Chapitre HIT
Causes d'intoxication dues aux étains plombifères et aux étamages
Les usages de l’étain sont nombreux et variés, et on le trouve dans la vie courante sous des formes multiples.
Deux de ces formes seulement nous retiendront.
1) A l’état « pur » l’étain était très employé il y a quelques années encore dans la fabrication d’ustensiles culinaires, vases, feuilles métalliques servant à envelopper les denrées alimentaires ou autres objets.
IT) Plus couramment, à l’état d’étamage, en couche mince il sert à recouvrir un métal facilement oxydable et à empêcher son altération.
Les étains employés à cet usage ne sont jamais purs et suivant leur provenance (Ile de Banca, Suède, Angleterre, Espagne, Allemagne), ils différent de composition, de qualité et de prix.
D'autre part à cause de son prix de revient élevé on essaie sans cesse de récupérer l’éfain contenu dans divers alliages déjà utilisés; les déchets, soudures,
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rognures, résidus d'atelier, généralement plombifères, sont mélangés à l’étain neuf.
Au cours de ces récupérations l’étain se charge en métaux étrangers et plus particulièrement en plomb. Ce dernier métal peut même lui être mélangé à cause de son prix de revient beaucoup plus faible (8 fois moins élevé), et insidieusement un « alliage » étain-plomb vient se substituer à ce qui devrait être de l’étain pur. Certains de ces alliages contiennent des proportions excessives de plomb et donnent lieu à des accidents nombreux. Devant les abus commis on a tenté plusieurs règlementations. :
Dès le 28 février 1853, une ordonnance de police reproduite par l’ordonnance du 15 juin 1862, prescrit dans son article 25 que: « les étains employés dans la fabrication des vases destinés à contenir, déposer, pré. parer ou mesurer des substances alimentaires, ainsi que les lames du même métal qui recouvrent les comptoirs des marchands de vin, ne devront pas contenir plus de 10 p. 100 de plomb. »
L'article 15 de la même ordonnance prescrit que « les étamages devront être faits à « l’étain fin » et maintenus constamment en bon état >» mais elle ne donne pas de définition de l’étain fin.
Pour ce premier législateur, étain fin ne veut pas d're étain chimiquement pur étant donné que la composition des étains extractifs varie selon leur provenance.
Aussi lors d’une expertise pour savoir s’il y avait an fraude à cette époque, on comparaît les types commerclaux des différents étains extractifs avec les allias'es suspects,
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Cette définition peu précise souleva des difficultés. À quelques temps de là, un étameur fut condamné par le tribunal de simple police pour avoir employé un étain à 7 p. 100 de plomb, mais la cour de cassation annula ce jugement.
Dans une deuxième affaire, le tribunal de simpie police se conformant à l’arrêt de la cour, et s’appuyant sur l’article 25, acquitta les prévenus. Le préfet de police et le ministre de l’intérieur demandèrent alors au comité d'hygiène de fixer : -
I) La composition de l’alliage destiné à la fabrication de la poterie d’étain.
IT) la composition de l’étain employé à l’étamage et au rétamage.
Le comité dans sa séance du 27 décembre 1886 adopta les conclusions d’un rapport de Dubrisay portant que: le titre unique des alliages d’étain, soit fixé à 10 p. 100 ‘de plomb ou de métaux qui se trouvent habituellement dans l’étain du commerce, mais ces prescriptions ne s’appliquaient ni aux soudures, ni aux étamages qui devraient comme par le passé, être faits à l’étain fin.
Quelques années plus tard une commission composée de Péligot, Gautier, Brouardel, Riche fut chargée d’étudier à nouveau la question. Cette commission s’anppuyant sur la composition de divers étains du commerce qui avaient donné à l’analyse de 996 à 999 d’étain pour 1000 et constatant qu’on peut trouver dans le commerce des étains ne renfermant pas plus de 5 millièmes (1/2 pour 100) d’impuretés, proposa de définir l’étain fin commercial « celui qpi renferme au plus 5 millièmes d’impuretés, c’est-à-dire celui qui contient au moins 995 millièmes d’étain pur ».
Mais elle décida d’accorder un maximum d’impuretés de 1 p. 100.
Un rapport de Dubrisay et Pouchet du 21 août 1889 établit que le procédé commercial employé pour analyser les étains (à l’état d’acide métastannique) donne généralement des chiffres trop forts de 1 à 2 p. 100.
D'accord avec A. Gautier et Riche, ils proposèrent que le titre de l’étain employé pour les bains d’étamage et le rétamage renfermât au moins 97 p. 100 d’étain dosé à l’état d’acide métastannique.
Ces conclusions furent approuvées par le Comité Consultatif d'Hygiène Publique de France dans a séance du 27 janvier 1890.
Une circulaire ministérielle du 31 décembre de la même année vient sanctionner les délibérations du comité consultatif d'hygiène. Elle prescrit
Article IV. — I} est interdit d'employer des feuilles d’étain plombifère pour envelapper les fruits, les confiseries, les chocolats, les fromages. les saucissons, la chicorée et d’une manière générale toutes substances entrant dans l’alimentation.
Les feuilles d’étain destinées à cet usage devront être constituées par un alliage contenant au moins 97 p. 100 d’étain dosé à l’état d’acide métastannique. Cet alliage ne devra pas renfermer plus de 1/2 p. 100 de plomb (0,50 pour 100 grs) et de 1/10.000 d’arsenie (1 centgr pour 100 grs).
Article V, — Il est interdit d'employer à l’étamase ou au rétamage des vases et ustensiles servant aux usages culinaires, des bains qui ne contiendraient pas au moins 97 p. 100 d’étain dosé à l’état d’acide métastan-
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nique ou qui renfermeraient plus de 1/2 p. 100 de plomb ou plus de 1/10.000 d’arsenic.
Article VI. — Il est interdit de fabriquer des vases et ustensiles d’étain destinés à contenir ou à préparer des substances alimentaires, avec un alliage contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à l’étain du commerce; il ne devra pas s’y trouver plus de 1/10.000 d’arsenic.
Article VII. — La mise en vente des produits, objets ou ustensiles dont la fabrication est défendue par la présente ordonnance est interdite au même titre que la fabrication.
Article IX. — Les contraventions à la présente ordonnance qui sera publiée et affichée, seront poursuivies conformément à la loi devant les tribunaux compétents.
L’ordonnance du préfet de police du 8 mars 1896 vient confirmer la précédente.
La question est de nouveau envisagée dans l’article II de la loi du 1° août 1905 sur la répression des fraudes.
Une circulaire adressée le 25 novembre 1909 par le ministre de l’Agriculture aux Préfets sur l’application de la loi du 1° août 1905 et celle des règlements concernant l’hygiène alimentaire, prescrit que: « les commissaires de police auront qualité pour effectuer tous les actes nécessaires à assurer la répression des contraventions concernant la composition des bains d’étamage et l’étamage des ustensiles culinaires, la composition des vases et ustensiles en métal, destinés à être en contact avec des substances alimentaires. » Il les invite en con-