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L'ARBITRAGE

Dans bien des cas déjà la pratique de l'arbitrage a énoué des litiges et rendu inutile le recours aux armes.

Ce moyen dérèglement pacifique des contestations interationales consiste essentiellement dans l'entente des irties en cause pour bien définir l'objet de leur désaccord , ' soumettre à l'examen de juges tiers et exécuter loyalelent la décision rendue. Le compromis qui enregistre ce 3sir commun, contient la position de la question, l'indicaon des arbitres (') ou du moyen de les faire désigner, et engagement exprès de se conformer à la sentence qui iterviendra. Il est accompagné de l'exposé des thèses îspectives des litigants, de leurs arguments^ des précédents ivoqués, des motifs de droit et des raisons de fait. En énéral les tribunaux arbitraux se composent de cinq

(1) « L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges itre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du 'oit «.Convention pour le règlement pacifique des contlits internationaux 1 29 juillet 1899, article 25. Les deux Conférences de la Paix f M^if ^rr^ Renault. "^"^ijîjT

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membres dont deux nommés par chacun des intéressés Ceux-ci font soutenir leurs prétentions par des agents e des conseils. La sentence arbitrale est une véritable décî sion judiciaire qui constitue en elle-même la solution de litiges soulevés. C'est la volonté formelle des contractant qui crée une juridiction temporaire et spéciale. Celle-< disparaît (M aussitôt sa mission remplie, c'est-à-dire sa dé cision intervenue.

Il y avait longtemps déjà que les nations d'Europe e d'Amérique soumettaient à l'examen impartial de tier choisis de concert certaines des difficultés qui les divi saient lorsque les représentants de vingt-six Etats réuni à La Haye signèrent le 29 juillet 1899 une convention pou le règlement pacifique des litiges internationaux. Ils cou venaient par l'article 2 en cas de conflit « de recourir dans la mesure du possible, aux bons offices ou à la mé diation d'une ou de plusieurs puissances amies » et consta taient par l'article 16 que « dans les questions d'ordre ju ridique, interprétation ou application des convention internationales, l'arbitrage est le moyen le plus efficac et le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas et résolus par les voies diplomatiques ». C'était proclame l'utilité de l'arbitrage facultatif. Dans le but de facilite son emploi les nations s'engageaient à organiser une cou permanente accessible en tout temps et fixaient les règle de procédure qui, sauf stipulation contraire, seraient su vies devant elle. Cette cour d'arbitrage n'est qu'une lisi de personnes « d'une compétence reconnue dans les queî tions de droit international, jouissant de la plus haui considération morale et disposées à accepter les fonctior d'arbitres ». Chacune des Puissances signataires ne pei désigner que quatre au plus de ces juges éventuels.

En 1907 les conditions du recours aux commissioi

(1) Toutefois elle peut renaître si les parties conviennent qu« le juj ment rendu sera susceptible de revision.

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ernationales d'enquête, dont Tincident de HuU avait [•mis d'apprécier la portée pratique et Tefficacité, ent précisées; le fonctionnement de Tarbitrag-e facul- [f amélioré. Le principe en fut rappelé, avec trois rêves il est vrai, par l'art. 38 de la convention du 18 obre 1907 pour le règlement pacifique des litiges innationaux « ... il serait désirable, que dans les litiges atifs aux questions d'ordre juridique, les puissances îtractantes eussent, le cas écbéant, recours à l'arbitrag^e tant que les circonstances le permettraient ». Un moyen constituer le tribunal estindiqué par l'art. 4o : « à défaut ccord des parties il est procédé de la façon suivante : icune d'elles nomme deux arbitres dont un seulement ut être national. Ces arbitres choisissent ensemble un rarbitre », tous doivent être choisis sur la liste des ms à laquelle se réduit encore la soi-disante cour fmanente ». « En cas de conflit entre deux puissances ne d'elles pourratoujoursdéclarerauBureau internatio- 1. de La Haye qu'elle est disposée à soumettre le litige à L'bitrage »; art. 48. La susceptibilité des juges qui se uvent en minorité a été ménagée. La sentence, qui en )9 devait porter la signature de tous les arbitres, sera plus signée, art. 52, que par le Président et le gref- ?. Deux innovations furent apportées. La délégation emande fît observer avec raison que le fonctionnement l'arbitrage, et notamment la rédaction du compromis, pend de l'accord des intéressés et que la bonne volonté l'un peut se trouver paralysée par la mauvaise foi de utre. L'art. o3 a stipulé que u la Cour permanente est mpétente pour l'établissement du compromis, même si demande n'est faite que par une partie, quand il s'agit... d'un ditférend rentrant dans un traité général d'arbiige; 2° d'un diûérend provenant de dettes contractuelles clamées par une puissance à une autre puissance ». Sur proposition des représentants de la France il a été délé que les litiges d'ordre technique et de nature à com-

