‹ De Quelques Difficultés en Jurisprudence en Matière de Bal de ChasseChapitre 2 sur 13 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISTINCTION DU BAIL DE CHASSE ET DE QUELQUES AUTRES CONVENTIONS SIMILAIRES

D’après l’article 1°", $ 2, de la loi du 3 mai 1844, nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire. Celui-ci peut done, soit en profiter lui-même, soit la céder un autre,

Cependant, cette question a déjà soulevé des difficultés ; on a soutenu que la chasse n’était pas un droit susceptible d'être loué indépendamment de l'immeuble, (V. Esmein, note Sirey, 93. 1, 185).

D'après M. Esmein, ce n’est pas le droit incorporel de chasse qui peut être donné en location; c'est simplement la jouissance particulière de l'immeuble qui devient alors l’objet du contrat; dans cette conception, le droit de chasse n'existe pas comme démembrement de la propriété. Mais cette opinion est écartée par la jurisprudence (Colmar, 1‘ oct. 1867, S. 68, 2. 249; Paris, 4 janvier 1884, D. 84, 5. 56; Cass., 10 janvier 1893--D°- 93 1 161/"Note-Planiol: S:°93: 1, 193:

Note Esmein). — Ce qui fait l’objet de la location, c'est bien le droit incorporel de chasse, dont le propriétaire se dessaisit pour une durée plus ou moins longue; il se dépouille ainsi temporairement d’un des attributs de sa propriété.

Mais, si la location est permise, est-elle licite quelle que soit sa durée? On s’est demandé, notamment, si la cession du droit de chasse pouvait être consentie à titre perpétuel. À priori, on serait tenté de répondre affirmativement ; le propriétaire n'est-il pas libre de disposer à sa fantaisie de la chose qui lui appartient ?

Cependant, il faut remarquer qu’en agissant ainsi, le propriétaire constituerait sur son fonds un droit analogue à une véritable servitude. Cette convention aurait pour résultat de démontrer d'une manière perpétuelle une partie du droit de propriété, au profit de tierces personnes ; or, c’est un principe de notre droit moderne qu'il est impossible d'établir une servitude prédiale dans le but de procurer une simple satisfacon à la personne, et non un avantage à un fonds voisin. Les propriétaires peuvent sans doute établir sur leurs fonds toutes les charges qu'ils acceptent, mais à la condition d'observer certaines restrictions que la loi impose. Notamment, par réaction contre l'ancien régime, les rédacteurs du Code civil ont interdit de stipuler « que le propriétaire de tel héritage, quel qu'il soit et sera daus l'avenir, sera tenu en cette qualité

de fournir certains services ou certaines prestations

pour l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriélaire, ou bien encore de stipuler que le fonds sera tenu in perpeluum, au profit d'une personne, de ses héritiers ou ayants cause, d'une charge qui n'aurait pas pour objet direct l'utilité d'un autre héritage. » — (Jullemier, Traité des locations de chasse, 3° édit., p. 23. — Cass., 9 janvier 1891. S. 91. 4. 489. — Aubry et Rau, Cours de droit civil français. t. IL p. 247, texte et note V; Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. [, 5° édit., n° 2934). — Mais, comme la location de la chasse peut être consentie pour 99 ans, la défense de concéder ce droit à litre de servitude prédiale, n'a pas en fait une grande portée.

On s’est demandé s'il y avait constitution d'une servitude, ou simplement location de chasse à titre perpétuel, dans la convention contenant cession, pour une durée illimitée, du droit des propriétaires successifs d'un domaine limitrophe.

L'opinion dominante est qu'il y a ici une servitude prohibée par l'article 686 du Code civil; il y a sans doute augmentation de valeur du domaine dont le titulaire bénéficie dans ces conditions du droit de chasse, et par là, on pourrait être tenté de dire qu'il s'est établi des rapports de fonds servant à fonds dominant.

Mais il suffit, pour écarter ce raisonnement, de remarquer que la plus value dont il s’agit se produirait alors même que le domaine du cessionnaire de la chasse

serait très éloigné : et comment soutenir alors que

le droit de chasse a été concédé pour l'utilité d'un domaine qui se trouve à grande distance ?

