INTRODUCTION
Notions générales et historiques sur le bail de chasse
Il est inutile d’insister, au début de ce travail, sur l'intérêt que présente l'étude des locations de chasse, qui sont aujourd'hui très nombreuses en France. Or, la législation existante est incomplèle et laisse dans l'ombre bien des difficultés concernant la location du droit de chasse : les lois du 30 avril 1790 et du 3 mai 1844 se préoccupent uniquement de la conservation du gibier, dans l'intérêt général, et des ressources fiscales de l’État; ce sont des lois de police. Ce caractère est accusé d'une manière évidente par la déclaration faite par le Garde des Sceaux à la Séance de la Chambre
des députés, le 10 février 1844 : « Nous faisons une
PONS il
Le
loi sur la police de la chasse ; nous n'avons pas entendu élablir de principes relativement à l'exercice de la chasse. » (Le Moniteur, 11 février 1844, p. 278, 1* colonne).
Devant le développement des locations de chasse, la jurisprudence a dû combler les lacunes de la loi, et elle a été appelée à résoudre un certain nombre de difficultés, dont la première et la plus importante est de savoir si le droit de chasse peut véritablement être donné à bail; puis, il lui a fallu se prononcer à la fois sur les conditions requises pour la validité d’un bail de droit de chasse etsur les effets de cette convention.
Avant d'étudier la jurisprudence actuelle, il nous paraît indispensable de présenter quelques notions historiques, et de rechercher si les difficultés surgies à l'époque contemporaine se sont présentées autrefois et comment elles ont été résolues.
De tout temps, il semble que le droit de chasse ait été considéré comme un des principaux attributs du droit de propriété. A Rome, et à partir d’Antonin le Pieux, le propriétaire a le droit absolu de s'opposer à ce que le droit de chasse soit pratiqué par autrui sur son terrain. (Loi III, $ 4 Dig., De adquirendo rerum dominio). Mais on ne trouve dans les textes aucun renseignement relatif à la location de chasse. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on aperçoit pas le motif pour lequel le propriétaire aurait été privé de louer son
droit à autrui.
Sous l’ancien régime, le bail de chasse, permis au début, fut certainement prohibé dans la dernière période.
Au commencement de la féodalité, les seigneurs peuvent disposer à leur guise du droit de chasser : tantôt ils l’exercent par eux-mêmes, et tantôt ils le louent à autrui.
M. d'Avenel rapporte qu’en 14372, un paysan du Languedoc affermait pour 30 sous par an la chasse, à l'exception de celle de la perdrix, sur les terres qu'il faisait valoir. En 1378, la chasse et la pêche sur certains étangs de la région du Gard sont louées pour 45 florins d’or, soit 360 francs (D’Avenel, « Histoire économique de la propriété, des salaires et de tous les prix », t. Il, p. 275).
En 1522, les locations de chasse sont encore pratiquées dans la Bresse; mais, par la suite, le bail de chasse est nettement prohibé. Le droit de chasse est en effet considéré comme essentiellement honorifique; il est accordé par les Rois à la noblesse pour y prendre plaisir, el non pour se procurer un profit pécuniaire. En conséquence, les nobles sont obligés de jouir de cette faculté par eux-mêmes et ils ne peuvent en tirer une source de bénéfices. C'est ainsi qu'une Déclaration du 16 février 1602 interdit aux seigneurs, gentilshommes et nobles, d’affermer la chasse; elle ne leur permet d'user de ce droit que pour leurs personnes seulement, ou en leur présence (Merlin, Répertoire universel et rai-
sonné de jurisprudence, Verbo « Bail », S 1, p. 681).