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porter une procédure sommaire seraient tranchés partn arbitres. L'on aappelécettejuridiction, statuant sans frais solennité, « le jalon d'une justice de paix internationale »

Ainsi lorsqu'une contestation naît entre deux ou plusiei États ceux-ci ont, pour la résoudre pacifiquement, certair facilités. Outre les bons offices et la médiation des Pu sances tierces, qui sont spécialement recommandés, et Commission internationale d'enquête, qui permet si he reusement de gagner du temps, le recours à l'arbitrage . matériellement plus aisé que jadis. Un organe central pe recevoir et transmettre à l'une des parties en cause l'ofi de jugement arbitral que propose l'autre. La formation tribunal a été simplifiée. Les spécialistes renommés, ^ risconsultes, diplomates et militaires, dont les noms fig rent sur la liste générale dite Cour permanente, à rais de quatre pour chacun des 44 États signataires de la Ce vention du 18 octobre 1907, présentent toutes les garant de compétence et de valeur morale. Aussitôt que chac des intéressés a choisi deux d'entre eux, ceux-ci désigm le surarbitre qui dirigera les débats. L'élaboration imp< tiale et faite à Tavance des règles de procédure, d'ap; lesquelles se déroulera le procès, évite aux litigants, ( veulent les adopter, les multiples difficultés que ne m< c[ueraient pas de leur susciter, dans cette matière, difïérences de leurs conceptions judiciaires et la tension leurs rapports. Des négociations longues et laborieu sont ainsi évitées aux Puissances en litige.

Plusieurs contestations internationales ont été soluti nées conformément à ces dispositions. Parmi elles différend quia surgi en 1902entre les États-Unis etleM( que à propos d'indemnités à payer à des évoques, celui i en 1903 a divisé les Gouvernements qui avaient blo<| les côtes du Venezuela de ceux qui s'étaient bornés à s) tenir leurs réclamations par la voie diplomatique. En 1)

(1) Coursdedroltinternalional public. Doctorat, Paris, 1909, M. Ren I

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ribunal composé d'un Français, d'un Japonais et d'un végien trancha, en faveur des Européens, le désaccord

portait sur l'étendue exacte de l'exemption d'iminhérente aux baux fonciers consentis par des Nippons is Allemands, des Anglais et des Français. Les incits de Hull en 1904 et de Casablanca en 1908 furent ré- , l'un par une Commission internationale d'enquête t les conclusions furent purement et simplement adop-

par les Gouvernements anglais et russe, et l'autre par

sentence arbitrale. Les moyens de solutionner, une fois Is sont nés, les litiges entre nations ont donc été senement perfectionnés.

[ais n'est-il point possible de convenir à l'avance que catégories de difficultés, nettement déterminées, seront gatoirement soumises, quels que soient au moment îlles surgiront la disposition d'esprit et l'état des forces itaires des contractants, à l'examen d'une juridiction itrale? Un pareil engagement constitue une restriction, mtaire et spontanée certes mais réelle, du droit soulin de chaque Etat de recourir au procédé qui lui paraît aeilleur pour régler, à l'instant même où elles se prêtent, ses contestations avec d'autres pays, lusieurs traités, notamment ceux de commerce et l'Union taie universelle contiennent une clause, dite comprosoire, d'après laquelle les gouvernements signataires ident que toutes les controverses '.< pouvant s'éle-

sur l'interprétation ou l'exécution du présent traité )nt soumises... à la décision de commissions arbitrales [ue le résultat de cet arbitrage sera obligatoire pour deux parties ». A côté de ces dispositions particulières 3rées dans des textes généraux, ont été conclues des entes spéciales dans le but exclusif d'imposer, pour te une série de litiges, le recours à l'arbitrage. On les ppelées à tort, puisqu'elles ne visent que des désaccords ne certaine nature, des traités généraux d'arbitrage. >éjà en 18991a Convention pour le règlement pacifique