Comme le remarque Demolombe : « Si j'achète une maison à Paris, en stipulant pour tous les propriétaires de cette maison un droit à la chasse pour mes propriétés situées dans les Vosges, la valeur de mon immeuble sera augmentée (le droit de chasse étant pris en considération), sans qu'on puisse prétendre qu'un pareil droit constitue une servitude réelle; c'est qu'en réalité, si je vends ma maison, je vendrai deux droits distincts : d'abord le droit à la propriété de l'immeuble, puis Île droit de chasse. » (Traité des servitudes, t. II, n° 669). — Par conséquent, sila cession n’est pas rigoureusement perpétuelle, elle est licite. Notamment serait valable la clause par laquelle une commune céderait, à titre onéreux à des particuliers, le droit de chasse pour eux et leurs descendants sur les biens communaux, tant qu'ils ne seraient point aliénés ou partagés. (Cass. 13 décembre 4869, D: T14 49):

Au contraire, la stipulation insérée dans un acte de partage d'immeubles indivis, par laquelle chacun des copartageants se réserve pour lui et ses successeurs à perpétuité le droit de chasse sur les immeubles non compris dans son lot, doit être déclarée nulle, comme constituant une servitude personnelle (Paris, 26 juin 1890, D. 91. 2. 233). — En effet, 1l est impossible de consentir la cession perpétuelle du droit de chasse à une personne ou à ses

hériliers ou encore aux propriétaires successifs de do-

maines limitrophes. Mais il a été cependant jugé que, si une cession à titre perpétuel intéresse non plus des particuliers mais une collectivité, comme les habitants d’un village, elle est valable et n'offre aucun caractère inconciliable avec les principes de notre droit moderne (Cass. Req., 4 janvier 1860, D. 60. 1. 14).

Mais, faite à titre temporaire, la location est parfailement valable ; elle est même des plus fréquentes ; rien ne mettrait obstacle d'ailleurs à ce qu’elle fût consentie pour une durée de 99 ans. Les baux de chasse de longue durée présentent une utilité réelle en raison des dépenses qu’impose au chasseur la conservation du gibier (élevage de faisans, de perdreaux, fournitures de grillages, etc..….). — Étant donné que le Décret des 18-19 décembre 1790, qui a assigné comme limite extrème la durée de 99 ans, soit trois générations, à la durée des baux, est toujours en vigueur, ce laps de temps peut être adopté par Îles chasseurs comme durée de leur bail.

Cette observation faite, nous dirons que « le louage du droit de chasse est un contrat par lequel une personne s'engage à fournir à une autre la jouissance temporaire du droit à la poursuite du gibier sur un immeuble et moyennant un prix proportionnel au temps » (Rouget, Le bail de chasse, thèse, Paris, 1903, p. 27). — Celte convention doit être distinguée de la simple permission de chasser sur un fonds et aussi de l'invitation à la chasse. Dans la location de chasse, le locataire demande au propriétaire de lui faci-

liter, dans la mesure où il le peut, la jouissance de la

chasse sur le terrain où: il lui est désormais permis de pénétrer, et, par là, le propriétaire s’est engagé d’abord à laisser l'accès de son fonds au preneur, puis à ne pas chasser lui-même, et à défendre aux tiers de chasser, en donnant mandat légal au preneur de poursuivre ceux qui contreviendraient à cette défense; enfin le propriétaire s'engage à procurer au locataire toutes les facilités pour rendre la chasse agréable ou fructueuse. En résumé, le propriétaire se dépouille complètement de son droit de chasse pour une durée déterminée, à moins qu'il ne se réserve cette faculté par une clause spéciale de la convention ; cette réserve est alors personnelle et le nouveau propriélaire du terrain loué ne saurait se prévaloir de cette clause (Cass. 31 octobre 1898, Gaz. Pal. 98. 2. 559).

