la construction d’appareils servant à la fabrication des boissons, ainsi qu’au transport des matières grasses. »

L'emploi de ces tuyaux mixtes autorisé en Belgique et en Allemagne n’aurait, dit-il, jamais provoqué d’2ccidents. Il ajoute « je vous adresse à cet effet des échantillons d’un tuyau mixte. J’y joins des fragments sur lesquels il m’a été permis de reconnaître la parfaite continuité de la couche d’étain et sa parfaite adhérence à la chemise de plomb, malgré les torsions et flexions répétées ».

Ce conseil répond: «l’emploi de tuyaux de plomb doublés d’étain pour le transport et la distribution de substances alimentaires ne peut présenter aucun inconvénient au point de vue de l’hygiène, à condition qu'il v ait adhérence parfaite de la couche d’étain et qu’à auenn moment 1l ne puisse se produire des piqûres ou de fissures permettant aux liquides contenus dans ces tuyaux de mouiller à la fois la couche d’étain et le tube en plomb, ce qui réaliserait infailliblement la formation d’un couple électrique et favoriserait la solubilisation du métal

toxique. Il importerait alors que la fabrication de pareils tuyaux de plomb doublés d’étain pût être surveillée ».

Telles sont les conclusions adoptées par le Conseil Supérieur d'Hygiène dans sa troisième session le 11 décembre 1911.

L'arrêté ministériel du 28 juin 1912 est le dernier en date. S’inspirant de tous les règlements déjà parus, et du Conseil Supérieur d'Hygiène, il définit ce que doivent être l’étain plombifère et les étamages pour n’être pas toxiques. Il interdit l’emploi de poterie d’étain constituée en tout ou en partie par un alliage contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d’un dix millième d’arsenic.

Le même arrêté interdit de placer les denrées aliisentaires dans des ustensiles étamés ou soudés avec de l’éfain contenant plus de 0,5 p. 100 de plomb ou plus de 1 dix millième d'arsenie, ou moins de 97 p. 100 d’étain dosé à l’état métastannique.

Ces arrêtés, ces règlements sont-ils respectés? Etains et étamages ne contiennent-ils pas de trop fortes proportions de plomb?

De nombreuses observations d'intoxication par le plomb publiées depuis la promulgation de ces derniers arrêtés semblent bien prouver le contraire.

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