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des conflits internationaux stipulait, clans son article 1' Cfue « la convention d'arbitrage est conclue pour des cai testations... éventuelles » et dans l'article 19 « les Pui sances signataires se réservent de conclure des accorc nouveaux, généraux ou particuliers en vue d'étendre Ta bitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront poss ble de lui soumettre ». Le 14 octobre 1903 l'Angleterre i la France négociaient un accord aux termes duquel « 1( difi'érends d'ordre juridique, qui viendraient à se produii entre elles, seront soumis à la Cour permanente d'arb trage à la condition toutefois qu'ils ne mettent en caus ni les intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur d( deux Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux int rets de tierces puissances ». C'est la formule, classiqi aujourd'hui, de l'arbitrage obligatoire. Conclu, pour ur durée de 5 ans ce traité a été renouvelé en 1907, et a ser de modèle à de nombreux autres. Actuellement plus c soixante conventions de ce genre existent entre différen pays d'Europe et d'Amérique, Ces textes n'ont encore reç que très peu d'applications. En 1905 l'Angleterre et ] France ont soumis à un tribunal arbitral un litige de minin importance (pavillons donnés à des boutres de Mascate L'opinion publique européenne semble avoir notabl' ment exagéré l'importance de ces tractations. Elles i visent que des différends de caractère juridique c'est-à-di le plus souvent d'ordre secondaire; et laissent en dehoi tous les autres, et notamment les litiges politiques les pi ! graves et les plus susceptibles de déchaîner la guen L'arbitrage résoudra difficilement ceux-ci car « il exii[ pour sanctionner le droit et non pour départager des in1' rets (^) ». Elles ne pourraient servir à solutionner des conf dont le germe existait avant leur conclusion et n'ont valeur qu'entre les parties qui les ont signées. Or certaii-

(1) Les traités d'arbitrage conclus par la France, thèse de docto i p. 82, par Charles Godefroy, jeune auteur de grand mérite et de réel tal'i dont la mort prématurée a consterné ses nombreux amis.

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loûies anglaises sont presque indépendantes en fait et rien issure qu'elles s'inclineraient, si leurs propres intérêts dent en jeu, devant l'obligation où pourrait se trouver iir métropole de recourir à l'arbitrage. Dans quels cas s traités seront-ils applicables. Où commencent et où lissent les différends d'ordre juridique (^)? et les quatre serves indiquées quel échappatoire facile, puisque chale litigant en est seul juge, pour la mauvaise foi ou simement la médiocre bonne volonté? L'Angleterre considère ut empiétement sur l'une de ses « sphères d^influence » « tout problème d'ordre maritime comme des questions intérêt vital » ; d'autres Etats estiment que le prélèvement jf les revenus de leurs douanes, pour garantir le paieent d'une amende, constitue une atteinte à leur indépenmce et la perspective de voir les juges ordonner cette saisie ar permet de repousser, malgré le traité qui le leur ipose, le recours à l'arbitrage. Quant à l'honneur national icun auteur n'en peut donner une définition précise et Xie notion, qui a singulièrement évolué au xix^ siècle, mble aujourd'hui consister uniquement dans le souci de istime et du respect de toutes les nations civilisées. Son asticité cependant est véritablement dangereuse. « Cette ïserve impondérable de l'honneur qui échappe à l'anase, a le mérite odieux de défier la conscience et la jusce ». Enfin la réserve désintérêts des tierces Puissances imble n'avoir pour but que d' « exclure du domaine de arbitrage l'interprétation des pactes d'alliance ». Dans la îalité, ces actes pompeusement appelés traités généraux u parfois traités permanents d'arbitrage ne confèrent à ïurs signataires aucune garantie spéciale de sécurité et mr seule valeur est d'être le symptôDie d' « une certaine onne volonté internationale » .

(1) Voici la définition qu'en donne Ch. Godefroy : « Un litige juridique st une difficulté engendrée par des prétentions opposées, s'appuyant lur des droits prétendus, qu'il s'agit d'accorder selon le droit internaonal public », p. 118.

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Certains Etats ont cherché, parl'énumération d'un nom bre de cas précis dans lesquels il serait obligatoire, { faire jouer à l'arbitrage un rôle pratique et à l'introduire ainsi peu à peu dans les mœurs de la société des nations En 1899 à La Haye la plupart des délégués s'entendirem sur son principe mais ne purent se mettre d'accord sur la détermination des litiges auxquels il devait s'appliquer. La Russie proposait d'inscrire parmi ceux-ci la fixation di chiffre de l'indemnité due par un gouvernement à ur autre gouvernement quand le débiteur reconnaît le droil du créancier. L'Angleterre s'opposa à ce que l'obligation de l'arbitrage s'étendit aux différends relatifs à la destruction des câbles sous-marins, les Etats-Unis aux difficultés soulevées par l'utilisation des canaux interocéaniques. l'Italie aux contestations produites pai* l'exécution des conventions monétaires. Tant bien que mal cependant une liste avait été dressée, mais l'Allemagne ne voulut pas qu'elle fût soumise à l'approbation générale de la Conférence. En 1907 un projet d'ensemble fut rédigé et très ardemment discuté en commission. Parmi tous les litiges susceptibles de naître entre les nations il isolait les litiges d'ordre juridique, donnait à la Nation qui viendrait, dans les limites prévues, à se trouver lésée par les agissements d'une autre quelconque signataire, une sorte d'action en arbitrage, mais conférait en même temps au défendeur les quatre exceptions des intérêts vitaux, de l'indépendance, de l'honneur et de l'atteinte aux intérêts d'une tierce puis-! sance. Puis à côté de ces contestations de nature juridiqu€j pour lesquelles désormais l'arbitrage serait obligatoire soui réserves^ il indiquait huit cas particuliers, d'une portée très secondaire, dans lesquels V arbitrage serait obligatoin sans aucune réserve. Ces éventualités étaient relatives à l'assistance réciproque des étrangers indigents, la protection des travailleurs, les collisions de navires en mer, les salaires et les successions des marins décédés hors de leui patrie, les difficultés relatives aux poids et mesures, le