Un arrêté du Conseil en date du 13 mars 1722 fait défense à tous les seigneurs, laïques ou ecclésiastiques du royaume, d’affermer la chasse sur leurs terres et domaines, et à toutes sortes de personnes de la prendre à ferme et redevance (Merlin, ibidem). — L'arrêt du Conseil donne les motifs de cette défense en rappelant d’abord que la chasse est un droit purement honorifique ; puis il ajoute que, « si la chasse pouvait être louée, ce serait mettre les armes à la main des roturiers, auxquels le port d'armes est prohibé et leur permettre indirectement un exercice, qui, de tout temps, leur a été défendu, comme contraire à la bonne police de l'État. »
Cette conception de la chasse considérée comme un privilège des nobles, entrainait deux conséquences :
1° Le droit de chasse sur un fonds ne pouvait être concédé, à titre principal, en location mème à une personne noble ;
2° Il pouvait être donné à bail en mème temps que le fonds lui-même, pourvu que le locataire ne fût pas un roturier.
Avec la disparition de la féodalité fut proclamée la liberté de la chasse. Le monopole du droit de chasse disparut avec tous les privilèges, dans la nuit du 4 août 1789; la noblesse renonça à son droit sous l’unique réserve de ne permettre l'usage de la chasse qu’aux seuls propriétaires, avec des mesures de prudence pour ne pas compromettre
la sécurité publique. Le décret du 14 août 1789, article 3,
porte expressément que « tout propriétaire a le droit de détruire où de faire détruire seulement sur ses possessions toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sécurité publique. ». — Il est évident que, par les mots « faire détruire », le décret accordait au propriétaire le droit de donner en location le droit de chasse sur ses terres. Un peu plus tard, la loi des 22-30 avril 1790, accorde à tout propriétaire la faculté de permettre à un étranger de chasser sur ses terres, ce qui comprend certainement l'autorisation de donner à bail : « Sile propriétaire peut permettre la chasse gratuitement, il peut aussi certainement la permettre, ou moyennant une somme une fois payée, ou moyennant une rétribution annuelle » (Merlin, ibidem).
Donc, sans aucun doute, les particuliers reprennent, avec la Révolution, le droit d’affermer leurs chasses sur leurs terres.
Mais il en est tout autrement, relativement aux forêts domaniales. Depuis l'ordonnance de 1669 (titre 30, art. 4, 4 et 10) il est défendu de chasser dans les bois et forêts dépendant de la Couronne, et cette défense est maintenue par la loi du 30 avril 1790 (art. 16); elle est renouvelée par un arrêté du Directoire du 28 vendémiaire an V; la chasse dans les forêts nationales est interdite à tout particulier sans distinction (art. 1). — Le droit de chasse n’a pu être affermé dans les forêts domaniales qu'à partir du 1‘ septembre 1832, en exécution de la loi de
finances du 21 avril précédent (art. 5) et de l'ordonnance
du 24 juillet 1832. Dorénavant la location de chasse est obligatoire dans les forêts de l'État; on voulait par là mettre fin à la pratique irrégulière consistant à délivrer des permissions gratuites pour chasser dans ces forêts. Mais on ne tarda pas à s’apercevoir que le sysième de la location obligatoire de la chasse dans les forêts de l’État donnait lieu à des dégradations et causait finalement plus de pertes que de profit à l'État. Aussi, une loi du 25 avril 1833 vint transformer le caractère de la location du droit de chasse, qui devint désormais facultative dans les forêts domaniales. Eufin, dès le 15 prairial an XIE, un Décret avait permis la location du droit de chasse dans les bois communaux.
Depuis cette époque, aucune modification importante n’a été apportée par le législateur à la faculté pour le propriétaire de louer le droit de chasse. Nous avons donc à étudier désormais la jurisprudence contemporaine sur la location du droit de chasse, et nous nous conformerons au plan suivant :
1° Distinction du bail de chasse et de quelques autres conventions similaires.
2° Conditions de forme de la location de la chasse.
3° Conditions de fond. Qui peut donner à bail? Qui peut prendre en location ?
4° Effets de la location de chasse à l'égard du bailleur et à l'égard du preneur.
5° Comment prend fin le bail de chasse ?