L'autorisation de chasser accordée au fermier d'un bien rural par le propriétaire en possession du droit de chasse, en vertu d'une réserve expresse, doit se restreindre à la personne même du bénéficiaire, sans être étendu à ses amis ou à ses enfants. (Trib. Rambouillet, 22 février 1871: S.0711%2.15b);

Au contraire, dans la simple permission de chasser, le concédant a gardé intact son droit à la chasse. C'est une simple tolérance, qu'il accorde à un tiers, d’user passagèrement du droit de chasse ; et de là résultent les différences suivantes :

1° Le bail de chasse ne peut résulter que d’une manifestation de volonté formellement exprimée (par écrit ou ver-

balement) ; la simple permission de chasser peut aussi être

accordée par toute personne détenant le droit de chasse, mais elle peut découler même d’un assentiment tacite. Il en est ainsi entre les propriétaires de domaines voisins qui passent sur leurs terres réciproquement et tolèrent une situation dont ils sont les premiers à profiter (Paris, 9 mars 1892, Gaz. Trib., 9 avril 1892) ;

2° La permission peut être révoquée à tout instant et sans motif; le bail ne prend fin que par les causes normales d'extinction de ce contrat. La révocation pourrait être tacitement consentie; par exemple, tel serait le cas d’un locataire de la chasse cédant son bail sans réserver le droit du permissionnaire qu'il avait agréé (Dijon, 16 juin 1873, S. 73. 2. 288 ; mais contra Paris, 28 mai 1888, La loi du 30 juin 1888;

3° La permission de chasse est personnelle; une tolérance accordée à une personne est un avantage individuel, non extensible à d’autres sans le consentement du titulaire du droit. Le locataire de chasse peut, au contraire, sous louer {sauf clause contraire du bail):

4° Le locataire est qualifié pour poursuivre les délits de chasse devant le tribunal correctionnel : le permissionnaire n’a pas ce droit (Orléans, 16 juin 1885, Gaz. Pal., 85. 2. 67);

5° La concession d'une permission de chasse ne prive pas le propriétaire du droit d'en accorder à d'autres personnes ; au contraire le bailleur d’une chasse esi lié par son contrat et ne peut pas concéder d’autres droits susceptibles de

porter atteinte au premier ;

6° Enfin, le bail de chasse est opposable à l’acquéreur du domaine, lorsqu'il a date certaine (art. 1743 C. civ.); mais le simple permissionnaire n’est pas garanti contre les conséquences d’une aliération qu'il ignore. Il doit obtenir une autorisation du nouveau propriétaire, sinon il s’expose à commettre un délit, la bonne foi n'étant pas une excuse (Cass. 21 juillet 1865, S. 65. 1. 497).

Étant donné l'importance de cette distinction, comment reconnaître d’une façon certaine ce qu'ont voulu les parties, lorsqu'elles ont conclu une convention concernant le droit de chasse?

Il est d’abord certain que la location de chasse exige la süipulation d’un prix; elle est toujours faite à titre onéreux ; le preneur est obligé de payer à des époques déterminées le prix convenu au contrat. Peu importe d’ailleurs que le prix consiste en argent ou dans Ja remise d’une certaine quantité de pièces de gibier.

Il y aura au contraire permission de chasse, lorsque le propriétaire aura accordé à une personne le droit de chasse sans exiger d'elle aucune contre-valeur ; la permission est essentiellement gratuite; toutefois la circonstance que le permissionnaire promettait de donner au propriétaire un peu du produit de sa chasse ne changerait pas le caractère gratuit de la concession. Il en serait autrement, si le droit de chasse était accordé à la seule condition de payer une somme à un bureau de bienfaisance (Colmar, 1° oct 1867, Recueil de législation et de jurisprudence forestières, t. IN,

n° 620), ou de faire garder la chasse (Amiens, 19 février

1885, Gaz. Pal., 85.1. 685). La circonstance qu’une seule personne est autorisée à chasser sur un domaine fera, d’autres fois, présumer la location, même si le prix ou les charges sont très minimes ; on y verra au contraire l'indice d’une simple permission si le propriétaire du domaine continue à chasser lui-même.

Quant à l'invitation à la chasse, elle ne donne à l'invité que l’avantage de faire acte de chasse en compagnie du titulaire, en donnant, bien entendu, à cette règle, un sens

raisonnable.

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