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xation du chiffre de l'indemnité qu'un État reconnaissait evoir à un autre, etc. C'était là une innovation, en ratique bien modeste, mais elle introduisait dans les relaons internationales un principe nouveau. Elle ne réunit as l'unanimité des suffrages. Les résultats du vote, qui irent les suivants, n'en sont pas moins significatifs et prolettent d'espérer le développement de l'arbitrage obliga- )ire : votants 44. pour 32 contre 9 (Allemagne, Autricheongrie, Turquie, Belgique, Roumanie^ Bulgarie, Suisse, rèce, Monténégro), 3 abstentions (Italie, Japon, Luxeniourg).

La Conférence de 1907 apporta deux limitations, volonlires mais réelles, à la souveraineté des Nations. Par une onvention spéciale, « les Puissances contractantes coniennent de ne pas recourir à la force armée pour obteir le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au ouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre ays comme dues à ses nationaux. Toutefois cette stipuition ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuîra le principe de l'arbitrage ou s'opposera en fait à un rbitrage ). Par une autre convention particulière les Etats gnataires acceptèrent de voir les sentences de leurs triunaux de prises (i) révisées, le cas échéant, par une juriiction internationale. « Les décisions des tribunaux de rises du belligérant capteur peuvent être, quand elles ne 3nt estimées fondées ni en droit ni en fait, l'objet d'un 3cours devant la Cour internationale des prises ».

Cette juridiction se compose de quinze membres dont uit nommés tous les six ans par les huit grandes puis-

[i) En cas de guerre maritime chaque belligérant peut arrêter et sair, outre les navires de commerce de son adversaire, ceux des puissan- !S neutres dans les cas où ils ne respecteraient pas la neutralité (conebande, violation d'un blocus, assistance hostile). Une juridiction spéale apprécie la validité de ces captures et prononce la confiscation des lisseaux et de leurs cargaisons. Le fonctionnement des tribunaux de 'ises a provoqué des plaintes nombreuses.

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sances mondiales (Allemagne, Angleterre, Aatriche-Hongi?ie, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Russie) et les sept autres alternativement par des groupes de sept États. Cette cour, qui est un véritable tribunal permanent, applique la coutume internationale, les principes généraux du droit et de l'équité, les règles conventionnelles entre les parties en. cause. Pour combler les principales lacunes, que présente encore le droit maritime et dont la gravité est apparue après coup, la Conférence navale de Londres, quia siégé de novembre 1908 à février 1909, a élaboré un texte de 65 articles. Cette Cour peut prononcer la nullité de la saisie qu'aurait validée un tribunal de prise, ordonner la restitution du vaisseau et de la cargaison indûment attribués au capteur et lui imposer le paiement de dommagesintérêts. La décision d'une juridiction nationale risque ainsi d'être annulée par une cour internationale. C'est là une atteinte très sensible aux droits de souveraineté des nations.

Elle a paru si grave aux Etats-Unis qu'ils ont découvert qu'elle était contraire à leur Constitution et ont déclaré ne pas pouvoir l'accepter.

Enfin une proposition qui tenait particulièrem ent à cœur au Président Roosevelt a échoué devant l'opposition des petits Etats. Les litiges qui auraient un caractère politique prépondérant continueraient à faire l'objet dans chaque cas d'un compromis particulier et d'un arbitrage spécial, mais ceux qui présenteraient un caractère juridique dominant seraient directement et immédiatement renvoyés devant un véritable tribunal établi à l'avance, appelé Cour de justice arbitrale. Basée sur l'égalité juridique de toutes les Nations, celle-ci devait se réunir, au moins une fois chaque année, et entretenir, pour régler les menus différends, une, délégation permanente de trois juges. Elle se composait de 17 membres, 8 élus par chacune des grandes puissan-j ces, les 9 autres par les petits États qui ainsi possédaient la majorité. L'idée ne put aboutir.

Sile projet d'arbitrage obligatoire ne fit pas l'objet d'une

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convention expresse entre les 44 signataires de la Conférence de 1907 le fait qu'il ne rencontra que 9 opposants formels indique nettement le progrès, dans les relations nternationales, de la notion de lajuridicité et l'état d'esprit louveau qui semble animer, à cet égard, les Gouvernements raujourd'hui.

Il était logique de penser que la faveur grandissante de 'arbitrage pourrait servir à atténuer le fardeau de la paix irmée.

Dans sa circulaire du 12/24 août 1898 le ministre les Affaires étrangères de Russie déclarait que : « Lemainien de la paix générale et une réduction possible des irmements excessifs se présentent comme Tidéal auquel levraient tendre les efforts de tous les gouvernements ». dais les divers cabinets firent observer combien il serait lifficile d'apprécier le caractère excessif des moyens de iéfense de chaque nation et dans une note du 30 décem- )re 1898/11 janvier 1899 le comte de MonravieH propolait plus simplement aux Puissances le programme suirant : « Rechercher les moyens de mettre un terme à l'ac- Toissement progressif des armements, d'interdire la mise m usage de nouvelles armes à feu et de nouveaux explolifs... » Le 29 juillet 1899 la Conférence clôturait ses travaux. Au point de vue militaire elle avait abouti ri*" à a rédaction d'une Convention concernant les lois et counmes de la guerre sur terre et d'une autre pour l'adaptaion à la guerre maritime des principes de la Convention )e Genève ; 2° à l'élaboration de trois déclarations relaives à l'interdiction de lancer des explosifs du haut des jallons (valable pendant cinq ans), d'employer des projeciles qui n'ont d'autre but que de répandre des gaz isphyxiants ou délétères et des balles qui s'épanouissent ïans le corps humain ; 3' à la publication de la résolution suivante : « La Conférence estime que la limitation des

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charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde est grandement désirable pour Taccroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité ». En 1906 la note du 16/29 mars du ministre des Affaires étrangères de Russie ne suggère plus, dans cet ordre d'idées, que la nécessité de compléter la convention concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre et d'élaborer une convention relative aux lois et usages de la guerre maritime. Certaines Puissances il est vrai, l'Angleterre, les États- Unis, l'Espagne se réservent le droit de soumettre à la Conférence la question des armements mais en fait le résultat des travaux des représentants des 44 Etats réunis à La Haye fut « l'humanisation de la guerre ». Le 18 octobre 1907 étaient signées trois conventions relatives à la guerre sur terre (ouverture des hostilités, lois et coutumes, droits et devoirs des neutres), cinq concernant la guerre sur mer (régime des navires de commerce au début des hostilités, transformation des navires de commerce en vaisseaux de guerre, pose de mines sous-marines automatiques de contact, bombardement par des forces navales, adaptation des principes de la convention de Genève, restrictions à l'exercice du droit de capture). Quant à l'atténuation du poids de la paix armée elle reste tout aussi illusoire : « La deuxième Conférence de la paix confirme la résolution adoptée par la Conférence de 1899 relative à la limitation des charges militaires et, vu que celles-ci se sont considérablement accrues dans presque tous les pays depuis ladite année, la Conférence déclare qu'il est hautement désirable de voir les gouvernements reprendre l'étude sérieuse de cette question ». Ainsi, même dans les textes, l'idée de la non-augmentation des armements n'avait fait de 1899 à 1907 aucun progrès. En fait, l'Europe dépensait pour ses armements 1.325 millions de francs de plus en 1907 qu'en 1900. Les propositions réitérées de l'Angleterre pour maintenir le statu quo des forces navales ont échoué et après trois ans de stationnement la marine anglaise vient

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de prendre, par la mise en exécution d'un nouveau programme, une nouvelle avance.

Ainsi malgré la faveur grandissante de l'arbitrage aucun arrêt ne s'est produit dans la progression des dépenses militaires, à plus forte raison aucune réduction sur celles effectuées les années précédentes. 11 n'existe actuellement mcun lien entre ces deux tendances.

Solidarité et paix européennes.

Le sol d'aucune nation européenne ne renferme les denrées coloniales, l'or, l'argent, le cuivre (sauf l'Espagne et la Suède), le caoutchouc et le camphre^ le pétrole (sauf la Russie et la Roumanie), le coton, la laine et la soie nécessaires aux besoins de ses habitants. Toutes se sont efforcées de développer considérablement les branches de la production qui rencontraient chez elles les conditions le plus favorable, cotonnades anglaises, soieries suisses, articles de Paris, marchandises à bas prix allemandes, et elles sont obhgées de vendre sur des marchés lointains les produits de leurs manufactures qu'elles ne peuvent ni absorber ni écouler en Europe. Elles sont donc toutes intéressées, à des degrés divers il est vrai, à l'indépendance des grands pays acheteurs d'objets européens et producteurs des matières qu'elles ne peuvent trouver sur notre continent.

Que demain le Japon s'empare des Indes hollandaises ou de ITndo Chine française, les Allemands ou les Autrichiens pourraient à première vue en être en aucune façon affectés, mais l'Empire nippon déjà maître en fait de la Corée du Sud de la Mandchourie et de Formose encerclerait un peu plus encore la Chine, presserait davantage sur le Gouvernement de Pékin, en obtiendrait des avantages et des privilèges et les intérêts comme le prestige de tous les Européens en seraient tôt ou tard amoindris. Si les Etats-Unis réalisaient leur rêve d'hégémonie, l'Amérique centrale et l'Amérique méridionale se fermeraient peu à

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peu aux industries et au commerce européens et la République yankee, ainsi agrandie, constituerait une puissance militaire et économique redoutable pour toute l'Europe.

Les Etats de notre continent n'ont jamais fait appel aiu crédit des nations des autres parties du monde et celles-ci sont dans leur ensemble leurs débitrices. Toute théorie restrictive des droits des créanciers est dirigée en fait contre elles. La doctrine de Drago comme celle deMonroé sont nettement antieuropéennes.

Dans les conditions actuelles toute annexion territoriale en Europe augmente la puissance militaire, les avantages économiques, les ressources financières du peuple annexant. Chaque Etat est donc grandement intéressé à ce qxxele statu ç-i/o territorial soit maintenu sur notre continent et cet intérêt qui est à la fois politique, militaire et économique est infiniment plus considérable pour les nations européennes que pour celles des autres parties du monde.

De même les armements européens, s'ils peuvent préoccuper certains gouvernements d'Amérique ou d'x\sie, font courir aux Puissances européennes le plus grand danger et l'accroissement des forces navales anglaises, dépend moins de l'augmentation des flottes des Etats-Unis ou du Japon que des progrès de la marine allemande. Comme les contestations sont plus fréquentes entre nations européennes le développement du recours arbitral, utile en général aux peuples de l'univers, l'est tout particulièrement à ceux de l'Europe.

Nous avons vu que l'Empire nippon et les Etats-Unis possédaient des intérêts propres, les uns distincts de ceux de l'Europe, les autres nettement opposés. Les nations européennes ont de même un certain nombre de problèmes ' à résoudre ou de difficultés à éviter qui ne sauraient in-| quiéter que fort indirectement les Gouvernements des autres! parties de la terre. Le partage de l'Afrique jadis et lesj incidents que son évolution pourra désormais soulever, la combinaison du développement économique et de l'indé-

SOLiDÀRlTÉ ET PAIX EUROPEENNES. 191

endance politique du Maroc et de l'Abyssinie, la liberté u passag-e du canal de Suez, et la question des Daixlanel- 3S, le respect de la neutralité delà Suisse etde la Belgique; intégrité de Tempire ottoman, le maintien de l'équilibre ans les Balkans, La sécurité des chrétiens qui vivent juxiposés aux musulmans maîtres du pays, le risque que le émembrement de la monarchie austro-hongroise ne prote à l'une ou l'autre des grandes puissances limitrophes, I répercussion qu'une guerre ne manquerait pas d'avoir ur tous les voisins des belligérants et la contagion des rands mouvements révolutionnaires, etc., etc. Les causes morales de force ou d'affaiblissement des euples, les liens qui unissent les nations européennes ont singulièrement complexes et enchevêtrés. L'expansion e certaines d'entre elles a pu augmenter leur zone d'acon(^), leur créer en même temps que des avantanges, des mbarras nouveaux, elle ne les a jamais détournées longîraps de leurs soucis européens. L'Angleterre a bien conclu n 1902 une alliance avec le Japon pour préserver, sur un oint particulier et contre certains dangers, les innombraileset divers intérêts qu^elle possède dans l'univers entier^ nais le rôle qu'elle a joué à La Haye en 1907, son rapprohement avec la France et la Russie, l'activité de sa diplomatie, le soin tout spécialavec lequel elle suit les progrès de imarine germanique montrent bien que ses préoccupations ssentielles sont en Europe. De même, si grands que soient îurs intérêtsà travers le monde c'estencore à l'évolutionde apolitique européenne que ta France et l'Allemagne accorent la plus minutieuse attention. La Russie, momentanément bsorbée par ses visées asiatiques vient déjouer dans la réente crise des Balkans un rôle de premier plan(t). Rien ne émoigne plus de la puissance de la solidarité territoriale uropéenne que l'attitude de la Grande-Bretagne vis-à-vis

(1) L'on sait qu'elle a insisté pour tenter seule une série de démarches uprès de la Cour de Belgrade.

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de l'Empire ottoman et des Etats-Unis d'Amérique. L'état social des Turcs, leurs croyances, leurs institutions familiales, leur mentalité diffèrent profondément de ceux des Anglais. Leur organisation économique rudimentaire, leur régime politique jusqu'à Tannée dernière, les rouages de leurs administrations ne présentent rien de commun avec ceux de l'Angleterre. Au contraire fils d'Albion et Yankee sont proches cousins. Leur langue et leur religion, leur droit civil et criminel, leur respect de la liberté individuelle sont identiques, leurs mœurs, leurs qualités et leurs défauts presque semblables, leurs relations fréquentes. Eh bien ! la première ambassade anglaise dans le monde est non pas celle de Washington mais celle de Constantinople, la diplomatie britannique suit de plus près la politique de la Turquie, dont certaines faiblesses vis-à-vis des étrangers pourraient, plus sûrement que les agissements des Etats Unis, déterminer la Grande-Bretagne à faire la guerre. Les différences d'état social, de force et d'origine qui séparent les nations européennes s'effacent devant c€ fait brutal que toutes vivent côte à côte, partagent la mêmes dangers, réagissent plus directement les unes sui les autres. L'on ne peut dire que les soucis des Puissances européennes sont surtout politiques en Europe et hors du continent principalement économiques. Elles ont m avantage nettement politique à l'indépendance de TAmé rique centrale, de l'Amérique du Sud et de la Chine, tan dis qu'elles peuvent attendre des bénéfices économique.' de la mise en valeur intensive des richesses agricoles e, minières de la Russie, des Etats balkaniques, de l'Espai gne, etc. 1

Les relations des puissances européennes avec celles d€ autres parties du monde iront vraisemblablement ej augmentant, les échanges d'idées et de produits, pli peut-être désormais que ceux des hommes et des cap taux s'accroîtront, leurs intérêts divers se mêleron Mais ces nations entretiendront entre elles des rappor

Tf

SOLIDARITÉ ET PAIX EUROPÉE?îNES. 193

is leur ensemble plus variés et plus fréquents. Les its communs de leur évolution, l'hostilité générale

certaines races étrangères inhabiles à distinguer les ionalités, leur présence sur le même continent poseront eur attention des problèmes spéciaux, leur feront courir

mêmes dangers et de plus en plus contribueront à les )procher moralement. C'est sur cette intensité et cette nplexité plus grandes des rapports intereuropéens, et Q sur leur nature particulière que se trouvent basées, nble-t-il, la solidarité territoriale et économique, poliue et sociale de tous les peuples de notre continent et dstencede la communauté européenne.

Le fait de la paix a été depuis 1870 l'une des caracté- ;tiques des relations intereuropéennes. Deux guerres alement ont mis aux prises des nations d'Europe quieu- Qt des causes très spéciales. Celle de 1877 eut pour origine mpuissance du gouvernement turc à maintenir l'ordre r son territoire. Le hatti-humayoun de 1856 avait proimé le principe de la liberté et de l'égalité de tous s sujets ottomans sans distinction de religion. Mais les irétiens tenaient aux privilèges de leurs communautés ligieuses, à l'autonomie de leurs écoles, au remplacement ; tous les impôts par une somme fixe imposée à chaque aison. Les mahométans refusaient d'obéir aux infidèles ficiers ou fonctionnaires et n'acceptaient pas leur témoiaage en justice. En fait les chrétiens n'étaient admis qu'à 5s emplois subalternes, ne pouvaient, sans acheter des îmoins musulmans, faire triompher leur bon droit, la poce empêchait la publicité des séances des tribunaux, les prisons étaient horribles, les gendarmes recrutés armi les malfaiteurs (^) », les concussionnaires jamais oursuivis. Les impôts, levés par des fermiers, et les cor-

(I) Seignobos, déjà cité, p. 599.

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vées augmentaient, le mécontentement se généralisai Les serbes de l'Herzégovine en juillet 1875, les Bulgan en mai 1876 se soulevèrent. Des bandes de soldats irrégi tiers, les bachi bouzouks furent lâchés sur la Bulgarii tuèrent les hommes, violèrent les femmes et brûlèrent le villages. La populace massacrait les consuls de France ( d'Allemagne à Salonique. La Serbie puis le Monténégr au nom de la solidarité slave prenaient les armes contre 1 Porte. Une Constitution fut promulguée en décembre 187i qui permit à la jeune Turquie d'opposer une fin de noi recevoir à l'ultimatum de réformes des puissances euro péennes. Celles-ci laissèrent le champ libre au Gouverne ment de Pétersbourg. La Russie exposa que les agitation des chrétiens opprimés nuisaient à ses intérêts et à ceu; de l'Europe et ses troupes entrèrent en campagne. Com mencée en juillet 1877, la lutte cessait en janvier 187Î avec la dispersion de la dernière armée turque, h seconde guerre fut causée par une subite explosion di panhellénisme. Déjà les abus de pouvoir et l'incurie de! autorités musulmanes avaient occasionné chez les populations de la Crète, en grande majorité grecques e composées de montagnards armés, une insurrection générale en 1866 (il y en avait eu une en 1841) et la proclamation de (( la réunion indissoluble de la Crète à la Grèc< sa mère ». Des massacres se produisirent à nouveau ei 1896. Une ligue nationale en Grèce travaillait activemenj à faire rentrer la Crète dans la patrie hellénique. jEij janvier des troubles éclatèrent. Obligé d'agir devant Ij; surexcitation populaire le cabinet d'Athènes envoyait 1' 11 février 1897 une flottille de torpilleurs et le surlen' demain un fort détachement de troupes grecques pouji chasser les Turcs de l'île et en prendre possession. Malgr-'î les objurgations de l'Europe le Gouvernement hellèn ' devait céder à l'exaltation belliqueuse du peuple et n point rappeler ses soldats. Le 16 avril l'armée turqu . occupait Nézéro en Thessalie et entrait en contact avec Uk

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rces hellènes. C'est la dernière guerre qui ait éclaté [Y notre continent.

Les efforts énergiques de la jeune Turquie pour réformer empire ottoman et la notion plus claire des réalités que mble avoir acquis le peuple hellène paraissent rendre ;u vraisemblable le retour de conflits armés analogues à ux de 1877 et de 1897. Si on les excepte Ton constate le depuis près de -40 années consécutives aucune renintre sanglante n'a eu lieu entre Européens. Par contre usieurs conflits armés se sont produits entre certains )uvernements d'Europe et d'autres d'Amérique ou d'Asie, ms compter les expéditions coloniales l'on peut citer les inflits franca-chinois 1885, hispano-américain 1898, ano-boer 1899-1901, russo-japonais 1904-1905. Il existe donc en fait depuis 40 années une paix euroîenne. Sur quelles bases repose-t-elle?

Nous avons vu que de puissantes considérations d'ordre latériel rendraient plus difficile que jadis une déclaration 3 guerre pour un motif d'iaiportance secondaire. Il en est 1 outre quelques-unes d'ordre psychologique. Depuis ioins d'un demi-siècle une certaine pudeur voile les agisïments même les moins blâmables, des Gouvernelents. Chacun d'eux s'efforce, quand il est en contesiion avec un autre, de prouver qu'il a pour lui le « bon roit » et que ses prétentions ou ses oppositions sont « léitimes <^) ». 11 n'y a pas bien longtemps l'on ne s'embariissait pas de ce souci et les belligérants se bornaient à dser les neutres que les hostilités étaient ouvertes. La lolation de la parole donnée ou le refus systématique •exécuter des engagements régulièrement pris ne se prouisent plus que fort rarement en Europe. Il semble flotter ir notre continent comme une atmosphère de tolérance • d'honnêteté internationales, de besoin, pour chacun de

1(1) Il est vrai que le contenu de ce « bon dro't » et la nature de cette légitimité « varient selon les pays et les époques.

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l'estime et du respect de ses voisins, de pitié et de sympathie. C'est elle qui inspire aux masses européennes, sur certains événements, des jugements identiques et aux. cabinets, qui moditîent la situation inter européenne, comme le désir de se justifier devant l'opinion. Dans Tintérieui de chaque pays des siècles de juridicité ont façonné la men talité des citoyens. Sauf le cas de légitime défense et le; duels c'est aux tribunaux que les individus demandent 1^ protection de leur vie, de leurs biens, de leur honneur e d'un nombre grandissant de leurs intérêts. Le recours poui excès de pouvoir fait, sous des noms et des formes variables, des progrès dans toute l'Europe. L'Etat ne se croi plus humilié aujourd'hui lorsque des magistrats le condamnent à rapporter des mesures illégales, à indemnise! les victimes des erreurs de ses juges ou des agissements de ses fonctionnaires. Il viendra peut-être le jour où le fai de se soumettre au Droit n'amoindrira pas plus le prestigi d'unpeuple vis-à-vis des autres nations qu'aux yeux de ses propres ressortissants. Déjà le recours à l'arbitrage a tran ché des conflits nettement politiques qui mettaient en jei « l'honneur », ce fameux «honneur » de certaines nations Affirmation d'un amiral russe que des torpilleurs japo nais se trouvaient, avec la complicité au moins tacite di Gouvernement anglais, parmi les chalutiers de Hull 1^) ei octobre 1904 et plainte pour arrestation suivie de mauvai traitements d'un agent indigène du consulat allemand d Casablanca (1908). i

De nombreux traités ont été conclus, en vertu desquel' les difiérends juridiques d'ordre secondaire qui viendraiei à surgir dorénavant entre les signataires, seront obligj toirement soumis à l'arbitrage. C'est un commencemen Mais combien il serait plus utile au maintien de la paix ( transformer en « droits » ceux des intérêts essentiels, ^

(1) A vrai dire il n'y eut pas arbitrage, les parties acceptèrent pui ment" et simplement les conclusions de la Commisson internation d'enquête.

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